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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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Air Transat A.T. Inc. c. Transports Canada
Répertorié : Air Transat A.T. Inc. c. Canada (Transports)

No de greffe :

T-307-00

Références :

[2001] A.C.F. no 108 (QL) (C.F. 1re inst.) [conf. En partie 2002 CAF 404, A-112-01, jugement en date du 22 octobre 2002 – voir « Commentaires » à la fin de ce sommaire]

Date de la décision :

Le 30 janvier 2001

En présence du juge :

Rouleau

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 20(1)b), c) Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Nature confidentielle des renseignements contenus dans un rapport d'inspection
  • Libellé trop général des affidavits

Question en litige

Les al. 20(1)b) et c) de la LAI s'appliquent-ils aux renseignements en cause?

Faits

Le défendeur a procédé à l'inspection des appareils de la demanderesse en novembre 1998 et produit un rapport d'inspection en 1999. La demanderesse a été avisée, en novembre 1999, qu'une demande d'accès à l'information avait été déposée. La demanderesse a alors informé le défendeur que selon elle, une partie des renseignements contenus dans le rapport d'évaluation de 1999 ne devait pas être divulguée en raison de l'application de l'art. 20 LAI. Le 28 janvier 2000, le défendeur informait la demanderesse que seuls les renseignements protégés en vertu du par. 19(1) et de l'al. 20(1)d) ne seraient pas divulgués.

La demanderesse a intenté un recours en révision judiciaire en vertu de l'art. 44 LAI à la suite de cette décision. Elle fait valoir que certains passages contenus dans le rapport ne devraient pas être divulgués en raison des al. 20(1)b) et c) de la LAI.

Décision

La demande en révision judiciaire est accueillie en partie.

Motifs

Alinéa 20(1)b) LAI
La Cour a, dans un premier temps, rejeté l'argument du défendeur suivant lequel le rapport en question ne satisfait pas au critère de la confidentialité objective parce qu'il s'agit d'un document de l'administration fédérale. Il ne suffit pas qu'un document soit considéré comme un document de l'administration fédérale assujetti à la LAI pour conclure que le contenu du document ne peut relever de l'exception prévue à l'al. 20(1)b). Lorsqu'un rapport d'inspection fait l'objet d'une demande d'accès, la partie qui fait valoir l'exception à la Loi doit prouver la nature confidentielle des renseignements initialement fournis en plus de démontrer la confidentialité continue de l'information. En d'autres termes, elle devra démontrer que l'information était confidentielle lorsqu'elle a été confiée aux inspecteurs et qu'elle doit demeurer confidentielle tout au long du processus d'inspection, ce qui inclut l'information qui se retrouve dans le rapport final. Cette démonstration doit s'effectuer par la production d'éléments de preuve directs.

En l'espèce, le juge Rouleau conclut que les quatre critères d'application de l'al. 20(1)b) ont été remplis. (1) Le rapport renferme des renseignements techniques (soit des renseignements sur les méthodes d'opération consignées au Maintenance Control Manual). (2) Le rapport contient plusieurs copies de documents fournis par la demanderesse. (3) Le rapport renferme des renseignements confidentiels, du moins, précise le juge, en ce qui concerne les documents fournis par la demanderesse. (4) Il n'y a pas de doute quant au caractère constamment confidentiel des documents fournis par la demanderesse.

Le juge Rouleau dresse par la suite un tableau énonçant le sort réservé à chacun des renseignements contestés. Les renseignements qui sont des observations des inspecteurs, des renseignements qui ne font plus l'objet de contestation ou qui sont une directive du défendeur doivent être communiqués. Par ailleurs, les numéros d'immatriculation des appareils de la demanderesse ne seront pas divulgués.

Alinéa 20(1)c) LAI
La demanderesse fait valoir l'exception prévue à l'al. 20(1)c) LAI. Selon la demanderesse, la divulgation d'incidents indiquant que cette dernière ne se conforme pas complètement aux exigences réglementaires pourrait « entacher irrémédiablement l'image d'Air Transat A.T. inc., ce qui aurait un effet immédiat sur son achalandage ».

La Cour est d'avis que les affidavits produits sont trop généraux et que la demanderesse n'a pas satisfait au fardeau de preuve nécessaire à l'application de l'al. 20(1)c). La Cour s'exprime en ces termes :

[...] la démonstration de l'existence d'un risque vraisemblable de préjudice probable exige plus que de simples allégations générales de la nature de celles qui se retrouvent aux affidavits produits par la demanderesse. En l'espèce, il n'existe aucune preuve quant à l'importance du préjudice appréhendé. De plus, la demanderesse ne démontre aucunement le lien entre l'information et le préjudice invoqué.

Commentaires

L'appel interjeté à l'encontre de la décision de première instance (2002 CAF 404, A-112-01, jugement en date du 22 octobre 2002) a été accueilli en partie. Aucun extrait du rapport d'inspection n'a été protégé sous le régime de l'al. 20(1)c). Les numéros d'appareils et/ou de vols ne relèvent pas de l'exception prévue à l'al. 20(1)b).