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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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PricewaterhouseCoopers, s.a.r.l. c. Ministre du Patrimoine canadien
Répertorié : PricewaterhouseCoopers, s.a.r.l. c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien)

No de greffe :

T-1785-99

Références :

[2001] A.C.F. no 1439 (C.F. 1re inst.) [conf. 2002 CAF 406, A-611-01, jugement en date du 22 octobre 2002 – voir « Commentaires » à la fin de ce sommaire]

Date de la décision :

Le 20 septembre 2001

En présence du juge :

Campbell

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 20(1), 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Renseignements de tiers
  • Secrets industriels ; renseignements techniques et commerciaux
  • Clause de confidentialité
  • Protocoles propriétaires et analyse utilisés dans la préparation des rapports
  • Les rapports sont-ils de « nature technique » de sorte qu'ils sont visés par la définition de secret industriel?

Question en litige

Les deux rapports produits par la demanderesse sont-ils des documents visés aux al. 20(1)a), b) et c) de la LAI?

Faits

En 1998, le ministère du Patrimoine canadien a retenu par contrat les services de la requérante afin qu'elle procède à l'examen et à l'analyse des documents qu'il utilise pour donner à la sous-traitance ou « impartir » des éléments de ses travaux et qu'elle fasse les recommandations qui s'imposent. La requérante a soutenu que le caractère confidentiel des deux rapports produits constituait un élément essentiel du lien créé. Dans l'exécution de son contrat, la requérante a eu recours à des outils propriétaires tels la « diversification des modes de prestation des services » (« DMPS »), une méthode qu'elle a mise au point sur une certaine période.

La requérante a présenté une demande conformément à l'art. 44 de la LAI après que le ministère du Patrimoine canadien eut pris la décision de communiquer les deux rapports pour donner suite à une demande de communication. Elle a affirmé que les deux rapports étaient des documents visés par le par. 20(1) de la LAI. Au soutien de sa demande, Price Waterhouse a produit deux affidavits exposant en détail la nature des renseignements exclusifs en cause et le préjudice que leur communication causerait à sa position concurrentielle. Elle a soutenu que la communication des rapports permettrait à un concurrent de découvrir ou de déduire les moyens et l'analyse utilisés par Price Waterhouse dans ses travaux de DMPS. Les concurrents de Price Waterhouse pourraient alors améliorer ou modifier leur propre méthode en se fondant sur la sienne. Ont été versées en preuve des copies de chacun des rapports en cause qui indiquaient clairement que les renseignements qu'ils contenaient étaient de nature technique confidentielle, qu'ils avaient été fournis au ministère du Patrimoine du Canada à cette condition et que la communication des renseignements pourrait être préjudiciable à la position concurrentielle de la requérante ou entraver sensiblement les négociations futures ou en cours concernant des contrats ou des soumissions.

Décision

La demande a été accueillie avec dépens à être déterminés ultérieurement. Il a été ordonné au ministère du Patrimoine canadien de ne pas communiquer les deux rapports.

Motifs

Alinéa 20(1)a)
La Cour a appliqué la définition de « secret industriel » formulée par le juge Strayer dans la décision Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État du Canada) (1994), 56 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst.), à la p. 62 :

Pour ma part, j'estime qu'un secret industriel doit être un renseignement, probablement de caractère technique, que l'on garde très jalousement et qui est pour celui qui le possède tellement précieux que sa seule divulgation ferait naître en faveur de ce possesseur une présomption de préjudice.

Le juge Campbell a statué que la documentation créée était susceptible de permettre de démontrer la méthodologie suivie et que, par conséquent, elle forme une seule et même entité. Il a également statué que la documentation créée était de « caractère technique » au sens de la définition formulée par le juge Strayer ci-dessus; la requérante la gardait très jalousement et la jugeait tellement précieuse que sa seule divulgation ferait naître une présomption de préjudice économique en faveur de la demanderesse. Le juge Campbell a donc conclu que les rapports en question contenaient des secrets industriels.

Alinéa 20(1)b)
S'appuyant sur les conclusions tirées relativement à l'al. 20(1)a), le juge Campbell a statué que les rapports en question contenaient des « renseignements techniques », que le travail avait été exécuté dans le cadre d'une entreprise commerciale et qu'on pouvait, par conséquent, considérer qu'il contenait des « renseignements commerciaux » et, enfin, que ces renseignements avaient été traités comme confidentiels de façon constante au sens de la décision Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 37 Admin. L.R. 245 (C.F. 1re inst.).

Le juge Campbell a aussi déterminé que pour décider si le fait de favoriser une relation de confiance entre le gouvernement et un tiers est dans « l'intérêt public » (voir les critères énoncés dans la décision Air Atonabee, précitée), il suffit d'établir le type et le fonctionnement de la relation qui existe. En l'espèce, une telle relation a entraîné la production de conseils de nature confidentielle en ce qui concerne les affaires du public afin d'assurer une meilleure gestion gouvernementale, ce qui est, à n'en pas douter, dans l'intérêt public.

Alinéa 20(1)c)
Le juge Campbell a statué que les critères de la preuve des « pertes financières appréciables » énoncés dans la décision SNC-Lavalin Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1994), 79 F.T.R. 113 (C.F. 1re inst.), avaient été remplis, savoir la preuve d'un « risque vraisemblable de préjudice probable ».

Commentaires

La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel interjeté par la Ministre à l'encontre de la décision de première instance (2002 CAF 406, A-611-01, jugement en date du 22 octobre 2002). La Cour a rejeté l'argument de l'appelante suivant lequel le juge des requêtes n'avait pas appliqué une norme de preuve assez élevée en ce qui concerne la question de « l'ingénierie inverse ». Plus précisément, l'appelante fait valoir que la preuve de la tierce partie était insuffisante.

La norme de preuve applicable aux demandes présentées sous le régime des al. 20(1)a) à c) (les dispositions sur lesquelles se fondait la tierce partie) est la norme applicable aux instances civiles, c.-à-d. la prépondérance des probabilités. La Cour d'appel a conclu que le juge des requêtes n'a pas modifié cette norme et qu'il existait des éléments de preuve permettant à ce dernier de faire droit aux prétentions de la tierce partie. L'appelante n'a pas démontré que le juge des requêtes a commis une erreur de fond ou une erreur prépondérante ou manifeste, ou qu'il a mal compris les faits.