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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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Siemens Canada Ltd. c. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada
Répertorié : Siemens Canada Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

No de greffe :

T-587-00

Références :

[2001] A.C.F. no 1654 (QL) (C.F 1re inst.) [conf. [2002] A.C.F. no 1475 (QL) (C.A.F.) – voir « Commentaires » à la fin de ce sommaire]

Date de la decision :

Le 5 novembre 2001

En présence du juge :

McKeown

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 24, 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Autre(s) loi(s) :

Art. 16, 30 Loi sur la production de défense

Sommaire

  • Révision judiciaire visée à l'art. 44
  • Application de l'art. 24 de la LAI et de l'art. 30 de la Loi sur la production de défense (LPD) aux documents de l'invitation à soumissionner, plutôt qu'aux documents qui font partie du contrat lui-même

Question en litige

Les art. 24 de la LAI et 30 de la LDP permettent-ils de refuser la communication des documents?

Faits

Il s'agit d'une demande de révision judiciaire, fondée sur l'art. 44 de la LAI, de la décision du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) de communiquer des documents soumis par la demanderesse concernant l'invitation faite par TPSGC de fournir des services de soutien sur les navires des classes Halifax et Iroquois.

TPSGC a lancé une demande de propositions concernant l'invitation ci-dessus. La demanderesse a présenté une proposition et a obtenu le contrat. Une fois le marché octroyé à la demanderesse, un des soumissionnaires non retenus a demandé en vertu de la LAI les documents que possède TPSGC et qui concernent la participation de la demanderesse au processus d'invitation.

Le coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) a informé la demanderesse qu'il avait reçu une demande de renseignements et que la demanderesse avait le droit de présenter à TPSGC des observations sur les raisons justifiant le refus de communiquer ces renseignements.

La demanderesse a d'abord répondu à la demande de renseignements en fournissant au coordonnateur de l'AIPRP une liste des documents à l'égard desquels elle s'opposait ou ne s'opposait pas à la communication et les motifs prévus à l'art. 20 de la LAI qu'elle invoquait à l'appui du refus.

Quelques semaines plus tard, la demanderesse a retiré son consentement à la communication et a indiqué qu'aucun des documents ne devait être communiqué conformément au par. 24(1) de la LAI au motif, notamment, que cette communication serait contraire à l'art. 30 de la Loi sur la production de défense (la LPD). Cette disposition est incorporée par renvoi à l'annexe II de la LAI.

TPSGC a informé la demanderesse qu'il avait examiné ses divers arguments et qu'il avait conclu que les documents n'étaient que partiellement exempts par l'effet du par. 19(1) et des al. 20(1)b) et c) de la LAI, et que le par. 24(1) ne s'appliquait pas.

Décision

La demande de révision judiciaire a été accueillie.

Motifs

L'intimé a fait valoir que l'art. 30 de la LPD ne s'applique pas aux documents demandés parce qu'ils font partie de l'invitation à soumissionner et non du contrat lui-même, et que seul le contrat lui-même est considéré comme un contrat de défense auquel l'art. 30 peut s'appliquer.

Selon l'art. 30 de la LPD, « Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la présente loi ne peuvent être communiqués sans le consentement de l'exploitant de l'entreprise [...] » La Cour a conclu que les renseignements avaient été obtenus « dans le cadre de la présente loi » puisque c'est l'art. 16 de la LPD qui accorde au Ministre ses pouvoirs en matière d'approvisionnements et pour toutes les questions connexes aux approvisionnements. De l'avis de la Cour, il importe peu de savoir si les renseignements se trouvaient dans le contrat lui-même ou dans l'invitation à soumissionner. Les renseignements en question ont tous été obtenus par le Ministre en vertu des pouvoirs que lui confère la LPD. Ainsi, la clause 1.5 de la demande de proposition, selon laquelle [traduction] « [...] La cote de sécurité doit être obtenue avant l'attribution du marché », n'écarte pas de l'application de l'art. 30 les questions relatives à la cote de sécurité. Par conséquent, les documents ne doivent pas être communiqués puisque la demanderesse n'a pas consenti à leur communication.

Commentaires

La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel interjeté par le Ministre et ainsi confirmé la décision du juge des requêtes ([2002] A.C.F. no 1475 (QL), A‑700‑01, jugement en date du 24 octobre 2002). La CAF n'interprète pas l'art. 44 de la LAI comme limitant la compétence de la Cour fédérale [traduction] « de manière que l'art. 24 [LAI] ne peut être soulevé par la partie qui cherche à empêcher la divulgation ». La CAF a également souscrit à la conclusion du juge des requêtes que les renseignements en cause ont été obtenus dans le cadre de la Loi sur la production de défense.