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No de greffe : |
T-2360-00 |
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Référence : |
[2002] A.C.F. no 328 (QL) (C.F. 1re inst.) |
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Date de la décision : |
Le 5 mars 2002 |
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En présence du juge : |
McKeown |
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Article(s) de la LAI / LPRP : |
Art. 20(1)b), 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Certains dossiers produits par le SCC sont-ils visés par la demande de communication?
Les renseignements à communiquer sont-ils visés par l'al. 20(1)b) de la LAI?
La demanderesse, Cistel Technology Inc. (Cistel), fournit du personnel du secteur de la technologie de l'information pour exécuter des travaux dans le cadre de divers marchés et offres permanentes qu'elle obtient. Elle a réussi à obtenir trois offres permanentes du Service correctionnel du Canada (SCC). Une demande de communication a été présentée en vue d'obtenir les copies de toutes les factures des services de Technology Inc. fournis au Service correctionnel par Cistel Services Canada de 1997 à aujourd'hui. Les factures de Cistel indiquent le nom et le poste des membres du personnel exécutant les travaux, leurs taux quotidiens, le nombre de jours où ils ont travaillé au projet pendant le mois en question et le total des frais facturés pour cette période. Le SCC a fait connaître à Cistel son intention de communiquer toutes les factures à l'exception des taux quotidiens des personnes, le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé au projet et le total des frais ventilés par personne. Cistel a alors demandé le contrôle judiciaire de cette décision, demandant à la Cour d'ordonner que seul l'identité et le prix contractuel total soient communiqués conformément à la LAI.
La principale question à trancher était de savoir si les factures, dépouillées des renseignements que le SCC avait accepté d'enlever, étaient confidentielles. Il n'y restait que le nom des employés de Cistel qui avaient travaillé au projet, leur poste et le coût total d'une période d'un mois. À titre secondaire, il fallait déterminer si la demande visait les pièces justificatives de paiement et les formulaires de demande / d'autorisation des travaux du Service correctionnel du Canada que le SCC avait produits.
La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire et elle a ordonné à l'intimé, le SCC, de ne pas communiquer les pièces justificatives de paiement ni les formulaires de demande / d'autorisation des travaux.
Première question en litige
Pour ce qui est de la portée de la demande, la Cour a estimé que les pièces
justificatives de paiement et les formulaires de demande / d'autorisation des
travaux n'étaient pas des factures; il n'y avait donc pas lieu de les divulguer
dans le cadre de cette demande de communication.
Deuxième question en litige
La demanderesse n'a pas réussi à établir que les renseignements qui restaient
sur les factures étaient confidentiels au sens objectif du terme et qu'ils
avaient été traités comme tels de façon constante : voir la décision Air
Atonabee Limited c. Canada (Ministre des Transports) (1987), 27 F.T.R.
194 (C.F. 1re inst.).
Rien dans les factures n'indique qu'elles sont confidentielles. Le nom des membres du personnel de soutien qui travaillent pour Cistel est facile à vérifier auprès des compagnies qui sont dans ce domaine et ne peut donc pas être considéré comme confidentiel d'un point de vue objectif. En outre, le montant total payé pour un mois ne serait pas d'une grande aide pour un concurrent.
Il est vrai que le directeur général de Cistel, dans son affidavit, affirme que les renseignements ont été traités comme confidentiels, mais il ne précise pas comment. Une simple affirmation, en l'absence de preuve forte et directe, ne suffit pas à établir qu'il y a lieu d'appliquer l'al. 20(1)b).