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No de greffe : |
A-633-01 |
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Référence : |
[2002] A.C.F. no 124 (QL) (C.A.F.) |
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Date de la décision : |
Le 25 avril 2002 |
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En présence des juges : |
Strayer, Décary et Rothstein |
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Article(s) de la LAI / LPRP : |
Art. 19 Loi sur l'accès à l'information (LAI); art. 3(l) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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L'appel avait-il un caractère théorique compte tenu du fait que des documents ont été communiqués après que la Couronne eut été déboutée de sa requête en suspension dans l'attente de l'appel et (ou) du fait que les renseignements avaient déjà été divulgués au public au cours d'une conférence de presse?
Le juge Rouleau a-t-il commis une erreur lorsqu'il a décidé que ces renseignements étaient visés par l'exception prévue à l'al. 3(l) de la Loi sur la protection des renseignements personnels?
Le juge Rouleau a-t-il commis une erreur dans son interprétation de l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu (voulant que les renseignements ne soient pas des « renseignements confidentiels » de contribuables)?
Il s'agit en l'espèce d'une requête présentée par le Commissaire à l'information visant à faire rejeter l'appel interjeté par la Commission à l'encontre de la décision du juge Rouleau pour le motif que cet appel revêt un caractère théorique. Le juge Rouleau avait ordonné la communication de 13 documents relatifs à un certificat de crédit d'impôt délivré à M. Mel Lastman.
Mel Lastman est un ancien maire de la ville de North York. Il a fait don d'une série de documents, de textes de discours, de photographies et de procès‑verbaux de réunions. Les autorités municipales bénéficiaires de ce don ont communiqué avec la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (CCEEBC) pour qu'elle décide si les documents avaient une valeur archivistique et s'ils satisfaisaient aux critères permettant d'attester qu'ils constituaient un don.
La Commission a conclu que les documents et autres éléments matériels satisfaisaient aux critères applicables. Elle a donc fixé la juste valeur marchande des biens donnés puis délivré, en la forme prescrite par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, un certificat fiscal concernant des biens culturels. Ce certificat a donné lieu à un crédit d'impôt de 55 000 $.
La demande d'accès à l'information visait les documents relatifs à la délivrance du certificat fiscal.
Le juge de la Section de première instance ((2001), 15 C.P.R. (4th) 74) a décidé que les documents demandés tombaient sous le coup de l'exception applicable à la définition de l'expression « renseignements personnels » prévue à l'al. 3(l) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (avantages financiers facultatifs). Selon lui, les renseignements ne constituaient pas des « renseignement[s] confidentiel[s] » de contribuables au sens où cette expression est définie à l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il a également estimé que les renseignements fournis dans les documents demandés avaient été rendus publics par M. Lastman lui‑même au cours d'une conférence de presse. Le juge a donc conclu que les renseignements devaient être divulgués en application du par. 19(2) de la LAI puisque le public y avait déjà accès.
La requête est accueillie et l'appel rejeté.
Première question en litige
La Cour d'appel a rejeté l'appel en raison de son caractère théorique. Cette
absence d'intérêt pratique était attribuable à la conclusion de la Cour
voulant que le contenu des documents fasse partie du domaine public. Bien que le
juge de la requête ait mentionné d'autres motifs possibles pour refuser de
soustraire les documents à la communication, la Cour d'appel a conclu que le
principal motif ayant fondé la décision du juge de la requête tenait au fait
que le public avait déjà accès aux renseignements. Lorsqu'elle a décidé que
les documents relevaient du domaine public, la Cour d'appel a signalé que le juge
de la requête avait tiré une conclusion de fait et que la Couronne n'avait pas
réussi à obtenir la suspension de l'ordonnance devant la Section de première
instance et qu'elle avait, par la suite, communiqué les documents à l'auteur de
la demande dans l'attente de l'audition de l'appel.
Après avoir conclu au caractère théorique de l'appel, la Cour avait néanmoins la possibilité d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'instruire l'affaire. Cependant, elle a jugé qu'un examen plus poussé des questions soulevées en appel ne serait pas économique sur le plan des ressources judiciaires puisque l'ordonnance du juge Rouleau reposait sur les motifs liés à la nature publique des renseignements et non sur les autres motifs invoqués.
Deuxième question en litige
La Cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si le juge de première
instance avait correctement appliqué l'al. 3(l). Elle a toutefois déclaré
que les motifs énoncés par le juge Rouleau ne pouvaient permettre de trancher
l'affaire que s'ils avaient un lien avec le motif fondamental tenant au fait que
le public avait accès aux renseignements.
Troisième question en litige
La question de savoir si le juge de première instance a correctement interprété
l'art. 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu n'a pas été
tranchée. En revanche, la Cour a précisé que les motifs énoncés par le juge
Rouleau ne pouvaient permettre de trancher l'affaire que s'ils avaient un lien
avec le motif fondamental tenant au fait que le public avait accès aux
renseignements.