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No de greffe : |
IMM-1683-01 |
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Références : |
2002 CFPI 471; [2002] A.C.F. no 610 (QL) (C.F. 1re inst.) |
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Date de la décision : |
Le 26 avril 2002 |
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En présence du juge : |
O'Keefe |
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Article(s) de la LAI / LPRP : |
Art. 8(2)a), b) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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La décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) de communiquer les renseignements personnels concernant le demandeur est-elle illégale en ce sens que la communication a été faite à une fin et dans une mesure qui ne sont pas permises par la Loi sur la protection des renseignements personnels?
Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
Le demandeur, AB, est un citoyen du Pérou. C'est un athlète bien en vue sur la scène internationale. Il est venu au Canada en 1999 avec l'équipe de lutte du Pérou pour participer aux Jeux panaméricains qui avaient lieu à Winnipeg. Il a revendiqué le statut de réfugié, invoquant sa crainte d'être persécuté par le gouvernement du Pérou. La Commission lui a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention le 28 janvier 2001.
Un autre membre de l'équipe péruvienne de lutte participant aux même jeux (Luis Bazan), a aussi revendiqué le statut de réfugié. Au moment de la demande présentée sous le régime de l'art. 18.1, aucune décision n'avait encore été rendue sur cette revendication.
La Commission a informé le demandeur qu'elle avait l'intention de communiquer, dans le cadre de l'audience de Luis Bazan, des éléments provenant de sa propre audience, notamment son Formulaire de renseignements personnels, la transcription, les motifs et les pièces. Elle invitait le demandeur à lui faire savoir par écrit s'il s'opposait à cette divulgation, ce qu'il a fait.
Malgré l'opposition du demandeur, la Commission a soumis ces renseignements en preuve à l'audience du revendicateur Luis Bazan. Cette décision a été communiquée par téléphone au demandeur le 22 mars 2001. C'est cette décision qui fait l'objet de la demande en vertu de l'art. 18.1.
Le demandeur fait valoir que l'al. 8(2)a) de la LPRP doit être interprété de manière à protéger dans la plus grande mesure possible la confidentialité des renseignements personnels concernant une personne. Le défendeur soutient qu'il ressort de la jurisprudence qu'une interprétation large et globale est donnée à l'expression « usage compatible ». La Commission fait valoir qu'il convient, sous le régime de l'al. 8(2)a), de prendre en considération la preuve émanant d'autres revendications dans les cas où les revendications sont étroitement liées.
La demande de contrôle judiciaire a été accueillie et la décision de la Commission de permettre la divulgation des renseignements confidentiels concernant le demandeur a été annulée1. Il a été déclaré que la décision de la Commission de divulguer les renseignements confidentiels concernant le demandeur était illégale et qu'il lui était interdit de divulguer d'autres renseignements confidentiels concernant le demandeur sans le consentement de celui-ci.
Le dossier concernant la revendication du statut de réfugié du demandeur doit être considéré comme des renseignements personnels relevant d'une institution fédérale. Par conséquent, à moins que le consentement de la personne concernée ne soit obtenu (comme l'exige le par. 8(1) de la LPRP), l'un des alinéas du par. 8(2) doit être invoqué pour justifier la communication.
Les alinéas 8(2)a) et b) ne visent certainement pas à permettre, de manière générale, la communication des renseignements personnels concernant des réfugiés dans toutes les audiences sur le statut de réfugié. De plus, chaque plainte déposée doit être traitée en fonction de ses propres caractéristiques.
Un exemple d'« usage compatible » au sens de l'al. 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est le cas où le témoignage donné par une personne qui agissait comme témoin dans le cadre d'une audience du statut de réfugié ne correspond pas à celui qu'elle avait donné à sa propre audience sur le statut de réfugié. Dans cette affaire, que le Commissaire à la protection de la vie privée a estimé relever de l'al. 8(2)a), la personne concernée avait remis en question ses propres renseignements personnels lors de la deuxième audience lorsqu'elle avait témoigné au sujet des renseignements fournis lors de sa propre audience (mais d'une manière contradictoire). Selon la Cour, cette situation était nettement différente de celle dont elle était saisie, où le demandeur prétendait connaître à peine l'autre revendicateur du statut de réfugié et n'avait pas l'intention de participer à l'audience de ce dernier.
En l'espèce, les renseignements ont été recueillis aux fins de la détermination du statut de réfugié du demandeur. Pour que la communication des renseignements personnels concernant le demandeur soit justifiée en vertu de cette disposition, ces renseignements doivent être communiqués pour un usage compatible avec les fins auxquelles ils ont été recueillis. La Cour a estimé que la détermination du statut de réfugié de l'autre demandeur n'était pas compatible avec la détermination du statut de réfugié du demandeur en l'espèce.
L'avocate n'a pas porté à l'attention de la Cour une loi fédérale ou un règlement pris en vertu d'une telle loi qui autorisait la communication des renseignements personnels concernant le demandeur qui figurent dans son dossier de réfugié. Par conséquent, l'al. 8(2)b) ne s'appliquait pas. Bien que les dispositions du par. 69(3) de la Loi sur l'immigration et de l'art. 28 des Règles de la section du statut de réfugié aient été prises en compte, la Cour était d'avis qu'elles n'autorisaient pas la communication des renseignements personnels en cause. Le paragraphe 69(3) prévoit un mécanisme permettant d'assurer la confidentialité des débats de la Commission lorsque ceux-ci ont lieu en public. En l'espèce toutefois, c'est la confidentialité du dossier d'un revendicateur du statut de réfugié après que la Commission a terminé les débats et a rendu une décision finale à l'égard de celui-ci qui est en cause. La Cour a donc conclu que le par. 69(3) n'était pas directement applicable en l'espèce. Quant à l'article 28 des Règles2,il confère à la Commission un vaste pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions relatives à la détermination du statut de réfugié. Cependant, de l'avis de la Cour, il n'était pas clair que ce vaste pouvoir discrétionnaire devait permettre la communication de renseignements personnels qui seraient autrement protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Les alinéas 8(2)c) à m) ont été considérés comme non applicables en l'espèce.