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| No de greffe : | T-612-00 |
| Référence : | [2002] A.C.F. no 779 (QL) (C.F. 1re inst.) [inf. 2003 CAF 202; [2003] A.C.F. no 710 (QL) (C.A.F.), A-387-02, arrêt en date du 6 mai 2003] |
| Date de la décision : | Le 22 mai 2002 |
| En présence du juge : | McKeown |
| Article(s) de la LAI / LPRP : | Art. 13(1)a), (2), 53 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Application de l'al. 13(1)a) LAI
Les renseignements demandés ont-ils à juste titre été soustraits à la communication en application des al. 13(1)a), 16(1)b) ou 16(1)c), ou du par. 15(1) de la LAI?
Le demandeur souhaitait obtenir de Revenu Canada la communication de certains renseignements statistiques touchant la mesure dans laquelle ce ministère a eu recours au Internal Revenue Service des États‑Unis (« IRS ») pour recouvrer des impôts canadiens depuis 1995, et la mesure dans laquelle le IRS a eu recours aux services de Revenu Canada pour recouvrer des impôts américains depuis 1995, conformément à la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la « Convention »). Le défendeur a refusé de divulguer l'information en application des al. 13(1)a), 16(1)b) et 16(1)c) de la LAI.
Le demandeur a, par la suite, porté plainte auprès du Commissaire à l'information, lequel a estimé que la plainte du demandeur n'était pas fondée.
Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire à l'égard du refus de communication prononcé par le Ministre. Il fait valoir que les renseignements demandés n'ont pas été recueillis des États‑Unis, qu'il s'agissait de simples statistiques tirées des propres dossiers de Revenu Canada, et que les statistiques fondées sur des renseignements ne peuvent être assimilées aux renseignements eux‑mêmes. Il fait valoir, en outre, que, comme les statistiques nationales sont publiées, il ne devrait y avoir aucun changement de politique relativement aux statistiques obtenues par l'entremise de gouvernements étrangers et que, par conséquent, ces dernières devraient être divulguées.
La demande a été rejetée sans dépens.
Lorsqu'elle examine des décisions portant refus de communiquer rendues en application d'une exception obligatoire fondée sur un critère objectif, comme l'exception prévue à l'al. 13(1)a), la Cour doit se demander si le responsable de l'institution fédérale a commis une erreur lorsqu'il s'est prononcé sur le fait de savoir si l'information demandée tombait sous le coup de l'exception.
La Cour a énoncé les trois exigences qu'il faut remplir pour satisfaire aux dispositions de l'al. 13(1)a) : les renseignements doivent avoir été obtenus du gouvernement étranger; ils doivent avoir été obtenus à titre confidentiel; et, enfin, ils doivent avoir été obtenus du gouvernement d'un État étranger.
Les documents contenant l'information sollicitée consistent en un rassemblement de statistiques touchant l'aide en matière de recouvrement que le Canada a apportée aux États-Unis et celle qu'il a reçue des États‑Unis sous le régime de la Convention. La Cour a conclu que les statistiques font partie intégrante de l'information fournie en application de la Convention, puisqu'elles ne sauraient exister sans les renseignements obtenus des États‑Unis. La Cour a ajouté ce qui suit : « Le gouvernement du Canada a toute latitude pour décider quelle partie de ses propres renseignements il choisira de publier sous forme de statistiques. Cependant, la distinction tient au fait que le gouvernement du Canada, lorsqu'il publie de telles statistiques relatives à ses propres données, ne porte pas atteinte aux relations qu'il entretient avec les autres pays. Le IRS a fait savoir au Canada qu'il ne voulait pas que l'information soit divulguée. Cela pourrait compromettre les relations habituelles entre le Canada et les États-Unis dans le cadre de la Convention. »
La Cour a renvoyé et souscrit au huitième principe énoncé par le juge Nadon dans la décision Do-Ky c. Canada (Ministre des Affaires étrangères et du Commerce international), [1997] 2 C.F. 907 (1re inst.). Elle a conclu que les renseignements demandés concernent de l'information échangée sous le régime de la Convention et qu'ils devaient donc être traités comme un secret, soit de la même façon qu'on traite les renseignements échangés en application de la Convention. La thèse du gouvernement américain selon laquelle l'information a été transmise et reçue à titre confidentiel et ne devrait pas être communiquée constituait un autre élément à l'appui de l'opinion voulant que les renseignements demandés aient été obtenus à titre confidentiel.
Il n'était pas contesté que le IRS est une institution du gouvernement des États-Unis et que ce pays est un État étranger.
La Cour a décidé que le par. 13(2) était inapplicable parce que les États‑Unis n'avaient pas consenti à la communication ni rendu les renseignements publics.
Compte tenu de la conclusion qu'elle a tirée en application de l'al. 13(1)a), la Cour n'a examiné ni le par. 15(1) ni les al. 16(1)b) et 16(1)c).
Sur la question des dépens, la Cour a jugé que la demande reposait principalement sur une conclusion factuelle et ne soulevait pas de principes importants et nouveaux. La Cour a néanmoins ordonné, en application de l'art. 53 de la LAI, qu'aucuns dépens ne soient accordés puisque le demandeur avait présenté sa demande dans l'intérêt public et qu'il n'avait personnellement rien à gagner de la communication de ces renseignements.
Cette décision a été portée en appel.