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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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Bacon International Inc. c. Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire Canada
Répertorié : Bacon International Inc. c. Canada (Ministère de l'Agriculture et Agroalimentaire)

Nos de greffe :

T-2290-98, T-2291-98, T-2292-98, T-2294-98

Référence :

Le 23 mai 2002

En présence du juge :

Beaudry

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 20(1)b), c), d), 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Rôle de la Cour dans le cadre d'une demande en vertu de l'art. 44 de la LAI
  • Fardeau de preuve de la tierce partie dans le cadre d'une demande en vertu de l'art. 44 de la LAI
  • Critères régissant l'application des al. 20(1)b), c) et d) de la LAI

Questions en litige

Les exceptions prévues aux al. 20(1)b), c) et d) de la LAI s'appliquent-elles au document en litige?

Le Parlement s'est-il ingéré dans un domaine de compétence provinciale en adoptant les al. 20(1)b), c) et d) de la LAI?

Faits

Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'art. 44 de la LAI à la suite de la décision du défendeur de divulguer un document dont les demanderesses requièrent la non-divulgation en se fondant sur les al. 20(1)b), c) et d) de la Loi.

Les demanderesses exploitent chacune une entreprise d'abattage et de transformation de viande dans la province de Québec. Le défendeur, dans le cadre de son mandat de protection du public dans le domaine de l'alimentation, procède à des inspections et attribue des cotes d'évaluation des établissements.

Le défendeur a reçu une demande d'accès à l'information visant à obtenir la cote d'évaluation attribuée par le Ministère pour l'ensemble des établissements spécialisés dans l'abattage et la transformation de la viande pour le territoire de la province de Québec. Le défendeur a avisé chacune des demanderesses de la demande de renseignement et les a invitées à transmettre leurs observations écrites quant aux raisons pour lesquelles le document visé ne devrait pas être communiqué. Les parties demanderesses ont toutes soulevé les al. 20(1)b), c) et d). Le défendeur a décidé de divulguer le document en litige, les demanderesses ne l'ayant pas convaincu que le par. 20(1) s'applique afin de permettre la non-communication du document.

Décision

La demande de contrôle judiciaire est rejetée et il est ordonné que les documents en litige soient divulgués.

Motifs

Première question en litige
Principes généraux
Le juge rappelle que dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 44 de la LAI, la Cour est saisie de l'affaire de novo.

Il ajoute qu'en matière d'accès à l'information, la divulgation des documents est la règle et l'exemption est l'exception, et que la tierce partie qui s'oppose à la divulgation de l'information doit prouver, selon la balance des probabilités, que le renseignement demandé ne doit pas être communiqué.

L'alinéa 20(1)b)
S'appuyant sur l'affaire Air Atonabee Limited c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.), le magistrat affirme que le tiers qui réclame l'exception prévue à l'al. 20(1)b) doit prouver que le document en litige :

  1. contient des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, selon le sens courant de ces termes;
  2. a été fourni, par lui, à l'institution fédérale;
  3. est de nature confidentielle au sens objectif de cette expression;
  4. a été traité de manière confidentielle de façon constante par lui.

En l'espèce, la Cour a statué que les demanderesses ne s'étaient pas acquittées du fardeau de la preuve qui leur incombe conformément à l'al. 20(1)b) puisque le document en cause ne satisfait pas au critère suivant lequel il doit contenir des renseignements fournis par un tiers lui-même à l'institution fédérale. En effet, le document pour lequel les demanderesses cherchent à obtenir une exception de divulgation contient une cote d'évaluation des établissements émise par le défendeur dans le cadre de son mandat de protection du public dans le domaine de l'alimentation.

Alinéas 20(1)c) et d)
Pour que les al. 20(1)c) et d) de la Loi s'appliquent, il doit y avoir un risque vraisemblable de préjudice probable. Ainsi, les demanderesses doivent démontrer une probabilité de préjudice et non une simple possibilité de préjudice. Il est nécessaire que les demanderesses soumettent des éléments de preuve démontrant à la Cour comment et pourquoi la divulgation entraînerait probablement le préjudice allégué. En l'espèce, les affirmations des demanderesses sur les préjudices qu'elles pourraient subir sont trop générales et laconiques pour que la Cour puisse conclure qu'il est préférable de ne pas divulguer le document en litige. Autrement dit, ce n'est pas simplement en affirmant que la divulgation leur causerait des pertes financières, nuirait à leur compétitivité et à leurs négociations que les demanderesses satisfont au fardeau de preuve.

La divulgation de la cote attribuée par le défendeur en 1998 n'entraînera pas un risque de préjudice probable car la cote est favorable aux demanderesses. Faisant siens les propos du juge MacGuigan dans l'affaire Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.), le juge ajoute que même si les documents de 1998 avaient été défavorables, « particulièrement maintenant, des années après leur rédaction, ils ne sont pas défavorables au point de donner lieu à une probabilité raisonnable de perte financière appréciable pour [le tiers], ou de nuire à sa compétitivité, ou d'entraver des négociations en vue de contrats ou à d'autres fins ».

Deuxième question en litige
Les demanderesses allèguent que le par. 20(1) de la LAI doit être interprété selon les principes du droit civil en vigueur dans la province de Québec puisque le renseignement en litige est un secret commercial qui leur appartient, et que seul le Québec peut légiférer sur la « propriété et les droits civils ». La Cour a déterminé qu'il n'est pas nécessaire dans le cas en l'espèce de traiter de cette question car, d'une part, les demanderesses ne se sont pas dégagées du fardeau de prouver que le par. 20(1) s'applique et, d'autre part, le document n'a pas été fourni par les demanderesses et n'est donc pas un bien ou un actif de ces dernières.

Commentaires

Cette décision a été portée en appel.