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No de greffe : |
T-2029-99 |
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Référence : |
[2002] A.C.F. no 939 (QL) (C.F. 1re inst.) |
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Date de la décision : |
Le 19 juin 2002 |
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En présence du juge : |
Martineau |
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Article(s) de la LAI / LPRP : |
Art. 21(1)b) 25 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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L'institution fédérale a-t-elle erré en refusant de communiquer au demandeur d'accès certaines parties du document en vertu de l'al. 21(1)b) de la LAI? (Non)
Il s'agit d'une demande de révision judiciaire d'une décision du ministère du Revenu national de refuser à la demanderesse la communication, dans son entier, d'une note interne signée par deux cadres du Ministère. L'intimé a refusé de communiquer certaines parties de la note, faisant valoir l'exception prévue à l'al. 21(1)b) de la LAI, en vertu de laquelle le responsable d'une institution peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans et contenant des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel.
La demande de révision judiciaire a été rejetée.
Le tribunal a jugé que « l'analyse de différentes alternatives d'ordre stratégique ou légal, ainsi que toute recommandation émanant de cadres ou d'employés du défendeur relativement à la position que devrait prendre celui-ci à l'égard d'un avis d'opposition d'un contribuable sont clairement visées par l'alinéa 21(1)b) de la Loi. » En l'espèce, après avoir examiné le contenu de la note, le juge a déterminé qu'elle contenait des « délibérations » au sens de l'al. 21(1)b).
La Cour a, par la suite, conclut que la personne responsable s'est livrée à un examen minutieux de la note afin de déterminer quels renseignements sont exemptés en vertu de l'al. 21(1)b) et a également appliqué le principe du prélèvement tel qu'exigé par l'art. 25 de la LAI.
Se prononçant finalement sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 21, le juge a considéré que vu l'absence de preuve contraire et de preuve de mauvaise foi de la part de l'intimé, la façon dont cette discrétion a été exercée apparaît entièrement conforme aux principes de droit applicables. La Cour cite à ce sujet les décisions Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances), [1999] 4 C.F. 245 (1re inst.), aux pages 256-257; Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèque et de logement), [1989] 1 C.F. 265 (C.A.) aux pages 274-275; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, aux pages 457-458 et Rubin c. Canada (Ministre de la Santé) (2001), 14 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1re inst.), à la page 19.
Le refus de l'intimé de communiquer tout le contenu de la note était, par conséquent, justifié.