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No de greffe : |
28188 |
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Références : |
2002 CSC 53; [2002] A.C.S. no 55 (QL) |
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Date de la décision : |
Le 20 juin 2002 |
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En présence des juges : |
McLachlin, juge en chef, et L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel |
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Article(s) de la LAI / LPRP : |
Art. 22(1)b) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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« Nuire au déroulement d'enquêtes licites » comprend la possibilité de nuire au déroulement d'enquêtes futures s'il existe un lien clair et direct entre la divulgation de l'information donnée et le préjudice allégué
La Section de première instance de la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale, ont-elles commis une erreur en décidant que M. Lavigne avait droit à tous les renseignements personnels le concernant demandés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels? La Accessoirement, un demandeur a-t-il droit à des renseignements autres que personnels en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels?
M. Lavigne a déposé une plainte au Commissaire aux langues officielles (CLO) concernant les exigences linguistiques de son lieu de travail. La plainte a été faite en vertu de la Loi sur les langues officielles et le CLO a ouvert une enquête officielle. Au cours de l'enquête, le CLO a pris des notes des entrevues qu'il a faites. M. Lavigne a, par la suite, fait une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour avoir accès à ces notes, et le CLO a refusé de les communiquer en se fondant sur l'al. 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (probabilité raisonnable de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois ou au déroulement d'enquêtes licites). La Section de première instance de la Cour fédérale ((1980), 157 F.T.R. 15), et la Cour d'appel fédérale ((2000), 261 N.R. 19) ont statué que le CLO ne pouvait pas faire valoir l'exception pour refuser de communiquer les renseignements demandés au motif que la divulgation serait nuisible à l'instruction de l'enquête puisque l'enquête était déjà terminée.
L'appel a été rejeté et la Cour a ordonné que les renseignements soient divulgués, mais non pas pour les motifs mentionnés par les tribunaux inférieurs.
En ce qui concerne la question accessoire, la Cour a confirmé le fait qu'une personne qui fait une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels n'a pas droit à des renseignements autres que personnels.
Étant donné qu'un des objectifs de la Loi sur la protection des renseignements personnels est d'assurer l'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent, les tribunaux ont généralement interprété de manière restrictive les exceptions au droit d'accès. Cependant, la Cour a conclu que les dispositions de l'al. 22(1)b) ne doivent pas s'interpréter comme restreignant la portée du mot « enquête » aux seules enquêtes en cours, ou à celles au point de commencer ou comme limitant le sens général du mot à des enquêtes précises. En arrivant à cette conclusion, la Cour a statué que la Loi sur la protection des renseignements personnels doit être interprétée en respectant les objectifs de la Loi sur les langues officielles; la Cour a reconnu que le législateur a expressément prévu que les enquêtes du CLO sont secrètes et que les enquêteurs sont tenus au secret en ce qui concerne les informations qu'ils obtiennent pendant l'exercice de leurs fonctions.
Cependant, la non-divulgation de renseignements personnels prévue à l'al. 22(1)b) n'est autorisée que s'il existe un risque « vraisemblable » que la divulgation nuise à l'enquête. Cela signifie que, selon la Cour, « Il faut qu'il y ait entre la divulgation d'une information donnée et le préjudice allégué un lien clair et direct. La non-divulgation ne doit pas avoir pour seul objectif de faciliter le travail de l'organisme en question et doit se justifier par un vécu professionnel. » En développant ce point, la Cour affirme ce qui suit : « La confidentialité des renseignements personnels ne doit être protégée que lorsque les faits le justifient et doit avoir pour but de favoriser le respect de la loi. Le refus d'assurer la confidentialité peut parfois créer des difficultés aux enquêteurs, mais peut aussi inciter à la franchise et protéger l'intégrité du processus d'enquête. Le Commissaire aux langues officielles a l'obligation d'être sensible aux différences de situations et il doit actualiser l'application de son pouvoir. » Plus loin dans le jugement, la Cour affirme que le CLO a fait valoir que « la divulgation aura un effet nuisible sur les enquêtes futures sans en faire une preuve dans les circonstances de l'espèce. Or, la décision du commissaire doit être basée sur des motifs réels et liée au cas précis à l'étude. »
Puisque le CLO a tenté de faire une preuve générale que l'absence de confidentialité risque de compromettre l'instruction des dossiers, la Cour a statué qu'il n'y avait pas de preuve établissant des circonstances particulières permettant de conclure raisonnablement à la vraisemblance du préjudice. En l'espèce, la preuve ne permet pas de conclure raisonnablement que la divulgation des notes de l'entrevue risque vraisemblablement de nuire aux enquêtes futures du CLO.