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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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Commissaire à l'information du Canada c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et Philip Pirie et le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Répertorié : Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

No de greffe :

A-326-01

Référence :

[2002] A.C.F. no 950 (QL) (C.A.F.)

Date de la décision :

Le 21 juin 2002

En présence des juges :

Décary, Noèl et Evans

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 19(1) Loi sur l'accès à l'information (LAI); art. 3e), g), h), i), j), 12(2) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)

Sommaire

  • Examen administratif de l'environnement de travail effectué par un consultant
  • L'intimé a demandé l'accès aux notes des entrevues
  • Le nom des personnes interrogées constitue un renseignement personnel à la fois pour celles-ci et l'intimé
  • Quel intérêt doit l'emporter?
  • Il faut soupeser les intérêts privés et l'intérêt public à la divulgation et à la non-divulgation
  • Équité et droit de faire des corrections

Questions en litige

Le nom des personnes interrogées au cours d'une enquête administrative, qui ont exprimé des opinions concernant une autre personne, et les parties de leurs entretiens qui les identifieraient constituent-ils des « renseignements personnels » de celles-ci ou de la personne visée par les opinions exprimées?

Lorsque des « renseignements personnels » peuvent être personnels à l'égard de plus d'une personne, quelle est celle dont les intérêts doivent l'emporter?

Faits

En raison d'allégations d'actes de discrimination et de harcèlement au Service de traitement centralisé de CIC (STC) de Vegreville (Alberta), CIC a demandé à un consultant indépendant d'effectuer un examen administratif de la culture organisationnelle au Centre. Des entrevues ont été faites avec des personnes qui étaient volontaires. On a indiqué aux employés participants que les entrevues seraient confidentielles; ce n'a pas été le cas des gestionnaires. Les notes des entrevues étaient censées être conservées par le consultant et ne pas être remises à CIC.

M. Pirie, qui était alors directeur du STC à Vegreville, a reçu de la part de CIC une copie du rapport du consultant et, le même jour, on a mis fin à ses fonctions.

M. Pirie a subséquemment demandé accès aux notes des entrevues effectuées par le consultant. À la suite de cette demande, CIC est entré en possession de ces notes et M. Pirie s'est vu refuser l'accès à certaines d'entre elles. M. Pirie a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information et quelques notes supplémentaires lui ont été communiquées. En fin de compte, le nom des personnes interrogées, les renseignements relatifs à leur poste ainsi que les idées ou opinions exprimées au sujet de M. Pirie, lorsque la communication de celles-ci risquait de révéler indirectement l'identité de la personne interrogée, n'ont pas été communiqués en vertu de l'art. 19 de la LAI. Cette exception s'applique aux renseignements visés par la définition de l'expression « renseignements personnels » de l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)3.

Le tribunal de première instance ([2001] 3 C.F. 384) a conclu que, eu égard à l'al. 3i) de la LPRP, le refus de divulgation du nom et des opinions des personnes interrogées était justifié. Cependant, il a décidé que l'al. 3j) s'appliquait aux noms et aux opinions des personnes interrogées qui étaient chargées de la prévention du harcèlement dans le milieu de travail. Par conséquent, il a ordonné que « l'identité de tous les cadres ayant comme responsabilité d'empêcher le harcèlement sur le lieu de travail ou comme fonction d'appliquer la politique de harcèlement qui ont été interrogés, devait être communiquée à M. Pirie, de même que toutes leurs opinions ou idées consignées qui ne lui ont pas encore été divulguées ».

Le présent appel porte sur cette décision.

Décision

L'appel est accueilli. Le tribunal ordonne au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de communiquer à M. Pirie les documents ou les parties de ceux‑ci auxquels ne s'applique pas l'exception prévue au par. 19(1) de la LAI.

Motifs

Conclusions préliminaires du tribunal
Avant d'aborder la première question en litige, le tribunal a fait les observations préliminaires suivantes. (1) Il a conclu que les considérations relatives à ce que M. Pirie avait l'intention de faire avec les renseignements et les raisons qui ont motivé sa demande d'accès n'avaient aucune pertinence : en l'occurrence, la question portait sur le droit d'accès de l'intéressé aux renseignements. (2) La suppression des noms des personnes interrogées et des renseignements qui pourraient les identifier dénue de sens le droit de tout individu « de demander la correction des renseignements personnels le concernant » prévu au par. 12(2) de la LPRP. (3) La promesse de confidentialité fait par CIC à certaines personnes interrogées ne peut l'emporter sur l'obligation de communiquer les renseignements prévue à LAI ; elle ne peut non plus être opposée à M. Pirie, s'il établit son droit à obtenir la communication des renseignements. (4) La thèse, selon laquelle l'on peut refuser la communication de renseignements si celle-ci a un effet paralysant sur les enquêtes futures, a toujours été rejetée.

Première question en litige – Définition de « renseignements personnels »
Eu égard à l'interprétation large donnée à l'expression « renseignements personnels » dans l'arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances) ([1997] 2 R.C.S. 403), il est clair que les mêmes renseignements peuvent être « de nature personnelle » à l'égard de plus d'une personne. Lorsque le juge La Forest dit, dans cette décision, que si un document de l'administration fédérale est visé par la disposition liminaire de l'art. 3, « il importe peu qu'il ne relève d'aucun des exemples donnés » qui figurent à l'art. 3, il ne veut pas dire par là que le fait qu'un document de l'administration fédérale soit expressément ou implicitement exclu par l'un des exemples précis n'a aucune importance. L'on ne peut supposer que le Parlement avait l'intention d'englober dans les termes généraux ce qu'il a exclu dans les exemples qu'il a donnés.

Le tribunal s'est d'abord penché sur l'al. 3e), qui est très clair : les opinions personnelles d'une personne (qui répond à des questions) constituent ses « renseignements personnels » sauf lorsqu'elles se rapportent à autrui (M. Pirie), en quel cas l'al. 3g) prévoit que celles-ci deviennent les renseignements personnels de ce dernier. Le tribunal a alors conclu que, lorsqu'il y a opinion, il y a forcément une personne pour l'exprimer. Il s'ensuit que, selon l'al. 3g), le nom et l'identité des personnes interrogées constituent des renseignements personnels de M. Pirie, tout autant que la teneur des opinions ou des idées exprimées. L'alinéa 3h) dissipe toute ambiguïté sur la question de savoir si l'expression « opinions ou idées personnelles qui portent sur un autre individu », qui figure à l'al. 3e), englobe l'identité de la personne qui a exprimé les opinions ou les idées en question. Ce n'est que lorsque les idées se rapportent à une proposition de subvention, de récompense ou de prix que l'identité de la personne qui les a exprimées est exclue en vertu de l'al. 3h). Si le législateur avait eu l'intention de voir cette « précision » s'appliquer à l'ensemble de l'al. 3e), il se serait exprimé comme il l'a fait à l'al. 3h). Son absence confirme que la notion même d'opinions et d'idées d'un individu englobe la source de l'opinion ou de l'idée.

Le tribunal s'est ensuite penché sur la deuxième partie de l'al. 3i). Selon lui, elle s'applique lorsque la divulgation du nom lui-même révélerait des renseignements concernant l'individu, mais elle ne s'applique pas à des renseignements contextuels (contrairement au nom) qui pourraient révéler l'identité des personnes interrogées. Lorsque le nom n'apparaît pas, les renseignements ne sont pas couverts par l'al. 3i). Même si le tribunal n'est pas certain que l'expression « révélerait des renseignements à son sujet » a une portée aussi large que celle qui lui a été attribuée par le juge La Forest dans l'arrêt Dagg, dans un obiter (au par. 85), néanmoins, il décide que le nom même d'une personne interrogée constitue un renseignement personnel de cette dernière selon l'al. 3i), même si cette conclusion n'a aucun effet sur la conclusion finale.

En fin de compte, le tribunal conclut que le nom des personnes interrogées constituent des renseignements personnels de M. Pirie selon l'al. 3g), ainsi que des personnes interrogées elles-mêmes selon l'al. 3i).

Pour décider si M. Pirie pouvait se faire communiquer ces renseignements, le tribunal a déclaré qu'il devait décider quelle était la partie dont l'intérêt à ces renseignements était déterminant : M. Pirie ou les personnes interrogées

Deuxième question en litige – Concilier des intérêts divergents
Selon le régime de la LPRP, il faut qu'un intérêt l'emporte sur l'autre car les institutions gouvernementales ne peuvent à la fois divulguer un même renseignement avec le consentement d'une personne et refuser de la faire parce qu'une autre personne refuse le sien. Pour décider quel intérêt doit l'emporter, il faut soupeser les intérêts privés des personnes interrogées et de M. Pirie et l'intérêt public à divulguer et à ne pas divulguer.

Selon le tribunal, l'intérêt privé des personnes interrogées à ne pas divulguer le fait qu'elles ont participé à l'enquête et à conserver la confidentialité de leurs conversations avec l'enquêteur est minime. En soi, le fait qu'elles ont participé à l'enquête ne veut pas dire grand-chose et, dans la mesure où elles peuvent justifier les opinions qu'elles ont exprimées, elles n'ont pas à craindre les conséquences de la divulgation, même s'il peut y en avoir quelques-unes.

Le tribunal rejette la thèse selon laquelle l'effet paralysant que la divulgation pourrait avoir sur les enquêtes futures, ainsi que le fait que les promesses de confidentialité faites par CIC à certaines des personnes interrogées ne seront pas honorées, signifient qu'il y va de l'intérêt public de ne pas faire de divulgation.

Le tribunal conclut que l'intérêt privé de M. Pirie est important. Le rapport et les mesures prises par CIC à la suite de sa publication révèlent au moins implicitement le fait qu'il est en partie responsable des problèmes dont l'existence a été constatée au STC. Il doit avoir la possibilité de savoir qui a dit quoi contre lui, ne fût-ce que pour l'exercice du droit qui lui est reconnu par le par. 12(2) LPRP de faire corriger les archives de CIC qui le concernent.

L'intérêt public à la divulgation vise à assurer l'équité du déroulement des enquêtes administratives. Quelles que soient les règles procédurales indiquées applicables dans un cas donné, l'équité exige, en général, que les témoins n'aient pas de chèque en blanc et que les personnes qui font l'objet d'opinions défavorables aient la possibilité d'en être informées afin qu'elles puissent les contester et les corriger si nécessaire.

Le tribunal conclut que tant l'intérêt privé de M. Pirie que l'intérêt public exigent la divulgation du nom des personnes interrogées.