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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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Société canadienne des postes c. Commission de la capitale nationale
Répertorié : Société canadienne des postes c. Canada (Commission de la capitale nationale)

No de greffe :

T-558-01

Référence :

[2002] A.C.F. no 982 (QL) (C.F. 1re inst.)

Date de la décision :

Le 21 juin 2002

En présence du juge :

Kelen

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 20(1)b), c) et d), 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Norme de contrôle applicable à l'art. 44
  • Un montant de subvention négocié ne constitue pas un renseignement « fourni à une institution fédérale par un tiers »
  • La communication de montants de subventions peut porter atteinte à la compétitivité du promoteur
  • La possibilité que des tiers essayent d'égaler le montant de subvention et que la requérante subisse de la part de ses compétiteurs plus de pression, ne constitue pas une entrave ou un empêchement à des négociations contractuelles

Question en litige

Les montants versés par la Société canadienne des postes (SCP) pour subventionner le Jour du Canada, le Spectacle son et lumière et les Lumières de Noèl peuvent-ils être soustraits de la divulgation en vertu des al. 20(1)b), c) ou d) de la LAI?

Faits

Une demande a été faite à la Commission de la capitale nationale (CCN) de divulguer les montants de subventions offerts à la Commission pour financer des événements publics dont elle est responsable. La CCN a avisé la SCP concernant cette demande de communication et lui a envoyé un document précisant les montants versés par la SCP pour financer le Jour du Canada, le Spectacle son et lumière et les Lumières de Noèl, document que la CCN comptait communiquer au demandeur d'accès, au motif que ces renseignements ne sont pas protégés par le par. 20(1) de la LAI.

Postes Canada a présenté des observations à la CCN pour s'opposer à la divulgation des renseignements en se fondant sur les al. 20(1)b), c) et d). La CCN a rejeté les observations de Postes Canada qui a alors intenté un recours en révision en vertu de l'art. 44.

Décision

La requête a été accueillie sur le fondement de l'al. 20(1)c) de la LAI. La Cour a ordonné que chaque partie supporte ses propres dépens en raison de l'absence d'une entente de non-divulgation entre les parties, et du fait que la CCN a eu gain de cause relativement à deux motifs d'exception sur trois.

Motifs

Norme de contrôle et charge de la preuve
En se fondant sur la décision St. Joseph Corp. c. Canada (Travaux publics et services gouvernementaux), [2002] A.C.F. no 361 (QL) (C.F. 1re inst.), la Cour a conclu que la norme de contrôle judiciaire applicable à une demande présentée conformément à l'art. 44 est celle de la décision correcte et que c'est le rôle de la Cour d'examiner de nouveau la question de savoir si les renseignements doivent être communiqués. Puisque le but de la Loi est d'accorder au public le droit d'avoir accès à des renseignements, la charge de prouver l'existence de motifs clairs, justifiant l'exception, incombe à la partie qui veut empêcher la communication.

Alinéa 20(1)b)
Après avoir appliqué le critère de la décision Air Atonabee, résumé dans la décision St. Joseph, la Cour a rejeté l'argument de la SCP fondé sur l'al. 20(1)b). Même si les montants de subventions sont des « renseignements financiers [et] commerciaux », et que ces renseignements sont de caractère confidentiel (en dépit de l'absence d'une entente de non-divulgation), la Cour a conclu que les montants négociés d'aide financière ne constituent pas des renseignements « fournis à une institution fédérale par un tiers ». L'intention du législateur de dispenser les renseignements financiers ou commerciaux de l'obligation de communication concerne des renseignements confidentiels fournis au gouvernement et non des montants négociés relatifs à des biens et services. Autrement, cela empêcherait la communication de toute somme relative à un contrat avec le gouvernement et le public n'aurait pas accès à ces renseignements importants; de plus, le législateur n'aurait pas ressenti le besoin d'adopter les alinéas 20(1)c) et d).

De plus, la Cour a jugé que les renseignements n'ont pas été traités par la requérante d'une manière confidentielle de façon constante, comme il appert de son affidavit. Bien qu'il soit arrivé que des renseignements n'aient pas été traités de manière confidentielle et ce, sans que la requérante en soit responsable, la Cour a jugé que cela démontrait néanmoins que la requérante avait fait défaut de prendre des mesures consciencieuses et constantes pour restreindre l'accès à ces renseignements.

Alinéa 20(1)c)
La requérante a satisfait au critère établi à l'alinéa 20(1)c). La Cour a tracé une analogie entre cette affaire et Perez Bramalea Ltd. c. Canada (Commission de la capitale nationale), [1995] A.C.F. no 63 (QL) (C.F. 1re inst.) De la même façon que la divulgation des montants de loyer payés par un locataire, dans l'affaire Perez, peut porter préjudice à la compétitivité du propriétaire, la divulgation de montants de subventions peut porter préjudice à la compétitivité d'un promoteur car elle permettrait aux compétiteurs du secteur privé d'essayer de dépasser ces montants et aussi permettrait à d'autres d'utiliser ces renseignements pour demander des subventions plus élevées. Postes Canada a produit des preuves tangibles de préjudice et non seulement de simples spéculations.

Alinéa 20(1)d)
Après avoir appliqué le critère énoncé dans Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État) (1994), 79 F.T.R. 42 (C.F. 1re inst.) où le juge Strayer a déclaré que : « [...] la divulgation qui risquerait d'« entraver » des négociations en vue de contrats, dont il s'agit à l'alinéa 20(1)d), doit s'entendre d'un empêchement et non pas simplement d'une concurrence plus forte pour le tiers qui pourrait résulter de la divulgation », le juge Kelen a conclu que la possibilité que des tiers essayent d'égaler le montant de subvention ou que la requérante subisse plus de pression de la part de ses compétiteurs, ne peut pas être considérée comme une entrave ou un empêchement à de futures négociations contractuelles. Ces observations étaient pertinentes au critère énoncé à l'al. 20(1)c), mais non pas au critère à l'al. 20(1)d). L'alinéa 20(1)d) n'est, par conséquent, pas applicable.