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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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Promaxis Systems Inc. c. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Canada)
Répertorié : Promaxis Systems Inc. c. Canada
(Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

No de greffe :

T-1755-00

Référence :

[2002] A.C.F. no 1204 (QL) (C.F. 1re inst.)

Date de la décision :

Le 30 août 2002

En présence du juge :

MacKay

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 20(1)b), c), d) Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Renseignements de tiers
  • Le montant du coût total indiqué dans une offre initiale de contrat n'est pas un renseignement confidentiel
  • Il n'est pas suffisant de simplement alléguer un préjudice
  • Les opérations commerciales quotidiennes de tiers ne sont pas visées par l'al. 20(1)d)

Question en litige

Le montant du coût total indiqué dans une offre initiale de contrat est-il soustrait à la communication en vertu des al. 20(1)b), c) ou d) de la LAI?

Faits

La demanderesse Promaxis Systems Inc. et le ministre défendeur ont conclu deux contrats, dont l'un a été communiqué par suite d'une demande fondée sur la LAI. Par son recours en révision judiciaire fondée l'art. 44, Promaxis veut empêcher le Ministre de divulguer les coûts totaux indiqués dans l'offre initiale qu'elle avait soumise pour l'obtention du contrat. Elle fait valoir que la communication de tels renseignements à un tiers – selon toute probabilité, un concurrent potentiel – porterait atteinte à sa position concurrentielle et pourrait causer un préjudice sérieux à son entreprise.

Décision

La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

Motifs

Alinéa 20(1)b)
La Cour a jugé que le montant des coûts totaux n'était pas un renseignement confidentiel au sens de l'al. 20(1)b), peu importe comment Promaxis considérait et traitait l'information. Pour tirer cette conclusion, elle s'est appuyée sur les propos suivants du juge Strayer dans la décision Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 79 F.T.R. 42, à la p. 46 :

N'oublions pas que les propositions sont constituées en vue d'obtenir l'adjudication d'un contrat par le gouvernement qui, lui, effectue le paiement sur les deniers publics. Il existe peut-être de bonnes raisons de considérer les propositions ou les soumissions comme confidentielles tant que le contrat n'aura pas été adjugé, mais du moment que le contrat est adjugé ou refusé, il ne semble y avoir aucune nécessité, sauf dans des cas particuliers, de les garder secrètes. En d'autres termes, l'entrepreneur éventuel qui cherche à se faire adjuger un contrat par le gouvernement ne doit pas s'attendre que les conditions selon lesquelles il est prêt à contracter – entre autres celles touchant la capacité de rendement de son entreprise – , échappent totalement à l'obligation de divulgation incombant au gouvernement du Canada par suite de son devoir de rendre compte aux électeurs.

Alinéa 20(1)c)
Il n'est pas suffisant pour un demandeur de déclarer dans un affidavit qu'il a des motifs raisonnables de craindre un préjudice probable sans apporter d'autre preuve du préjudice redouté. La Cour a jugé que les affirmations selon lesquelles des personnes qui s'y connaissent pourraient calculer les frais de main‑d'œuvre et le salaire horaire à partir des montants de coûts totaux indiqués dans les offres ne démontrent pas en elles‑mêmes qu'il faut garder l'information secrète. La preuve concernant les mises à pied qui pourraient résulter de la perte des contrats et l'effet d'entraînement qu'elles pourraient engendrer sur la capacité de Proxamis de desservir sa clientèle était conjecturale. La crainte de Promaxis que ses employés puissent, en étant au courant des prix totaux mentionnés dans les offres, calculer la marge de profit de Promaxis en relation avec les frais de main‑d'œuvre n'établissait pas l'existence d'un préjudice probable. L'exception prévue à l'al. 20(1)c) ne s'appliquait donc pas.

Alinéa 20(1)d)
Selon la Cour, les vagues craintes de Promaxis au sujet des relations entre les employés et la direction avaient trait aux opérations quotidiennes de l'entreprise et ne découlaient pas de négociations particulières avec des organismes externes. La communication des renseignements ne nuirait pas, de l'avis de la Cour, aux autres négociations de Promaxis.