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No de greffe : |
T-2027-00 |
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Référence : |
[2002] A.C.F. no 1283 (QL) (C.F. 1re inst.) |
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Date de la décision : |
Le 13 septembre 2002 |
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En présence du juge : |
Pelletier |
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Article(s) de la LAI / LPRP : |
Art. 19, 20(1)b), c), d), 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Les renseignements sollicités doivent-ils être divulgués si un intéressé peut les retrouver dans des sources auxquelles le public a accès?
Les exceptions prévues à l'art. 19 et aux al. 20(1)b), c) et d) de la LAI s'appliquent-elles aux documents en litige?
La demanderesse prépare chaque année une liste des actifs non ferroviaires qu'elle a vendus au cours de l'année précédente et la transmet à Transports Canada. L'obligation de préparer et de transmettre une telle liste est imposée à la demanderesse aux termes d'un accord intervenu lors de la privatisation de la demanderesse. Transports Canada a reçu une demande de divulgation de cette liste pour les années 1996 et 1997, demande qu'elle refusa suite à l'intervention de la demanderesse. Les documents en question contiennent les renseignements suivants : le nom de l'acquéreur, la municipalité où se situe la propriété, sa superficie approximative, le prix de vente, la date de vente, les dépenses associées à la vente et le revenu net de la vente. Les parties sont d'accord que les dépenses associées à la vente et le revenu net de la vente ne doivent pas être divulgués.
Le demandeur d'accès a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information relativement à la décision de ne pas divulguer les renseignements. Par la suite, Transports Canada s'est dit prêt à divulguer le contenu de cette liste pour les années en question. Les motifs de cette décision incluent le fait qu'un préposé de la demanderesse aurait consenti antérieurement à la divulgation de l'information et aussi le fait que les renseignements recherchés sont accessibles au public du fait qu'ils sont inscrits aux bureaux de la publicité des droits des différentes provinces.
La demande de contrôle judiciaire présentée sous le régime de l'art. 44 LAI est rejetée.
Article 19 et alinéa 20(1)b) LAI
Le juge détermine que l'art. 19 et l'al. 20(1)b) ont un élément commun qui
est des plus pertinents quant à la disposition du litige. Dans les deux cas, le
fait que certains renseignements sont inscrits aux bureaux de la publicité des
droits est un fait pertinent dans l'appréciation de l'obligation de divulguer
les documents.
Le juge note que l'on ne peut faire valoir la confidentialité dans le cas où le public a accès aux renseignements (par. 19(2)) ou encore lorsque les renseignements peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a accès (al. 20(1)b)). Le juge Pelletier conclut qu'il est de la nature même des bureaux de publicité des droits que le public y ait accès et donc, qu'à prime abord, il n'existe aucun renseignement confidentiel en ce qui concerne les 166 transactions où le prix de vente exact paraît aux bureaux de la publicité des droits.
La Cour examine ensuite la question soulevée par la demanderesse, à savoir si la Loi exige seulement que le public ait accès aux sources renfermant les renseignements en question ou s'il est nécessaire que le public puisse effectivement accéder à ces renseignements. La demanderesse allègue que bien que les renseignements soient inscrits aux bureaux de la publicité des droits, il ne serait pas possible d'accéder à ces renseignements en sachant uniquement que la demanderesse était la vendeuse, ou encore le nom de l'acquéreur.
Le juge détermine que toute ambiguïté sur cette question doit être résolue en faveur de la divulgation. Il conclut que l'inscription des noms des acquéreurs, de la description de la propriété, de la date de vente et du prix de vente aux bureaux de la publicité des droits fait en sorte que le public y a accès et qu'en conséquence, ces renseignements ne sont pas confidentiels.
Alinéas 20(1)c) et d) LAI
Selon la Cour, les al. 20(1)c) et d) s'appliquent lorsque la divulgation de
certains renseignements causerait des pertes aux tiers ou entraverait des
négociations menées par des tiers en vue de contrats.
En ce qui concerne l'al. 20(1)c), la demanderesse allègue que les acquéreurs subiront un préjudice dans le cadre de la divulgation du prix d'achat de la propriété du fait que leur capacité de revendre le terrain pour le prix le plus avantageux est compromise parce que les intéressés auront connaissance de leur coût d'acquisition. La Cour a rejeté cette prétention. D'une part, le prix de vente paraît aux bureaux de la publicité des droits dans 166 des 183 transactions en question. D'autre part, même pour les acquéreurs des 17 propriétés dont les prix d'achat ne sont pas inscrits aux bureaux de la publicité des droits, on ne peut conclure que la connaissance du prix d'acquisition aurait un effet déterminant sur la conclusion éventuelle des négociations.
La Cour rejette également la prétention de la demanderesse suivant laquelle elle subirait elle-même une perte. La demanderesse alléguait qu'elle pourrait être poursuivie par certains acquéreurs qui, après avoir pris connaissance des documents divulgués, prétendraient avoir subi une perte du fait que d'autres auraient bénéficié de conditions plus avantageuses. Le juge considère que cette allégation a un caractère irréel puisqu'il s'agit de transactions commerciales entre personnes n'ayant aucun lien de dépendance.
En ce qui concerne l'al. 20(1)d) de la Loi, la demanderesse prétend que ses négociations en vue de la vente d'autres propriétés seront entravées par les éléments de comparaison dont disposeront les acquéreurs potentiels par suite de la divulgation des renseignements en question. Cependant, le juge détermine que les prix de vente varient selon les circonstances, de sorte qu'un acquéreur devrait en savoir beaucoup plus que les prix bruts payés au cours d'autres transactions pour jouir d'un avantage important dans les négociations avec la demanderesse.
La Cour statue que l'art. 19 et les al. 20(1)b), c) et d) LAI n'ont pas d'application en ce qui concerne les 166 cas où le prix de vente exact paraît aux bureaux de la publicité des droits.
En ce qui a trait aux 17 transactions pour lesquelles le prix de vente ne paraît pas aux bureaux de la publicité des droits, la Cour détermine que l'entente entre les parties quant à la non-divulgation des coûts associés à la vente et le revenu net de la vente fera en sorte que ces données, ainsi que le prix de vente, seront radiés des documents qui seront divulgués.