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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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Imperial Tobacco Canada Limitée c. Ministre de la Santé
Répertorié : Imperial Tobacco Canada Ltée c. Canada (Ministre de la Santé)

No de greffe :

T-546-01

Référence :

Non publiée

Date de la décision :

Le 8 octobre 2002

En présence du protonotaire :

Lafrenière

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 28, 29 et 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • L'article 44 ne permet pas de contester la décision du ministère de ne pas donner d'avis à d'autres tiers

Question en litige

L'article 44 permet-il à une tierce partie de contester la décision du ministère de ne pas aviser d'autres tiers?

Faits

La requérante, Imperial Tobacco, demande une ordonnance enjoignant au ministre intimé de donner un avis en vertu des art. 27 et 28 aux tiers qui, de l'avis de la requérante, ont un intérêt dans le résultat de la décision de l'intimé de communiquer certains documents de parrainage. La requérante soutient qu'il est nécessaire que toutes les parties intéressées soient mises en cause le plus tôt possible dans l'instance afin d'assurer une gestion efficace de la demande et que l'intimé ne s'est pas suffisamment conformé au par. 27(1).

Décision

La requête a été rejetée.

Motifs

La requérante n'a pas qualité pour contester la décision de l'intimé de ne pas donner d'avis à d'autres entités. Le recours en révision prévu à l'art. 44 de la LAI ne peut être exercé que par les tiers qui reçoivent un avis d'une institution fédérale en application des par. 28(1) et 29(1). L'article 44 ne confère pas le droit de contester la décision de ne pas donner d'avis à d'autres entités.