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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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Ruby c. Canada (Solliciteur général)
Répertorié : Ruby c. Canada (Solliciteur général)

No de greffe :

28029

Références :

2002 CSC 75; [2002] A.C.S. no 73 (QL) (CSC)

Date de la décision :

Le 21 novembre 2002

En présence des juges :

McLachlin, juge en chef, L'Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 19, 21, 22(1)(b) et 51 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)

Sommaire

  • Révision judiciaire sous le régime de l'art. 41 LPRP
  • Audience à huis clos et présentation de la preuve en l'absence d'une autre partie
  • Constitutionnalité des art. 51(2)a) et (3)
  • Art. 1 et 2b), 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés
  • Risque vraisemblable de préjudice probable

Questions en litige

L'al. 51(2)a) (qui exige la tenue d'audiences à huis clos) et le par. 51(3) (permettant la présentation d'arguments en l'absence d'une autre partie) portent-ils atteinte à l'al. 2b), à l'art. 7 ou à l'art. 8 de la Charte; dans l'affirmative, cette atteinte peut-elle être sauvegardée par l'article premier de la Charte?

L'exception prévue à l'al. 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne vise-t-elle que les enquêtes en cours ou prévues?

Faits

Une demande a été présentée en vertu de l'art. 12 de la LPRP pour obtenir les renseignements personnels détenus par le Service canadien du renseignement de sécurité ("SCRS"). Le SCRS n'a pas confirmé ou nié l'existence de renseignements, appuyant son refus de divulguer les renseignements sur les exceptions prévues aux art. 19, 21, 22 et 26 de la LPRP. L'article 19 précise que l'institution fédérale concernée doit refuser la communication de renseignements personnels qui ont été obtenus à titre confidentiel des gouvernements des États étrangers ou des organisations internationales, sauf si ceux-ci consentent à la communication (« renseignements confidentiels de source étrangère »). L'article 21 précise que l'institution fédérale concernée peut refuser de communiquer des renseignements personnels dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales ou à la défense du Canada (« sécurité nationale »).

Le demandeur a porté plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête de ce dernier, il a présenté à la Section de première instance de la Cour fédérale, en vertu de l'art. 41 de la Loi, une demande de révision de la décision du SCRS, lui refusant la communication des renseignements sollicités. Avant l'audition de sa demande de révision, le demandeur a contesté la constitutionnalité de l'al. 51(2)a) et du par. 51(3) de la Loi sur le fait que ces dispositions portaient atteinte à l'al. 2b) ainsi qu'aux art. 7 et 8 de la Charte. Selon la procédure prévue à l'al. 51(2)a) et au par. 51(3), lorsque l'institution fédérale concernée fait valoir l'exception relative aux « renseignements confidentiels de source étrangère » ou celle de la « sécurité nationale », ou les deux, le tribunal saisi du recours en révision est impérativement tenu d'entendre toute la demande à huis clos (al. 51(2)a)) et, sur demande en ce sens de l'institution fédérale qui refuse la communication des renseignements demandés, de permettre à celle-ci de présenter des arguments en l'absence d'une partie (par. 51(3)). Les tribunaux inférieurs ont conclu que les articles contestés de la Loi ne contrevenaient pas à l'art. 7 de la Charte mais qu'ils contrevenaient à l'al. 2b) de la Charte, leur validité étant par ailleurs sauvegardée par l'article premier.

Le SCRS a également fait valoir l'exception prévue à l'al. 22(1)b) de la LPRP. Cette exception permet à l'institution fédérale de refuser de divulguer les renseignements si cette divulgation risquerait vraisemblablement de nuire, notamment, au déroulement d'enquêtes licites. La Cour d'appel fédérale a jugé que le SCRS ne pouvait pas s'appuyer sur cette disposition puisque celle-ci ne pouvait être invoquée que lorsqu'il était établi que la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à une enquête particulière déjà en cours ou prévue. Cette décision fait l'objet du pourvoi incident.

Décision

Le pourvoi est accueilli en partie. Le pourvoi incident est accueilli.

Motifs

Question no 1
Les arguments invoqués par le demandeur sur le fondement de l'art. 8 de la Charte étant les mêmes que ceux fondés sur l'art. 7, il n'est pas nécessaire de les examiner séparément. La contestation fondée sur l'art. 7 a une portée très limitée et ne vise que l'absence de pouvoir discrétionnaire permettant au tribunal de décider si l'institution fédérale concernée devrait être autorisée à présenter des arguments en l'absence de l'autre partie. En règle générale, l'art. 7 de la Charte garantit le droit d'une partie d'obtenir une audience équitable, ce qui emporte celui de prendre connaissance de la preuve de la partie adverse afin de pouvoir répondre à tout élément préjudiciable à sa cause et apporter des éléments de preuve au soutien de celle-ci. Toutefois, cette règle générale souffre certaines exceptions permettant de tenir compte de la confidentialité requise par certaines situations. Dans ces derniers cas, l'équité peut être assurée par d'autres garanties procédurales telles que la communication subséquente de la preuve, le contrôle judiciaire et le droit d'appel.

Dans le contexte du régime de la LPRP, il s'ensuit que l'État doit avoir la possibilité de présenter des arguments en l'absence de l'autre partie. Le bien-fondé des exceptions relatives aux « renseignements confidentiels de source étrangère » et à la « sécurité nationale » peut être contesté successivement devant deux juridictions indépendantes (c.‑à‑d. le Commissaire à la protection de la vie privée et la Cour fédérale). Ils ont accès aux renseignements dont la communication est refusée pour décider si l'exception est invoquée à bon droit. Le législateur a ainsi tenté de concilier le droit de l'appelant d'avoir accès aux renseignements personnels que détient à son sujet une institution fédérale et le droit important et légitime de l'État de veiller à la sécurité nationale et de protéger les renseignements de source étrangère obtenus à titre confidentiel. L'équilibre qui en résulte respecte l'obligation d'équité découlant de l'art. 7 de la Charte.

La disposition de l'al. 51(2)a) de la LPRP prescrivant le huis clos contrevient à l'al. 2b) de la Charte et la validité de cette disposition ne peut être sauvegardée par l'article premier puisqu'elle ne respecte pas le critère de la proportionnalité. Il existe un lien rationnel entre la disposition et l'objectif qu'elle vise (diminuer le risque de divulgation accidentelle de renseignements délicats); toutefois, la disposition ne porte pas atteinte, de façon minimale, au droit garanti par l'al. 2b) de la Charte. La Cour conclut que seuls les arguments relatifs au bien-fondé d'une exception doivent être entendus à huis clos. Le reste de l'audition peut avoir lieu dans le cadre d'audiences publiques.

La réponse à la question constitutionnelle est donc de donner une interprétation atténuante de l'al. 51(2)a) de façon qu'il ne s'applique qu'aux audiences ex parte prescrites par le par. 51(3).

Question no 2
La Cour conclut que l'exception prévue à l'al. 22(1)b) de la LPRP n'est pas limitée aux enquêtes déjà en cours ou prévues. Ce faisant, elle interprète cette disposition de manière compatible avec l'arrêt Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), 2002 CSC 53. Puisque le SCRS a établi que la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de nuire à ses activités d'enquête en général (comme l'a conclu le juge des requêtes), il était justifié de faire valoir l'exception prévue par l'al. 22(1)b). Le pourvoi incident est donc accueilli.