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Nº de greffe : |
A-332-01 |
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Références : |
2003 CAF 30; [2003] A.C.F. no 73 (QL) (C.A.F.) |
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Date de la décision : |
Le 22 janvier 2003 |
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En présence des juges : |
Stone, Isaac et Malone |
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Article(s) de la LAI / LPRP : |
Art. 2, 3, 4, 12, 53 Loi sur l'accès à l'information (LAI); art. 3 Règlement sur l'accès à l'information |
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Autre(s) loi(s) : |
Art. 2b) Charte canadienne des droits et libertés |
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Peut-on considérer que a) les données demandées (données), b) le cahier de codes servant à interpréter les données (cahier de codes) et c) le logiciel permettant d'utiliser les données sur un ordinateur personnel sont des documents au sens de l'art. 3 de la LAI?
Les appelants doivent-ils créer et fournir des documents qui n'existent pas mais qui peuvent être préparés à partir d'un document informatisé?
La création des documents entraverait-elle de façon sérieuse le fonctionnement de l'institution?
La Direction générale de la recherche du Service correctionnel du Canada (SCC) procède à des recherches et à des analyses statistiques sur divers sujets du domaine des services correctionnels. Pour faciliter ces recherches et ces analyses, la Direction générale est autorisée à consulter plusieurs bases de données classifiées d'autres organismes, comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Centre d'information de la police canadienne (CIPC) et la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC). Normalement, le SCC obtient de tels renseignements par voie électronique en se branchant aux réseaux informatiques des organismes mentionnés précédemment. Ces renseignements peuvent être rassemblés « au besoin » dans une base de données temporaire qui est utilisée à des fins d'analyse et de recherche statistique et qui est détruite quand le projet de recherche est terminé. Toutefois, certains projets sont fondés sur des données courantes contenues dans les bases de données actuelles de la GRC, du CIPC et de la CNLC auxquelles on peut avoir directement accès et, donc, en ce qui concerne ces projets, le SCC ne crée pas de nouvelles bases de données.
L'intimé, un criminologue qui menait une recherche, a demandé aux appelants d'avoir accès à certains renseignements, plus précisément aux données (données), à un cahier de codes (cahier de codes) servant à interpréter les données et au logiciel (logiciel) permettant d'utiliser les données sur un ordinateur personnel. Le juge des requêtes a décrit comme suit les renseignements demandés :
Le SCC et le Commissaire du Service correctionnel du Canada ont refusé à l'intimé l'accès aux documents demandés.
Le juge des requêtes ([2001] A.C.F. nº 434 (QL) (C.F. 1re inst.)) a ordonné au SCC et au Commissaire du Service correctionnel du Canada de fournir à M. Yeager les données demandées et le cahier de codes. Aucune ordonnance n'a été prononcée relativement au logiciel étant donné que le juge des requêtes a conclu que le logiciel n'était pas un document. Le juge des requêtes a refusé d'accorder le jugement déclaratoire que demandait M. Yeager aux termes de l'al. 2b) de la Charte.
Les appelants interjettent appel de l'ordonnance prononcée par le juge des requêtes leur intimant de communiquer les données et le cahier de codes. Dans son appel incident, l'intimé demande à la Cour une déclaration selon laquelle le refus des appelants porte atteinte à l'al. 2b) de la Charte, ainsi que la révision de la décision des appelants de ne pas lui fournir le logiciel.
L'appel est accueilli et l'appel incident est rejeté. (Le juge Stone est dissident sur la question des frais et dépens.)
Question nº1
En ce qui concerne la première question, la Cour a statué que les données et le
cahier de codes sont tous les deux des documents au sens qui est donné à ce
terme à l'art. 3 de la LAI. Pour ce qui est de la question plus complexe
de savoir si un logiciel est un document, la Cour d'appel se rallie à
l'interprétation que le juge des requêtes a donnée à l'art. 3 de la LAI.
Selon cette interprétation, un logiciel est un élément utilisé pour générer,
afficher ou modifier l'information plutôt qu'un document en soi. Le logiciel
n'est analogue à aucun des éléments énumérés dans la définition de l'art.
3. La Cour d'appel convient avec le tribunal d'instance inférieure que, si le
législateur avait voulu que la définition de « document » s'applique
à un logiciel, il l'aurait explicitement mentionné
(par. 63)4.
Question nº 2
En vertu du par. 4(3), un document qui n'existe pas, mais qui peut être préparé
à partir d'un document informatisé, est réputé être un document auquel
l'intimé a le droit d'avoir accès. La Cour rejette expressément la prétention
des appelants selon laquelle le par. 4(3) s'appliquerait à un document qui existe
déjà sous forme de document informatisé. Comme la définition de l'art. 3
inclut expressément un dossier informatisé, il en découle que le par. 4(1)
envisage déjà l'obligation de fournir un document informatisé à l'intimé.
Donner au par. 4(3) une interprétation lui conférant la même signification
serait contraire aux règles traditionnelles d'interprétation des lois. La Cour
insiste sur le fait qu'il ressort clairement du sens ordinaire des mots utilisés
dans le par. 4(3) que ce paragraphe s'applique lorsqu'un document « n'existe
[...] pas ». Elle précise (par. 38) :
[TRADUCTION] La seule interprétation plausible est que le par. 4(3) exige que les appelants produisent un document qui n'existe sous aucune forme, qu'il s'agisse d'un document informatisé ou autre. En édictant le par. 4(3), le législateur doit avoir envisagé deux documents distincts : un nouveau document distinct doit être préparé à partir d'un document informatisé existant.
Finalement, sur ce point, la Cour examine le sens de l'expression « à partir d'un document informatisé » qui se trouve au par. 4(3). Plus précisément, elle indique que la question de savoir si un document peut vraiment être préparé à partir d'un document informatisé dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment de la quantité requise de composition indépendante comparativement à une mise en forme courante et purement mécanique (par. 40). La Cour conclut que les données et le cahier de codes peuvent être préparés à partir de documents informatisés.
Question nº 3
En ce qui a trait à la troisième question, la Cour estime que deux limites
restreignent l'obligation de préparer un document qui n'existe pas. La première
est fournie par le libellé du par. 4(3) lui-même : les documents qui
n'existent pas doivent être préparés seulement si « l'institution a
normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences
techniques nécessaires à la préparation ». La Cour conclut que le
SCC était capable de recréer les données et le cahier de codes.
La deuxième limite est prescrite à l'art. 3 du Règlement sur l'accès à l'information. Essentiellement, il est prévu que la préparation d'un tel document « n'est pas obligatoire lorsque cette préparation entraverait d'une façon sérieuse le fonctionnement de l'institution concernée ». Relativement au caractère suffisant de la preuve sur cette question, la Cour décide que la conclusion du juge des requêtes selon laquelle « aucun élément de preuve » ne lui avait été présenté sur ce point, devrait être examinée au regard de norme de la décision correcte.
Appliquant ce critère à l'appréciation globale de la preuve faite par le juge des requêtes, la Cour d'appel conclut que le juge des requêtes a négligé de tenir compte d'importants éléments de preuve versés au dossier. Plus précisément, en ce qui concerne les données, la Cour d'appel conclut que le juge des requêtes a mal évalué et apprécié la preuve par affidavit présentée par les appelants affirmant que la préparation du document entraverait de façon sérieuse le fonctionnement du SCC. Le juge des requêtes devait examiner tous les éléments de preuve présentés pour décider si les appelants s'étaient acquittés du fardeau de preuve qui leur incombait aux termes du Règlement. Le juge des requêtes a plutôt choisi les éléments de preuve qui ont fait l'objet de son examen et a ainsi négligé de tenir compte d'autres éléments de preuve qui étaient de toute évidence pertinents. Le juge a manifestement commis une erreur en agissant de la sorte.
Pour ce qui est du cahier de codes, la Cour d'appel conclut aussi que la preuve par affidavit produite par les appelants était suffisante pour décider que la production du cahier de codes entraverait de façon sérieuse le fonctionnement du SCC.
La Cour a souscrit à la conclusion du juge des requêtes selon laquelle il n'avait pas été porté atteinte au droit de l'intimé garanti par la Charte.
En ce qui concerne les frais et dépens, la Cour a estimé que l'appel et l'appel incident soulevaient un principe important et nouveau et que l'affaire avait des conséquences considérables pour l'institution fédérale et pour le grand public. Les frais et dépens ont donc été attribués à l'intimé.
M. Yeager a déposé une demande d'autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.