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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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Ken Rubin c. Ministre de la Santé
Répertorié : Rubin c. Canada (Ministre de la Santé)

Nº de greffe :

A-575-01

Références :

2003 CAF 37; [2002] A.C.F. nº 1825 (QL) (C.A.F.)

Date de la décision :

Le 23 janvier 2003

En présence des juges :

Rothstein, Sexton et Evans.

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 20 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Appel d'une décision confirmant l'application faite par l'institution fédérale de sl'exception prévue à l'al. 20(1)b) de la LAI
  • Le pouvoir discrétionnaire conféré au par. 20(6) a-t-il été exercé correctement?
  • Utilisation d'une autre exception après l'enquête

Questions en litige

L'institution fédérale a-t-elle appliqué correctement l'exception prévue à l'al. 20(1)b) de la LAI en ne consultant pas plus d'une fois le tiers pour savoir s'il consentait ou non à la communication des renseignements?

Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en décidant que l'institution fédérale s'était acquittée de son fardeau et avait prouvé qu'il y avait lieu d'appliquer l'al. 20(1)b)?

Comment le pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 20(6) doit-il être exercé?

Les gouvernements étrangers ont-ils droit à la protection offerte par l'exception prévue à l'art. 20?

L'institution fédérale peut-elle invoquer une exception obligatoire après que le Commissaire à l'information a terminé son enquête?

Faits

Il s'agit d'un appel d'une décision de la Section de première instance ([2001] A.C.F. nº 1298 (QL)) qui a rejeté une demande présentée aux termes de l'art. 41 de la LAI.

L'appelant a présenté une demande de révision en vertu de l'art. 41 de la LAI après avoir demandé à l'intimé, et s'être vu refuser, la communication de certaines parties d'une étude spéciale de Santé Canada sur l'innocuité des inhibiteurs des canaux calciques (médicaments ICC).

L'appelant avait demandé un rapport qui contenait une étude portant sur l'innocuité des médicaments ICC (le Rapport). L'institution fédérale lui a fourni une première version révisée du Rapport, qui avait été créée pour diffusion publique, mais a soustrait d'autres parties conformément aux al. 20(1)b) et c) de la Loi. L'appelant a déposé une plainte auprès du Commissaire à l'information. Par suite de cette plainte, l'institution fédérale a procédé à une deuxième révision du Rapport pour ensuite fournir à l'appelant une deuxième version révisée. Encore une fois, certains renseignements avaient été soustraits conformément aux al. 20(1)b) et c) de la Loi. Dans une lettre postérieure d'environ deux mois à la fin de l'enquête du Commissaire à l'information, l'institution fédérale a informé l'appelant qu'elle s'était également fondée sur l'art. 13 de la LAI (qui vise des renseignements obtenus de façon confidentielle du gouvernement d'un état étranger) pour refuser la communication. L'exception prévue à l'art. 13 n'avait pas fait l'objet de l'enquête du Commissaire à l'information.

Le Commissaire à l'information a conclu que l'exception prévue à l'al. 20(1)b) avait été appliquée de façon appropriée et que le pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 20(6) avait été exercé correctement.

Décision

L'appel est rejeté.

Motifs

La LAI n'étaye pas l'argument de l'appelant selon lequel l'institution fédérale devrait consulter les tiers plus d'une fois afin d'obtenir leur consentement à la communication de leurs renseignements confidentiels. En l'espèce, la première réponse que le tiers a adressée à l'institution fédérale constituait une preuve suffisante qu'il réclamait le respect de la confidentialité des renseignements.

La question de savoir si l'institution fédérale s'est acquittée de son fardeau d'établir qu'il y avait lieu d'appliquer l'al. 20(1)b) est une question mixte de fait et de droit qui doit être tranchée par le juge de première instance saisi de la demande. En l'espèce, l'institution fédérale a présenté une preuve selon laquelle elle a considéré, en se fondant sur les observations faites par les tiers, que les renseignements étaient confidentiels. Si aucune erreur de droit ne se dégage, la Cour doit faire preuve d'une grande retenue face aux conclusions que tire le juge de première instance sur des questions mixtes de fait et de droit. Sauf erreur manifeste et dominante, la Cour d'appel ne modifiera pas une conclusion sur une question mixte de fait et de droit tirée par un juge de première instance aux termes de la LAI.

Le paragraphe 20(6) habilite le responsable d'une institution fédérale à exercer son pouvoir discrétionnaire pour communiquer, entre autres, des renseignements qui seraient par ailleurs confidentiels pour des raisons d'intérêt public concernant la santé publique. Toutefois, rien dans le par. 20(6) n'indique expressément ou implicitement que l'exercice de ce pouvoir est assujetti à des conditions ou des exigences précises ou qu'il est limité d'une manière ou d'une autre. En règle générale, une décision discrétionnaire doit tenir compte des considérations pertinentes et non de celles qui ne le sont pas, être conforme au droit applicable et respecter les principes de justice naturelle. L'appelant n'a pas réussi à démontrer que ces considérations bien connues n'avaient pas été respectées. La décision de ne pas communiquer les renseignements se fondait sur des éléments de preuve publics et des éléments de preuve confidentiels. Il ne ressort aucune inobservation des dispositions législatives pertinentes de la LAI.

Le libellé de l'art. 20 n'étaye pas l'argument de l'appelant selon lequel les gouvernements étrangers n'ont pas droit à la protection accordée aux renseignements confidentiels des tiers. Les définitions de « tiers » et d'« institution fédérale » qu'on trouve à la LAI n'indiquent pas qu'un gouvernement étranger ne peut être un tiers pour l'application de l'art. 20. Bien que l'art. 13 mentionne expressément les gouvernements étrangers, rien ne justifie que ceux-ci ne soient pas assimilables à des tiers, dans les circonstances qui conviennent, pour l'application de l'art. 20.

La Cour d'appel n'a pas examiné la question de savoir si l'institution fédérale pouvait invoquer tardivement l'application d'une autre exception obligatoire (en l'espèce, l'art. 13), parce qu'elle était convaincue que l'institution fédérale avait invoqué l'art. 20 à juste titre.