Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Salvatore Fuda c. Gendarmerie royale du Canada et Solliciteur général du Canada
Répertorié : Fuda c. Canada (Gendarmerie royale du Canada)

No de greffe :

T-1185-01

Références :

2003 CFPI 234; [2003] A.C.F. no 314 (QL) (C.F. 1re inst.)

Date de la décision :

Le 24 février 2003

En présence du juge :

Tremblay-Lamer

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 16(2), 18, 22(1)a), 47 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)

Sommaire

  • Renseignements personnels recueillis par un organisme d'enquête
  • Exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu de l'al. 22(1)a)
  • Fichiers inconsultables
  • Refus de confirmer ou de nier

Questions en litige

La GRC a-t-elle exercé convenablement son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'al. 22(1)a) de la LPRP?

La décision de la GRC de ne pas nier ni confirmer l'existence de renseignements personnels respecte-t-elle la LPRP?

Faits

Le demandeur est le président de la compagnie Ontex Resources Ltd., une société publique à responsabilité limitée. La demande faite par la compagnie en vue d'être cotée à la Bourse de Toronto a été refusée, sous prétexte que le demandeur était impliqué dans le crime organisé. Le demandeur a présenté une demande à la GRC, en vertu de la LPRP, afin d'accéder à tous les renseignements le concernant ou concernant les compagnies auxquelles il était associé. Deux fichiers de renseignements personnels ont été examinés : le fichier PPU 005 (Dossiers opérationnels) et le fichier inconsultable PPU 015 (Dossiers opérationnels des renseignements sur la criminalité). La GRC a refusé de communiquer les renseignements contenus dans le fichier PPU 005, principalement sur le fondement de l'al. 22(1)a). Elle n'a pas confirmé ni nié l'existence de renseignements personnels sur le demandeur dans le fichier de renseignements personnels PPU 015 et a indiqué que si de tels renseignements existaient, ils ne seraient pas communiqués conformément à l'al. 22(1)a).

Le demandeur allègue qu'étant donné qu'il n'a pu consulter les documents en question, la GRC a l'obligation plus lourde de démontrer qu'elle a exercé convenablement son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'al. 22(1)a).

Décision

La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.

Motifs

L'incapacité du demandeur ou de son avocat de consulter les renseignements n'impose pas à la GRC une obligation plus lourde de justifier sa décision. Tout exercice inapproprié d'un pouvoir discrétionnaire est déterminé par la Cour, après un examen minutieux des actions de l'institution fédérale. La légitimité de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est évaluée selon la norme du caractère raisonnable; il n'appartient nullement à la Cour d'y substituer ses propres opinions.

En l'espèce, la Cour était convaincue que les renseignements personnels du demandeur étaient visés par la description de l'al. 22(1)a) : les renseignements remontaient à moins de vingt ans et ont été obtenus par la GRC au cours d'enquêtes licites visant à déterminer l'implication du demandeur dans le crime organisé. L'intimé avait des motifs raisonnables de refuser de communiquer ces renseignements; le pouvoir discrétionnaire a été exercé pour une raison ayant un lien rationnel avec l'objectif poursuivi par ce pouvoir.

Se fondant sur l'arrêt Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2000] 3 C.F. 589 (C.A.)5 au par. 49, la Cour a jugé que la décision de l'intimé de ne pas confirmer ni nier l'existence des renseignements personnels sur le demandeur dans le fichier inconsultable PPU 015 respectait la LPRP. Les renseignements contenus dans ce fichier ne peuvent être consultés étant donné que des enquêtes de nature délicate seraient compromises si les personnes ou les organisations en cause étaient en mesure de déterminer les renseignements connus ou non à leur sujet, les méthodes utilisées, la portée de ces renseignements et les sources. La Cour a ajouté que même s'il existait des renseignements, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils soient exclus conformément à l'al. 22(1)a).