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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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H.J. Heinz Company of Canada Ltd. c. Procureur général du Canada
Répertorié : H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Canada (Procureur général)

No de greffe :

T-1470-00

Références :

2003 CFPI 250; [2003] A.C.F. no 344 (QL) (C.F. 1re inst.)

Date de la décision :

Le 27 février 2003

En présence du juge :

Layden-Stevenson

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 19, 20(1)b), c), 20(6), 25, 27, 28, 44, 51 Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Portée de la demande – Définition de « correspondance »
  • Applicabilité de l'art. 19 dans le cadre d'une révision en vertu de l'art. 44
  • Conditions d'application de l'al. 20(1)b)
  • Simple spéculation de préjudice insuffisante aux termes de l'al. 20(1)c)

Questions en litige

Le terme « correspondance » englobe-t-il seulement des lettres, avec pour résultat que les documents dont la communication est demandée ne sont pas ceux visés par la demande?

Le demandeur peut-il, dans le cadre d'une révision en vertu de l'art. 44, faire valoir l'exception prévue à l'art. 19 de la LAI pour appuyer son refus de communiquer des documents?

L'Agence canadienne d'inspection des aliments a-t-elle erré en appliquant les al. 20(1)b) et c) aux documents dont la communication était demandée?

Faits

La présente affaire porte sur une demande présentée par H.J. Heinz Company of Canada Ltd. (Heinz) en vertu du par. 44(1) de la LAI.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a reçu une demande de communication de documents contenant des renseignements de tiers (Heinz). Les documents contenaient des renseignements ayant trait aux opérations de l'entreprise commerciale ou des renseignements financiers ou commerciaux. L'ACIA a demandé à Heinz d'identifier les renseignements qu'elle voulait protéger et d'énoncer les raisons qui justifient son refus de communication.

Heinz a présenté ses observations à l'ACIA en indiquant qu'elle refusait que les documents soient communiqués parce qu'ils contenaient des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle qu'elle avait fournis à l'ACIA et qu'elle les avait elle-même traités comme tels de façon constante. Heinz prétend de plus que la divulgation de ces renseignements risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières ou de nuire à sa compétitivité. Enfin, Heinz soutient que la communication des renseignements contenus dans ces documents ne serait pas d'intérêt public.

L'ACIA a conclu que les raisons de la demanderesse étaient insuffisantes pour justifier le refus de la communication de l'ensemble des renseignements demandés. Par conséquent, l'ACIA a avisé Heinz de son intention de communiquer les documents, sous réserve de certains prélèvements. Heinz a donc présenté une demande de révision judiciaire, visant à faire interdire la communication des documents ou, subsidiairement, d'en interdire la communication sans prélèvements.

Décision

La demande visant à faire interdire la communication des documents ou de parties de documents a, pour l'essentiel, été accueillie avec dépens.

Motifs

Question no 1
La demande initiale portait sur divers documents concernant une multitude de sujets. Elle a plus tard été modifiée pour ne comprendre que la « correspondance » liée à des sujets déterminés. L'argument de la demanderesse voulant que le terme « correspondance » ne comprenne que les lettres a été rejeté. La Cour a renvoyé à la définition de ce terme dans le Oxford Dictionary, 2nd ed., pour arriver à la conclusion que, bien que le terme « correspondance » comprenne les lettres, il ne s'y limite pas et comprend également, comme l'a prétendu le défendeur, une « communication ».

Question no 2
L'argument du défendeur, portant que l'art. 44 ne confère pas le droit de s'opposer à la communication sur le fondement d'exceptions ou d'exclusions autres que celles prévues au par. 20(1), a été rejeté. Premièrement, la Cour a établi une distinction d'avec la décision St. John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) (1990), 107 N.R. 89 (C.A.F.) en affirmant que a) les commentaires qui y sont énoncés concernant le fait que l'intérêt d'un tiers est limité aux questions énumérées au par. 20(1) doivent être lus dans leur contexte (selon la Cour, ces commentaires étaient limités à l'argument de St-John voulant que les documents n'étaient pas ceux visés par la demande) et que b) les commentaires de la Cour dans St. John concernant l'art. 15 de la LAI se rapportaient à une exception discrétionnaire et non à une exception obligatoire comme c'est le cas en l'espèce. Deuxièmement, bien que l'art. 27, la disposition relative à l'avis, renvoie spécifiquement aux dispositions de l'art. 20, l'art. 28 ne contient aucune référence de cette nature. L'article 28 prévoit que le tiers peut présenter des observations sur les raisons qui justifieraient le refus de communication du document. Aucune limite n'est établie en ce qui concerne la possibilité de présenter des observations pour autant qu'elles portent sur la question de la communication. Troisièmement, la Cour, se fondant sur la décision Siemens Canada Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [2001] A.C.F. no 1654 (QL) (C.F. 1re inst.); conf. [2002] A.C.F. no 1475 (QL) (C.A.F.), a conclu que, si l'exception obligatoire de l'art. 24 pouvait être invoquée par un tiers (tel que l'a reconnu la décision Siemens), il doit en être de même pour l'exception obligatoire prévue à l'art. 19. Toute autre conclusion entraînerait un résultat irrationnel et illogique qui serait contraire aux principes d'interprétation législative établis dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27.

Question no 3
La demanderesse doit satisfaire aux quatre conditions prévues à l'al. 20(1)b) pour que le droit à l'exception de la communication soit garanti :

  • les renseignements doivent être financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  • les renseignements doivent être de nature confidentielle;
  • les renseignements doivent être fournis par une institution fédérale à un « tiers »;
  • les renseignements doivent être traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.

En ce qui concerne la première condition, la Cour a adopté l'approche énoncée dans la décision Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.) selon laquelle les termes qui sont employés doivent être interprétés selon leur acception courante. Par conséquent, certains renseignements contenus dans les documents, pas tous, peuvent être qualifiés de financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques.

En ce qui concerne la deuxième condition, la Cour a conclu que la demanderesse a satisfait au critère à trois volets énoncé dans la décision Air Atonabee pour déterminer la nature confidentielle des renseignements. Plus précisément, la Cour est convaincue, compte tenu de la preuve, que la relation entre Heinz et l'ACIA était conforme à l'intérêt public puisque la nature confidentielle des renseignements [traduction] « permettait et encourageait un dialogue ouvert et franc entre les inspecteurs [et Heinz] ».

En ce qui concerne la troisième condition, la Cour a conclu que, bien que les documents aient été établis par l'ACIA, ils contenaient des renseignements fournis par Heinz et il n'y a que cette dernière qui peut être assujettie aux critères de l'al. 20(1)b).

Enfin, la preuve présentée a établi que la dernière condition était remplie.

La demanderesse n'a pas démontré que la communication entraînerait un risque vraisemblable de préjudice probable à sa compétitivité aux termes de l'al. 20(1)c). Le critère est celui de la probabilité et non de la possibilité ou de la spéculation.

L'obligation de la Cour en matière de prélèvement des renseignements est prévue à l'art. 51 de la LAI. Conformément à cette disposition, la Cour a ordonné la communication des documents, sauf quant à certains passages qu'elle a expressément exclus.

Commentaires

Le procureur général du Canada a interjeté appel de cette décision.