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No de greffe : |
T-1470-00 |
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Références : |
2003 CFPI 250; [2003] A.C.F. no 344 (QL) (C.F. 1re inst.) |
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Date de la décision : |
Le 27 février 2003 |
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En présence du juge : |
Layden-Stevenson |
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Article(s) de la LAI / LPRP : |
Art. 19, 20(1)b), c), 20(6), 25, 27, 28, 44, 51 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Le terme « correspondance » englobe-t-il seulement des lettres, avec pour résultat que les documents dont la communication est demandée ne sont pas ceux visés par la demande?
Le demandeur peut-il, dans le cadre d'une révision en vertu de l'art. 44, faire valoir l'exception prévue à l'art. 19 de la LAI pour appuyer son refus de communiquer des documents?
L'Agence canadienne d'inspection des aliments a-t-elle erré en appliquant les al. 20(1)b) et c) aux documents dont la communication était demandée?
La présente affaire porte sur une demande présentée par H.J. Heinz Company of Canada Ltd. (Heinz) en vertu du par. 44(1) de la LAI.
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a reçu une demande de communication de documents contenant des renseignements de tiers (Heinz). Les documents contenaient des renseignements ayant trait aux opérations de l'entreprise commerciale ou des renseignements financiers ou commerciaux. L'ACIA a demandé à Heinz d'identifier les renseignements qu'elle voulait protéger et d'énoncer les raisons qui justifient son refus de communication.
Heinz a présenté ses observations à l'ACIA en indiquant qu'elle refusait que les documents soient communiqués parce qu'ils contenaient des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle qu'elle avait fournis à l'ACIA et qu'elle les avait elle-même traités comme tels de façon constante. Heinz prétend de plus que la divulgation de ces renseignements risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières ou de nuire à sa compétitivité. Enfin, Heinz soutient que la communication des renseignements contenus dans ces documents ne serait pas d'intérêt public.
L'ACIA a conclu que les raisons de la demanderesse étaient insuffisantes pour justifier le refus de la communication de l'ensemble des renseignements demandés. Par conséquent, l'ACIA a avisé Heinz de son intention de communiquer les documents, sous réserve de certains prélèvements. Heinz a donc présenté une demande de révision judiciaire, visant à faire interdire la communication des documents ou, subsidiairement, d'en interdire la communication sans prélèvements.
La demande visant à faire interdire la communication des documents ou de parties de documents a, pour l'essentiel, été accueillie avec dépens.
Question no 1
La demande initiale portait sur divers documents concernant une multitude
de sujets. Elle a plus tard été modifiée pour ne comprendre que la
« correspondance » liée à des sujets déterminés. L'argument de la
demanderesse voulant que le terme « correspondance » ne comprenne que
les lettres a été rejeté. La Cour a renvoyé à la définition de ce terme
dans le Oxford Dictionary, 2nd ed., pour arriver à la
conclusion que, bien que le terme « correspondance » comprenne les
lettres, il ne s'y limite pas et comprend également, comme l'a prétendu le
défendeur, une « communication ».
Question no 2
L'argument du défendeur, portant que l'art. 44 ne confère pas le droit
de s'opposer à la communication sur le fondement d'exceptions ou d'exclusions
autres que celles prévues au par. 20(1), a été rejeté. Premièrement, la Cour
a établi une distinction d'avec la décision St. John Shipbuilding Ltd. c.
Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) (1990), 107 N.R. 89
(C.A.F.) en affirmant que a) les commentaires qui y sont énoncés concernant le
fait que l'intérêt d'un tiers est limité aux questions énumérées au par.
20(1) doivent être lus dans leur contexte (selon la Cour, ces commentaires
étaient limités à l'argument de St-John voulant que les documents n'étaient
pas ceux visés par la demande) et que b) les commentaires de la Cour dans St.
John concernant l'art. 15 de la LAI se rapportaient à une
exception discrétionnaire et non à une exception obligatoire comme c'est le cas
en l'espèce. Deuxièmement, bien que l'art. 27, la disposition relative à
l'avis, renvoie spécifiquement aux dispositions de l'art. 20, l'art. 28
ne contient aucune référence de cette nature. L'article 28 prévoit que le
tiers peut présenter des observations sur les raisons qui justifieraient le refus
de communication du document. Aucune limite n'est établie en ce qui concerne la
possibilité de présenter des observations pour autant qu'elles portent sur la
question de la communication. Troisièmement, la Cour, se fondant sur la décision
Siemens Canada Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services
gouvernementaux), [2001] A.C.F. no 1654 (QL) (C.F. 1re
inst.); conf. [2002] A.C.F. no 1475 (QL) (C.A.F.), a conclu que, si
l'exception obligatoire de l'art. 24 pouvait être invoquée par un tiers
(tel que l'a reconnu la décision Siemens), il doit en être de même
pour l'exception obligatoire prévue à l'art. 19. Toute autre conclusion
entraînerait un résultat irrationnel et illogique qui serait contraire aux
principes d'interprétation législative établis dans l'arrêt Rizzo &
Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27.
Question no 3
La demanderesse doit satisfaire aux quatre conditions prévues à
l'al. 20(1)b) pour que le droit à l'exception de la communication soit
garanti :
En ce qui concerne la première condition, la Cour a adopté l'approche énoncée dans la décision Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.) selon laquelle les termes qui sont employés doivent être interprétés selon leur acception courante. Par conséquent, certains renseignements contenus dans les documents, pas tous, peuvent être qualifiés de financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques.
En ce qui concerne la deuxième condition, la Cour a conclu que la demanderesse a satisfait au critère à trois volets énoncé dans la décision Air Atonabee pour déterminer la nature confidentielle des renseignements. Plus précisément, la Cour est convaincue, compte tenu de la preuve, que la relation entre Heinz et l'ACIA était conforme à l'intérêt public puisque la nature confidentielle des renseignements [traduction] « permettait et encourageait un dialogue ouvert et franc entre les inspecteurs [et Heinz] ».
En ce qui concerne la troisième condition, la Cour a conclu que, bien que les documents aient été établis par l'ACIA, ils contenaient des renseignements fournis par Heinz et il n'y a que cette dernière qui peut être assujettie aux critères de l'al. 20(1)b).
Enfin, la preuve présentée a établi que la dernière condition était remplie.
La demanderesse n'a pas démontré que la communication entraînerait un risque vraisemblable de préjudice probable à sa compétitivité aux termes de l'al. 20(1)c). Le critère est celui de la probabilité et non de la possibilité ou de la spéculation.
L'obligation de la Cour en matière de prélèvement des renseignements est prévue à l'art. 51 de la LAI. Conformément à cette disposition, la Cour a ordonné la communication des documents, sauf quant à certains passages qu'elle a expressément exclus.
Le procureur général du Canada a interjeté appel de cette décision.