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No de greffe : |
T-2337-00 |
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Références : |
2003 CFPI 254; [2003] A.C.F. no 348 (QL) (C.F. 1re inst.) |
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Date de la décision : |
Le 28 février 2003 |
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En présence du juge : |
Layden-Stevenson |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 20(1)a), b),c) Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Il s'agit de déterminer si les al. 20(1)a), b) et c) de la LAI sont applicables aux documents visés en l'espèce.
La demanderesse fournit des services professionnels de gestion d'immeubles à des propriétaires et des locataires partout au Canada.
Le défendeur a présenté une demande de propositions pour la gestion de ses propriétés de l'Est du Québec ainsi que douze demandes de propositions pour la gestion de ses propriétés dans d'autres régions du Canada. En langage courant, il a demandé à recevoir des propositions de « privatisation ». Lorsque les soumissionnaires présentaient leur proposition, ils devaient indiquer quels renseignements ils considéraient comme confidentiels et, par conséquent, dont la communication était interdite sans autorisation , ou dont l'utilisation par le gouvernement était interdite pour toutes autres fins que celle concernant l'évaluation de la proposition.
La demanderesse a préparé et présenté une proposition pour chacune des demandes de propositions et a été l'adjudicataire des treize adjudications. Les propositions présentées par la demanderesse comportaient une page titre indiquant que les renseignements contenus dans le document [traduction] « sont la propriété » de la demanderesse et que l'utilisation ou la communication de ces renseignements pour d'autres fins que l'évaluation de la soumission [traduction] « est interdite » sans l'autorisation écrite de la demanderesse.
Une demande d'accès visant deux des treize dossiers fut subséquemment modifiée pour ne viser que des parties particulières des dossiers. Après examen des documents visés par la demande, le défendeur a conclu qu'ils contenaient des renseignements de tiers concernant la demanderesse en l'instance et en avisé cette dernière. Après s'être penché sur les observations de celle-ci, le défendeur a conclu qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour empêcher la communication des documents. Il a informé la demanderesse de sa décision de communiquer les documents sollicités une fois qu'en auront été soustraites certaines parties et pages spécifiques. La demanderesse demande la révision judiciaire de cette décision.
La demande a été rejetée avec dépens en faveur du défendeur.
Al. 20(1)a) – secrets industriels
La demanderesse a fait valoir que sa façon unique de répondre à des
soumissions équivaut à un secret industriel aux termes de l'al. 20(1)a).
Selon la demanderesse, un secret industriel n'a pas besoin d'être de nature
scientifique ou technique, qu'il peut comprendre de l'art, de l'artisanat et des
dessins rhétoriques. Un secret industriel peut comprendre des renseignements qui
ne sont pas confidentiels, mais qui méritent d'être protégés en raison des
circonstances de leur présentation. Par conséquent, la demanderesse a soutenu
que, bien que les documents visés par la demande ne soient pas confidentiels, ils
constituent des secrets industriels en raison des circonstances de leur
présentation.
La « présentation rhétorique » de la demanderesse ne constitue pas un secret industriel. La « présentation » n'était rien de plus qu'une méthode qu'une personne emploierait pour tenter d'obtenir un emploi, un contrat, l'admission dans un programme particulier d'un établissement d'enseignement, etc. Cette « méthode » n'est rien de plus que l'habileté très ancienne qui consiste à capter l'attention dès le premier paragraphe et à créer une première impression positive. Cela ne correspond pas à la définition d'un secret industriel.
Al. 20(1)b) – renseignements de nature confidentielle
La demanderesse fait valoir que les renseignements figurant dans les
documents, lesquels ont trait à ses politiques en matière de ressources humaines
et aux divers bénéfices qu'elle fournit à ses employés, sont protégés aux
termes de l'al. 20(1)b). Le défendeur a reconnu que les renseignements
provenaient d'un tiers et que les documents avaient été traités de façon
constante comme confidentiels. La Cour a présumé, quoique avec certaines
réserves, que les documents contenaient des renseignements commerciaux.
Il ne restait qu'à déterminer si les renseignements étaient objectivement confidentiels. Bien que l'on puisse tenir compte des ententes de confidentialité, celles-ci ne peuvent avoir priorité ou l'emporter sur les dispositions législatives explicites de la Loi. Le fait que la demanderesse ait indiqué que les renseignements étaient sa « propriété » ne suffit pas pour faire d'eux des documents objectivement confidentiels : Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480 (1re inst.).
Les commentaires du juge Strayer dans la décision Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État) (1994), 79 F.T.R. 42 (C.F. 1re inst.) ont davantage retenu l'attention. En se fondant sur la décision Société Gamma, la Cour a conclu que les documents constituaient des renseignements génériques et généraux dont la nature n'était pas intrinsèquement confidentielle. En fondant également son opinion sur la décision Promaxis Systems Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (2002), 21 C.P.R. (4th) 204 (C.F. 1re inst.), la Cour a conclu que, pour des raisons d'ordre public, les renseignements n'étaient pas des renseignements confidentiels au sens de l'al. 20(1)b), et ce, peu importe la façon dont ils étaient considérés et traités par la demanderesse.
Al. 20(1)c) – préjudice à sa compétitivité
La demanderesse a prétendu que, pour différentes raisons, il y avait un
risque vraisemblable de préjudice à sa compétitivité s'il y avait
communication des documents.
La Cour est arrivée à la conclusion que, hormis les affirmations générales de préjudice possible, la demanderesse n'a pas démontré l'existence d'un risque vraisemblable de préjudice advenant la communication des documents. Plus précisément, les allégations de la demanderesse au sujet du préjudice probable étaient rédigées en termes généraux et n'expliquaient pas de quelle façon l'utilisation de ce document par les compétiteurs pourraient vraisemblablement infliger un préjudice probable.