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ARCHIVÉ - InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


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The High Rise Group Inc. c. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (Canada)
Répertorié : High Rise Group Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

No de greffe :

T-1409-01

Références :

2003 CFPI 430; [2003] A.C.F. no602 (QL) (C.F.1re inst.)

Date de la décision :

Le 11 avril 2003

En présence du juge :

Campbell

Article(s) de la LAI / LPRP :

Art. 20(1)b), c), d) Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Application de l'art. 44 en vue de soustraire à la communication des renseignements relatifs à l'évaluation des soumissions
  • Le document contenant des données brutes fourni par un tiers et l'évaluation de la soumission y afférente constituent un seul et même document
  • Attente raisonnable de confidentialité

Questions en litige

Les évaluations de soumissions préparées par TPSGC contiennent‑elles des renseignements fournis à une institution fédérale par le tiers?

Si les renseignements ont été fournis à l'institution fédérale, répondent-ils par ailleurs au critère de l'exception prévue à l'al. 20(1)b)?

Les renseignements contenus dans les rapports d'évaluation sont-ils soustraits de la communication en vertu des al. 20(1)c) et d)?

Faits

TPSGC avait lancé un appel d'offres en vue de la prestation de locaux loués à divers ministères fédéraux. La demanderesse est le soumissionnaire retenu. Une demande fondée sur la Loi sur l'accès à l'information a par la suite été présentée afin d'obtenir la communication [traduction] « des dossiers d'appel d'offres initiaux faisant état des exigences du gouvernement relativement à l'immeuble, du résumé des soumissions, et des évaluations des soumissions préparées par le ministère indiquant, à l'égard de chacune des soumissions, les résultats obtenus dans chaque catégorie d'évaluation. » Après consultation auprès de la demanderesse, TPSGC a décidé que les renseignements ne seraient pas soustraits à la communication. La demanderesse a présenté une demande de révision judiciaire fondée sur l'art. 44.

Décision

La demande de révision judiciaire a été accueillie.

Motifs

Question no 1
La Cour s'est fondée sur le témoignage d'un expert, déposé pour le compte de la demanderesse, selon lequel, même si les montants réels présentés par la demanderesse dans sa soumission ne pouvaient être calculés avec une absolue certitude, il était possible, à partir des renseignements susceptibles d'être communiqués, de les calculer et d'arriver à des montants [traduction] « situés dans une fourchette relativement étroite ». Compte tenu de ce témoignage, la Cour a estimé que le document contenant des données brutes fourni par la demanderesse dans sa soumission et les rapports d'évaluation afférents produits par TPSGC constituaient un seul et même document.

Question no 2
Les parties ont convenu que les renseignements étaient de nature financière et la Cour a conclu qu'il ne faisait aucun doute que la demanderesse les traitait comme tels. La seule autre question en litige était de savoir si les renseignements constituaient « des renseignements confidentiels ». Au moyen du critère établi dans Air Atonabee c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (C.F. 1re inst.), à la p. 198, la Cour a conclu :

  1. La preuve soumise par la demanderesse satisfaisait au volet du critère selon lequel les renseignements ne pouvaient être obtenus d'autres sources;
  2. La demanderesse pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les renseignements qu'elle avait communiqués à l'institution fédérale demeurent confidentiels. À cet égard, la Cour s'est fondée sur une disposition de l'appel d'offres dans laquelle étaient énumérés certains types de renseignements dont la confidentialité n'était pas assurée. Les renseignements en cause n'étant pas expressément mentionnés dans cette liste, la Cour a estimé que la clause créait une attente raisonnable qu'ils demeureraient confidentiels. En outre, la Cour s'est fondée sur un courriel interne provenant d'un employé de TPSGC indiquant que celui-ci partageait la même attente raisonnable de confidentialité;
  3. La relation entre la demanderesse et l'institution fédérale en était une qui serait favorisée dans l'intérêt du public en assurant la confidentialité de la communication. Pour arriver à cette conclusion, la Cour a fait une distinction d'avec les propos formulés par le juge Strayer dans Société Gamma c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 56 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst.), à la p. 64, au sujet de la façon dont un entrepreneur éventuel ne devrait pas s'attendre que les conditions de son contrat de même que celles touchant la capacité de rendement de son entreprise échappent totalement à l'obligation de divulgation incombant au gouvernement par suite de son devoir de rendre compte aux électeurs. Le fait que des deniers publics allaient être octroyés à la demanderesse a constitué un facteur important, mais il fallait accorder du poids aux circonstances particulières de cette affaire. En l'espèce, la confidentialité des documents a été jugée d'intérêt public afin d'assurer l'intégrité du processus de soumission dans le cadre du mécanisme complexe de location et d'option d'achat en cause.

Question no 3
La preuve soumise par la demanderesse quant à l'application des al. 20(1)c) et d) a été considérée comme de la pure conjecture. À ce titre, la demanderesse n'a pu s'acquitter de son fardeau.

Commentaires

Le Procureur général du Canada a interjeté appel de cette décision.