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No de greffe : |
T-1409-01 |
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Références : |
2003 CFPI 430; [2003] A.C.F. no602 (QL) (C.F.1re inst.) |
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Date de la décision : |
Le 11 avril 2003 |
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En présence du juge : |
Campbell |
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Article(s) de la LAI / LPRP : |
Art. 20(1)b), c), d) Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Les évaluations de soumissions préparées par TPSGC contiennent‑elles des renseignements fournis à une institution fédérale par le tiers?
Si les renseignements ont été fournis à l'institution fédérale, répondent-ils par ailleurs au critère de l'exception prévue à l'al. 20(1)b)?
Les renseignements contenus dans les rapports d'évaluation sont-ils soustraits de la communication en vertu des al. 20(1)c) et d)?
TPSGC avait lancé un appel d'offres en vue de la prestation de locaux loués à divers ministères fédéraux. La demanderesse est le soumissionnaire retenu. Une demande fondée sur la Loi sur l'accès à l'information a par la suite été présentée afin d'obtenir la communication [traduction] « des dossiers d'appel d'offres initiaux faisant état des exigences du gouvernement relativement à l'immeuble, du résumé des soumissions, et des évaluations des soumissions préparées par le ministère indiquant, à l'égard de chacune des soumissions, les résultats obtenus dans chaque catégorie d'évaluation. » Après consultation auprès de la demanderesse, TPSGC a décidé que les renseignements ne seraient pas soustraits à la communication. La demanderesse a présenté une demande de révision judiciaire fondée sur l'art. 44.
La demande de révision judiciaire a été accueillie.
Question no 1
La Cour s'est fondée sur le témoignage d'un expert, déposé pour le compte
de la demanderesse, selon lequel, même si les montants réels présentés par la
demanderesse dans sa soumission ne pouvaient être calculés avec une absolue
certitude, il était possible, à partir des renseignements susceptibles d'être
communiqués, de les calculer et d'arriver à des montants [traduction]
« situés dans une fourchette relativement étroite ». Compte tenu de
ce témoignage, la Cour a estimé que le document contenant des données brutes
fourni par la demanderesse dans sa soumission et les rapports d'évaluation
afférents produits par TPSGC constituaient un seul et même document.
Question no 2
Les parties ont convenu que les renseignements étaient de nature financière et
la Cour a conclu qu'il ne faisait aucun doute que la demanderesse les traitait
comme tels. La seule autre question en litige était de savoir si les
renseignements constituaient « des renseignements confidentiels ». Au
moyen du critère établi dans Air Atonabee c. Canada (Ministre des Transports)
(1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (C.F. 1re inst.), à la p. 198, la Cour
a conclu :
Question no 3
La preuve soumise par la demanderesse quant à l'application des
al. 20(1)c) et d) a été considérée comme de la pure conjecture. À ce
titre, la demanderesse n'a pu s'acquitter de son fardeau.
Le Procureur général du Canada a interjeté appel de cette décision.