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InfoSource Bulletin 2003 - Loi sur l'accès à l'information et Loi sur la protection des renseignements personnels


1. Vu la réponse qu'elle avait donnée à la question touchant la Loi sur la protection des renseignements personnels, il n'était pas nécessaire que la Cour se prononce sur la deuxième question soulevée par le demandeur (savoir si la décision de la Commission était conforme aux principes de justice naturelle et à l'équité procédurale).

2. Le par. 28(1) dispose : « Toute demande d'une partie qui n'est pas prévue par les présentes règles est présentée à la section du statut par voie de requête, sauf si elle est présentée au cours d'une audience et que les membres décident d'une autre façon de procéder dans l'intérêt de la justice. » Le par. 28(9) prévoit : « La section du statut peut statuer sur la requête sans tenir d'audience si elle est convaincue qu'il ne risque pas d'en résulter d'injustice. »

3. Les parties pertinentes de la définition de l'expression « renseignements personnels » qui figure à l'art. 3 LPRP sont les suivantes :

« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment [...]:

e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l'exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement; [...]

g) les idées ou opinions d'autrui sur lui; [...]

i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet; [...]

4.  Bien qu'elle n'ait pas été saisie de la question de savoir si le logiciel relevait du SCC, la CAF a précisé que, non seulement le logiciel n'est pas un document, mais qu'il n'est pas un document « relevant d'une institution fédérale » étant donné qu'il relevait d'un concepteur de logiciel de l'extérieur. En tant que simples titulaires de licence, les appelants n'étaient aucunement autorisés à copier ou à se servir du logiciel d'une manière non prévue par leur contrat de licence (par. 63).

5.  Cette décision a été portée en appel à la Cour suprême du Canada (2002 CSC 75), mais relativement à d'autres questions.

6.  Les parties pertinentes de l'art. 3 de la LPRP sont les suivantes :

« renseignements personnels » Les renseignements quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels [...];

toutefois, il demeure entendu que, pour l'application des articles 7, 8 et 26 et de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :