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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 27


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La bande de Blood c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

Répertorié : Bande de Blood c. Canada

No de greffe :

T-1140-01

Références :

2003 CF 1397; [2003] A.C.F. no 1794 (QL)

Date de la décision :

Le 28 novembre 2003

En présence du juge :

Lemieux

Articles  de  la LAI  /  LPRP :

Art. 20(1)b), c) et d), art. 23 et 44
Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Autre loi :

Art. 18.1 Loi sur la Cour fédérale

Sommaire

  • Les négociations en vue d'un règlement sont protégées par l'al. 20(1)d) de la LAI, mais non par l'art. 23 de la LAI
  • Pour pouvoir bénéficier de la protection applicable aux négociations en vue d'un règlement en vertu de l'al. 20(1)d) de la LAI, le demandeur doit prouver que la divulgation des documents demandés risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations en vue d'un règlement

Question en litige

Les négociations en vue d'un règlement sont-elles visées par l'al. 20(1)d) de la LAI?

Faits

La bande de Blood (la bande) s'est opposée à la décision du coordonnateur de l'accès à l'information d'Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC) de prélever des parties de documents traitant de « Revendication territoriale de la bande indienne de Blood » et de les communiquer à un demandeur qui en avait demandé la communication à AINC. Le coordonnateur de l'accès à l'information avait conclu que certaines parties des documents demandés étaient visées par les exceptions accordées par certains alinéas du par. 20(1) de la LAI. Ces documents comprenaient : (1) un rapport historique préparé en 1994 par un expert embauché par la bande; ( 2) un exposé de revendication territoriale présenté à AINC en 1996 et préparé par des avocats engagés par la bande; et (3) un rapport de confirmation préparé en 1998 par un fonctionnaire d'AINC contenant une analyse et un résumé des positions des parties. Le coordonnateur de l'accès à l'information a donné à la bande, en application de l'art. 27 de la LAI, avis de l'intention du Ministère de donner communication partielle des documents.

La bande s'est opposée à la communication des deux premiers documents selon les motifs qu'ils avaient été préparés en prévision d'un litige et qu'ils avaient été remis à AINC au cours de négociations en vue d'un règlement conduites sans préjudice de son action en justice qui comprenaient des négociations liées à la recevabilité de la revendication de la bande au titre de la négociation d'une revendication particulière. La bande a fait valoir que leur divulgation entraverait les efforts déployés en vue d'un règlement ainsi que les négociations relatives à la recevabilité de revendications particulières entre la bande et le gouvernement fédéral. La bande s'est opposée à la communication du troisième document selon les motifs qu'il avait été préparé en prévision d'un litige en cours entre les parties ou avait un rapport avec celui-ci, et que sa divulgation risquait fort d'entraver la poursuite par la bande de son action contre le Canada ainsi que toute négociation en vue d'un règlement futur.

Le coordonnateur de l'accès à l'information a répondu que des parties de chacun des documents se composaient de données historiques ou de fait dont la divulgation ne risquait pas de porter atteinte à la position de la bande. Cette réponse a été communiquée à la bande par lettre en date du 16 juin 2001. La bande a alors intenté une action en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, procédure à laquelle la Couronne fédérale s'est opposée.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la bande a fait valoir que les documents qui sont fournis au gouvernement dans le cadre de négociations en vue d'un règlement sont protégés et qu'ils ne sont pas visés par la Loi – ils ne relèvent pas du contrôle d'une institution fédérale, et c'est pourquoi il a soutenu que sa procédure en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale était bien fondée. L'avocat de la bande a fait valoir à titre subsidiaire que si la LAI s'appliquait, alors les al. 20(1)b), c) et d) prévoyaient les exceptions appropriées. L'avocat de la bande a affirmé qu'il existait un croisement entre ces dispositions et l'art. 23 de la Loi, qui traite spécifiquement du secret professionnel qui lie un avocat à son client.

Décision

La demande a été accueillie. Les documents, dans leur totalité, sont protégés contre la divulgation en vertu de l'al. 20(1)d).

Motifs

Le privilège applicable aux négociations en vue d'un règlement s'applique aux documents créés ou échangés dans le cadre de négociations conduites dans le but de régler une action ou d'éviter un litige. Les négociations en vue d'un règlement sont visées par l'al. 20(1)d) de la LAI, et ne le sont pas par l'exception relative au secret professionnel liant un avocat à son client prévue à l'art. 23 de la LAI. La Cour n'a donc pas eu à se prononcer sur la question de savoir si un tiers pouvait invoquer une exception autrement qu'en vertu de l'art. 20, et elle a conclu que l'affaire devait être entendue sous le régime de l'art. 44 de la LAI, et non de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Sous le régime de la LAI, contrairement à ce qui se produit en matière civile, il ne suffit pas simplement de demander à bénéficier de la protection applicable aux négociations en vue d'un règlement pour tomber sous le coup de l'al. 20(1)d). Le législateur, aux al. 20(1)c) et d), a envisagé les exceptions relatives au tiers sous l'angle de ce qui « risquerait vraisemblablement » de causer des pertes financières appréciables, de nuire à la compétitivité ou d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins. Le demandeur doit donc établir que la divulgation des documents demandés risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations en vue d'un règlement.

Après avoir examiné les trois documents en question, la Cour a conclu que la totalité des documents étaient visés par l'exception prévue à l'al. 20(1)d) et que le prélèvement n'était pas approprié. La Cour a d'abord conclu que les documents avaient pris naissance dans le cadre de négociations en vue d'un règlement. Ensuite, bien que certains des événements mentionnés dans la documentation soient forcément du domaine public, les renseignements que le coordonnateur de l'accès à l'information avait qualifiés de faits historiques constituaient en fait la preuve même que la bande estimait nécessaire pour établir le bien-fondé de son action intentée en Cour fédérale, et leur divulgation ne pouvait que nuire à la bande par rapport à un tiers.

La Cour a rejeté l'argument voulant que les négociations en vue d'un règlement ayant pris fin, celles-ci ne pouvaient être entravées au sens de l'al. 20(1)d). Premièrement, AINC avait décidé de ne pas reconnaître la recevabilité de la revendication de la bande au titre de la négociation au sein du processus des revendications particulières. C'est précisément la question qui est actuellement examinée par la Commission des revendications territoriales des Indiens. Deuxièmement, l'action intentée par la bande en Cour fédérale était encore en instance, et si elle devait se poursuivre après la tenue des interrogatoires préalables, des discussions en vue d'un règlement seraient menées conformément à la règle 257 des Règles de la Cour fédérale (1998).

Finalement, la divulgation de ces documents, dans ce contexte, résulterait en une perte de contrôle tant par la bande que par AINC des circonstances de l'espèce (l'action et les efforts déployés en vue d'un règlement) du fait que le processus serait exposé à une intervention extérieure, processus qui, jusqu'à maintenant, a été soigneusement géré par la bande et l'AINC. Une telle conséquence, selon la Cour, ne pourrait qu'entraver les réalités des négociations en vue du règlement d'une action.