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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 27


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Dyane Dussault c. Agence des douanes et du revenu du Canada et Société canadienne des postes

Répertorié : Dussault c. Canada
(Agence des douanes et du revenu)

No de greffe :

T-1062-01

Références :

2003 CF 973; [2003] A.C.F. no 1253 (QL)

Date de la décision :

Le 25 août 2003

En présence du juge :

Dawson

Articles  de  la LAI  /  LPRP :

Art. 20(1)c) Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Norme de contrôle applicable à la décision du ministre
  • Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui s'oppose à la communication
  • Risque vraisemblable de préjudice probable à la compétitivité établi

Question en litige

L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a-t-elle établi, selon la prépondérance des probabilités, que la Société canadienne des postes (SCP) est exposée à un risque vraisemblable de préjudice probable si les modalités financières d'une entente sont communiquées?

Faits

Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information, à l'encontre d'une décision de l'ADRC, par laquelle celle-ci a refusé de communiquer certains renseignements. La demanderesse, Mme Dussault, a demandé l'accès à un protocole d'entente conclu entre l'ADRC et la SCP concernant les rôles, les responsabilités et les ententes financières applicables au traitement et au dédouanement du courrier et des colis internationaux. L'ADRC a déterminé que l'« Entente concernant le traitement et le dédouanement des importations postales » satisfaisait à la demande d'accès. L'entente en question constitue un contrat commercial de paiement à l'acte, conclu entre la SCP et l'ADRC, par lequel la SCP fournit des services antérieurement assurés par l'ADRC.

Après avoir été avisée de la demande d'accès par l'ADRC, la SCP a identifié dans l'entente différents éléments dont la communication devait, selon elle, être refusée en vertu de l'al. 20(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information. L'ADRC s'est ralliée à cette opinion et la demanderesse a reçu une copie de l'entente, de laquelle on avait retranché les parties à ne pas communiquer. La demanderesse s'est opposée et a déposé une plainte auprès du bureau du commissaire à l'information. À la suite de l'enquête effectuée par le commissaire, l'ADRC a accepté de communiquer des renseignements supplémentaires à la demanderesse, mais a continué de prétendre que le reste du dossier était exclu en vertu de l'al. 20(1)c) selon le motif que la divulgation causerait un préjudice à la compétitivité de la SCP. Le commissaire a adhéré à cette décision.

Les parties de l'entente dont la communication a été refusée sont décrites comme étant les modalités financières. Dans son affidavit déposé à titre de document confidentiel, le directeur de stratégie économique et réglementation à la SCP a précisé que puisque la SCP est une entreprise commerciale qui exerce des activités dans un environnement concurrentiel et ne bénéficie pas d'une protection légale contre la concurrence provenant du secteur privé, il est fort probable que ses concurrents puissent utiliser les renseignements contenus dans l'entente de manière à présenter des soumissions défavorables à la SCP quant aux services à fournir à l'ADRC. La SCP serait désormais particulièrement défavorisée dans le processus d'appel d'offres étant donné qu'elle ne pourrait pas obtenir des renseignements similaires concernant les activités de ses concurrents.

Décision

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Motifs

La norme de contrôle applicable à la décision rendue par l'ADRC est celle de la décision correcte. La personne qui s'oppose à la communication doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que la divulgation risquerait vraisemblablement de donner lieu à un préjudice probable; ce préjudice n'est pas d'ordre général ou hypothétique. En outre, il doit exister un lien direct entre la divulgation et le préjudice allégué.

La Cour a conclu que l'ADRC avait bel et bien établi, selon la prépondérance des probabilités, que la SCP risquait vraisemblablement de subir un préjudice probable si les autres renseignements étaient communiqués. Trois facteurs ont amené la Cour à tirer cette conclusion :

  1. Les renseignements qui figuraient dans l'entente illustraient, de manière assez précise, la structure et la nature des modalités financières négociées entre l'ADRC et la SCP. Les concurrents pourraient donc utiliser les renseignements de manière à présenter des soumissions défavorables à la SCP quant aux services à fournir à l'ADRC.
  2. Le directeur de la SCP a indiqué dans son témoignage qu'il serait fort probable, si les renseignements étaient communiqués, que les concurrents les utilisent afin de présenter des soumissions qui visent à écarter la SCP du processus d'appel d'offres. Dans son témoignage, le directeur a décrit de façon précise le préjudice financier. La demanderesse n'a pas contredit ni repoussé ces éléments de preuve.
  3. L'employeur de la demanderesse, Global Public Affairs, est inscrit au registre d'Industrie Canada comme étant le lobbyiste d'UPS. En échange, UPS joue un rôle dans une procédure de l'ALÉNA à laquelle l'ADRC et UPS sont parties, et d'autres entreprises de messageries pourraient livrer concurrence à la SCP pour tenter d'obtenir les contrats de services à fournir à l'ADRC.
  4. La Cour a également tenu compte du rapport et des recommandations fournis par le commissaire à l'information.

La demanderesse a fait valoir que rien ne prouve que les services seraient exécutés par d'autres, particulièrement parce que l'ADRC n'a jamais lancé d'appel d'offres à l'égard de services à fournir; qu'il faudrait que la Loi sur les douanes soit modifiée pour qu'une autre partie exécute les services; et qu'il n'existe aucun lien entre le préjudice invoqué et les renseignements parce que la SCP a le monopole sur la livraison du courrier.

La juge Dawson n'a pas retenu le premier argument de la demanderesse pour le motif que l'entente peut être résiliée sur avis de cent vingt (120) jours donné par l'une ou l'autre des parties et, qu'avant 1992, l'ADRC assurait les tâches maintenant confiées par contrat à la SCP. En ce qui concerne l'argument selon lequel un concurrent ne pourrait fournir de services à moins qu'une modification ne soit apportée à la Loi sur les douanes, la juge Dawson l'a rejeté en disant que la disposition législative pertinente (l'art. 147.1 de la Loi sur les douanes[1]) est de nature facultative et non obligatoire. L'ADRC pourrait donc confier l'exécution des tâches par contrat ou même les exécuter elle-même dès qu'il y aurait fin à l'entente avec la SCP. Quant au dernier argument par lequel la demanderesse a fait valoir que le monopole des services exécutés appartient à la SCP, la juge a déterminé que, d'après les modalités de l'entente, le privilège exclusif se rapporte à la levée, la transmission et la livraison de lettres, et non à la perception de droits et d'impôts. De nombreux concurrents de la SCP pourraient donc exécuter ces services.

Commentaires

Cette décision n'a pas été portée en appel.