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N° de greffe : |
T-608-02 |
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Références : |
2003 CFPI 828 (conf. par la Cour d'appel fédérale, 2003 CAF 223–voir commentaires à la fin du résumé) |
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Date de la décision : |
Le 26 juillet 2002 |
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En présence du juge : |
Lemieux |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 41, 48 et 49 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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Les défendeurs ont-ils satisfait aux exigences relatives à la radiation d'une demande?
Les défendeurs demandent la radiation d'une demande de contrôle judiciaire déposée par M. Galipeau en vertu des art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale et 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
À la suite d'une demande d'accès présentée par M. Galipeau, des documents concernant des demandes de numéro d'assurance sociale lui ont été divulgués. Le demandeur a, par la suite, déposé une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada alléguant que certains renseignements sur les copies des formulaires de demande qu'il a reçues étaient illisibles, que des formulaires présentaient une apparence de falsification et que l'écriture sur l'un d'eux n'était pas la sienne. Au terme de son enquête, le commissaire a conclu que les demandes originales de numéro d'assurance sociale n'existaient plus puisque détruites après transfert sur microfiche, que certains détails ont été transmis au demandeur sur les renseignements illisibles, que celui-ci pouvait examiner les microfiches sur place et qu'il n'était pas du ressort du commissaire de faire analyser l'écriture du demandeur.
La demande de contrôle judiciaire vise la destruction de faux documents et la mise en ordre de certains microfichiers.
La demande de contrôle judiciaire est radiée.
Une demande de radiation ne sera accordée que si les défendeurs démontrent que la demande est tellement futile « qu'elle n'a pas la moindre chance de réussir, quel que soit le juge devant lequel l'affaire sera plaidée au fond » (voir Creaghan Estate c. La Reine, [1972] C.F. 732 (1re inst.)). En l'espèce, le juge détermine que les défendeurs ont satisfait à ces exigences.
Le texte de l'art. 41 de la LPRP est clair : une demande de contrôle judiciaire en vertu de celui-ci s'applique seulement dans le cas d'un refus d'accès. En l'espèce, le Ministère a divulgué au demandeur les renseignements personnels qu'il voulait. De plus, le tribunal estime que les remèdes recherchés par le demandeur outrepassent ceux que le Parlement a prévus aux art. 48 et 49 de la Loi.
La Cour d'appel fédérale a confirmé cette décision dans un jugement en date du 14 mai 2003 (2003 CAF 223; [2003] A.C.F. no 770 (QL)). La Cour d'appel conclut que l'art. 41 de la LPRP ne peut s'appliquer en l'espèce, puisque cette disposition accorde un recours en révision à la personne qui se voit refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du par. 12(1) de la Loi. Or, l'appelant a eu accès à tous les documents dans son dossier de sorte qu'on ne peut parler d'un refus de communication. De plus, le pouvoir d'intervention conféré à la Cour par l'art. 48 de la LPRP est consécutif à la nature du recours exercé sous le régime de l'art. 41 et se limite donc à une ordonnance de communication des renseignements demandés. Il ne s'étend pas à leur destruction.
Demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetée le 16 octobre 2003.