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Nos de greffe : |
T-2101-00, T-2102-00, T-2100-00 |
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Références : |
2003 CFPI 507; [2003] A.C.F. no 665 (QL) |
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Date de la décision : |
Le 25 avril 2003 |
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En présence du juge : |
Gibson |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 19, 20(1)c) et 24 |
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Les institutions fédérales peuvent-elles appliquer les exceptions obligatoires une fois que le commissaire à l'information a terminé son enquête?
La politique de non-communication des institutions fédérales constitue-t-elle une preuve suffisante qui justifie l'application de l'al. 20(1)c)?
L'art. 119 de la Loi de la mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve ou l'art. 122 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, lesquels sont intégrés à l'art. 24 de la LAI, s'appliquent-ils pour exclure le nom des personnes qui demandent des renseignements à un centre de la nature d'une bibliothèque gérée en conformité avec ces Lois?
Les noms, les postes et les titres des personnes qui agissent uniquement en leur qualité d'employés dans une société sont-ils des renseignements personnels au sens de l'art. 19?
La demanderesse est tenue de produire à l'intimé approprié les données sismiques géophysiques qu'elle recueille, conformément à la licence délivrée par l'Office intimé approprié. L'intimé approprié reçoit les données qui le concernent selon la compétence territoriale établie en fonction des données sismiques. De leur côté, lorsqu'il s'est écoulé un certain laps de temps fixé par une loi ou une politique, les intimés mettent les données sismiques à la disposition de tiers sans consulter la demanderesse et sans lui demander son autorisation.
La demanderesse a présenté trois demandes de renseignements – soit, une à chacun des intimés. Toutes les demandes étaient similaires. Les demandes concernaient les noms et adresses de tous les tiers qui avaient, pendant une période donnée, demandé et obtenu l'accès à des renseignements au sujet de la demanderesse ou que celle-ci avait fournis, de même que des précisions quant à ces renseignements.
L'Office Canada-Terre-Neuve a appliqué les exceptions prévues à l'art. 19, au par. 20(1) et à l'art. 24 de la LAI. L'article 24 englobe l'art. 119 de la Loi de la mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve,lequel dispose que les renseignements fournis à l'Office à certaines fins sont protégés et ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne qui les a fournis, sauf dans certains cas précis.
L'Office national de l'énergie n'a appliqué que l'exception prévue à l'al. 20(1)c) de la LAI.
L'Office Canada-Nouvelle-Écosse a appliqué les exceptions prévues à l'al. 20(1)c) et à l'art. 24 de la LAI. L'article 24 de la LAI englobe l'art. 122 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, lequel contient essentiellement les mêmes conditions que l'on retrouve à l'art. 119 de la Loi de la mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve.
La demanderesse a déposé une plainte devant le commissaire à l'information, lequel a conclu, après enquête, que les exceptions avaient été appliquées correctement. La demanderesse a ensuite intenté un recours en révision devant la Cour fédérale, conformément à l'art. 41 de la LAI.
La demande a été accueillie. La Cour a ordonné la communication des documents.
Après la réunion des trois demandes devant la Cour, les deux intimés qui ne s'étaient pas fondés sur l'art. 19 ont tenté d'invoquer l'application de cette exception en faisant valoir que l'Office Canada-Terre-Neuve s'en était prévalu. De même, l'Office national de l'énergie a également tenté d'invoquer l'application de l'art. 24 (lequel englobe l'art. 101 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures). Toutefois, ces exceptions ne figuraient pas dans le dossier au moment où le commissaire à l'information a procédé à l'enquête de la plainte que la demanderesse a déposée à l'égard de ces intimés.
Les principes généraux énoncés dans la décision Rubin c. Canada (Ministre de la Santé) (2001), 14 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1re inst.); conf. [2003] A.C.F. no 103 (QL) (C.A.F.), exigent que les exceptions au droit d'accès soient limitées et précises, et que le fardeau repose sur la partie qui s'oppose à la communication. En outre, dans la décision Rubin, la Cour a indiqué que la disposition sur laquelle se fonde l'institution doit être révélée à l'auteur de la demande avant que la plainte ne soit déposée auprès du commissaire à l'information. Pour ces motifs et eu égard aux faits de cette affaire, la Cour a conclu que le demandeur s'était vu refuser le droit de déposer une plainte devant le commissaire à l'information relativement aux divers motifs d'exception à la communication que l'Office national de l'énergie et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse tentent maintenant d'invoquer. Par conséquent, le recours à ces exceptions qu'on tente de greffer après l'enquête du commissaire à l'information doit être refusé. De même, une demande tardive présentée par le demandeur afin d'obtenir des renseignements supplémentaires est rejetée pour les mêmes motifs. Si la demande d'accès n'était pas au dossier examiné par le commissaire à l'information et n'aurait pu y être, alors la Cour n'est pas autorisée à prendre cette demande en considération dans le cadre d'une demande de révision présentée en vertu de l'art. 41 de la LAI.
Il n'est pas suffisant qu'une institution à laquelle on demande de fournir le nom de tiers qui ont demandé ou emprunté des renseignements ou des documents ainsi que la description de ces renseignements ou documents prétende, de manière générale, que la communication risque vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité. L'exception à la communication devrait être justifiée par une preuve par affidavit dans lequel est clairement exposé le raisonnement qui permet d'exclure chaque document. En l'espèce, l'affidavit de l'un des intimés indique que l'Office s'appuie sur une décision de politique générale pour ne pas communiquer les renseignements demandés parce que cela pourrait causer des pertes ou profits financiers à une autre partie. En outre, la preuve démontre que l'un des intimés s'est fondé sur sa connaissance générale des industries pétrolières et gazières et sur le secret entourant les participants à ces industries pour émettre l'hypothèse du risque vraisemblable de préjudice probable, au lieu de l'établir. Cette preuve indique que l'intimé a commis une erreur en n'examinant pas chacune des demandes sur une base individuelle, et en s'appuyant sur une politique générale pour refuser de communiquer les renseignements ou les documents.
L'article 24 de la LAI intègre, par renvoi, l'art. 119 de la Loi de la mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Considérées ensemble, ces dispositions visent à exclure la communication de renseignements ou de documents fournis pour l'application de la partie II ou III, ou de leurs règlements, de la Loi de la mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve.
La même analyse s'applique en ce qui concerne la disposition analogue (l'art. 122) qui figure dans la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. L'argument analogue soulevé par l'Office national de l'énergie a été rejeté parce que la demande a été présentée tardivement (voir la première question).
Les renseignements requis par le demandeur, à savoir les noms de ceux qui avaient emprunté les renseignements ou les documents aux intimés ainsi que la description de ces renseignements ou documents empruntés, ne constituent pas des renseignements fournis aux intimés pour l'application de la partie II ou III de la Loi de la mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve ou de leurs règlements. Les renseignements demandés étaient plutôt fournis afin de gérer un centre, de la nature d'une bibliothèque, comme l'exige l'art. 22 de la Loi de la mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve.
Ceux qui empruntent des renseignements ou des documents peuvent être des particuliers, des personnes qui travaillent dans des établissements d'enseignement ou des sociétés d'exploration. Il est même tout à fait possible qu'il s'agisse d'institutions qui ne sont pas des établissements d'enseignement ou des sociétés d'exploration. Leurs noms, à titre d'emprunteurs de renseignements ou de documents, et le lien entre leurs noms et ces renseignements ou documents empruntés, peuvent difficilement être considérés comme des renseignements fournis à des fins de gestion de ressources pétrolières, d'administration ou d'application du régime législatif, ou à des fins de sécurité et de prudence dans l'exploitation pétrolière. Par contre, l'art. 22 de la Loi de la mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve oblige l'intimé à établir et gérer un centre de la nature d'une bibliothèque. La cueillette des noms de ceux qui empruntent des documents à la bibliothèque fait partie de l'obligation prévue à l'art. 22. Les renseignements demandés ne sont donc pas assujettis à l'art. 119 de la Loi de la mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et ne peuvent être visés par l'exception à la communication prévue à l'art. 24 de la LAI.
L'article 19 de la LAI est une disposition qui a pour effet d'empêcher la communication de « renseignements personnels » au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, l'intimé ne peut avoir gain de cause lorsqu'il revendique l'exception à la communication sur le fondement de l'art. 19. D'abord, Tridel Corp c. Société canadienne d'hypothèques et de logement (1996), 115 F.T.R. 185 (C.F. 1re inst.), permet d'affirmer qu'une société ne peut être un « individu identifiable » aux fins de l'application de la définition de « renseignements personnels ». Ensuite, rien ne permet de conclure que le nom des auteurs des demandes considéré avec les renseignements demandés constitueraient des « renseignements personnels ». Si les auteurs des demandes sont des sociétés ou des entités non constituées en personnes morales, ils ne sont pas des « individus identifiables ». Si les auteurs des demandes sont des « individus identifiables » et qu'ils agissent uniquement en leur qualité d'employés ou quelque chose de semblable, et que seul le poste qu'ils occupent dans la société ou leur titre est révélé, alors la communication de leur nom conjuguée à ces seuls renseignements n'équivaut pas à la communication de « renseignements personnels ».