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Nos de greffe : |
A-82-02, A-374-02 |
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Références : |
2003 CAF 285; [2003] A.C.F. no 1006 (QL) |
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Date de la décision : |
Le 25 juin 2003 |
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En présence des juges : |
Richard, juge en chef, Linden et Rothstein |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 4, 35, 36, 62, 63, 64, 65 |
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Le juge de la Section de première instance a-t-il commis une erreur lorsqu'il a ordonné que les transcriptions de l'audience tenue devant le sous-commissaire à l'information soient déposées sur une base confidentielle dans les demandes de contrôle judiciaire?
Il s'agissait de deux appels interjetés à l'égard de deux décisions interlocutoires ordonnant au commissaire à l'information de déposer sur une base confidentielle des transcriptions auprès de la Cour fédérale et des avocats des parties adverses[2].
Les appels ont été rejetés.
Le juge de la Section de première instance n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a conclu que les règles 317 et 318 des Règles de la Cour fédérale (1998) ne vont pas à l'encontre de la LAI. De plus, les demandeurs en l'espèce ont demandé que les documents soient déposés auprès de la Cour et auprès des avocats sur une base confidentielle conformément à la règle 152 des Règles de la Cour fédérale (1998) et l'objet même de l'examen dans ces demandes porte sur les procédures d'enquête du commissaire à l'information. S'ils n'ont pas accès aux transcriptions, il sera difficile, voire impossible, pour les demandeurs de présenter leur cause. En conséquence, le juge de première instance a établi à bon escient une distinction entre la présente affaire et les décisions Rubin et Petzinger[3].