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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 27


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David M. Sherman c. Ministre du Revenu national

Répertorié : Sherman c. Canada (Ministre du Revenu national)

No de greffe :

A-387-02

Références :

2003 CAF 202; [2003] A.C.F. no 710 (C.A.) (QL)

Date de la décision:

Le 6 mai 2003

En présence des juges :

Létourneau, Desjardins et Evans

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 13(1)a), 53(2)
Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Application de l'al. 13(1)a) de la LAI aux statistiques produites par le Ministre à partir de renseignements confidentiels obtenus des États-Unis
  • Échange de renseignements fiscaux sous le régime de la Convention signée par le Canada et les États-Unis.
  • Droit de parties non représentées par procureur aux dépens sous le régime par. 53(2) de la LAI

Question

Dans quelle mesure le ministre du Revenu national peut-il, sous le régime de l'al. 13(1)a) de la LAI et de la clause 1 de l'article XXVII se rapportant à l'article XXVIA du Protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, refuser la communication de renseignements en possession de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) concernant l'assistance à la perception fournie au fisc américain à sa demande?

Faits

La demande d'accès visait des statistiques compilées par le ministre du Revenu national au sujet de l'assistance à la perception fiscale demandée ou fournie au fisc américain (Internal Revenue Services (IRS)).

L'appelant cherchait plus particulièrement à savoir :

  • le nombre de demandes faites par l'ADRC et par l'IRS;
  • le montant d'argent visé par les demandes de l'ADRC et de l'IRS;
  • le pourcentage de demandes acceptées par chaque organisme et le taux de succès atteint dans la perception des sommes dues;
  • le montant effectivement perçu et remis par l'ADRC et l'IRS;
  • la ventilation par année des statistiques relatives aux renseignements demandés.

L'ADRC a déterminé que les renseignements étaient visés par les exceptions prévues aux al. 13(1)a) et 16(1)b) et c) de la LAI.

L'appelant a déposé une plainte devant le commissaire à l'information, lequel a jugé la plainte non fondée, suite à quoi l'appelant a soumis une demande le contrôle judiciaire à la Cour fédérale. La Section de première instance a convenu avec l'établissement fédéral que les renseignements demandés étaient protégés en vertu de l'al. 13(1)a) et a rejeté la demande ((2002), 222 F.T.R. 145; 2002 CFPI 586) (C.F. 1re inst.)). Compte tenu de cette conclusion et du fait que les États‑Unis avaient refusé leur consentement à la communication, le juge de première instance s'est abstenu d'examiner la question de l'application des al. 16(1)b) et c).

Décision

L'appel a été accueilli, et l'affaire renvoyée à la Section de première instance pour qu'elle détermine le droit d'accès de l'appelant compte tenu de l'interprétation donnée par la Cour d'appel à l'al. 13(1)a) et à la clause 1 de l'article XXVII de la Convention et, si besoin est, des al. 16(1)b) et c). La Cour a adjugé à l'appelant ses débours et ses dépens.

Motifs

La Cour d'appel devait déterminer la portée de l'al. 13(1)a) en relation avec la clause 1 de l'article XXVII se rapportant à l'article XXVIA du protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (la Convention). Cette clause est pertinente pour l'interprétation de la disposition de la LAI parce qu'elle régit les conditions applicables à la confidentialité de l'information échangée.

L'alinéa 13(1)a) de la LAI prescrit la non-communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel d'États étrangers, en l'espèce, des États-Unis. La Cour a d'abord déterminé que pour l'application de cette exception, il n'était pas nécessaire que le document lui-même ait été fourni par un État étranger. Un document créé par les autorités canadiennes renfermant des renseignements obtenus à titre confidentiel d'un gouvernement étranger était visé par l'exception. Autrement dit, ce qui importe, pour cette exception, ce n'est pas tant la source du document dont la communication est demandée que sa nature confidentielle et la source des renseignements qu'il contient.

La Cour a ensuite examiné la question de savoir si le Ministre peut, dans le contexte de la Convention, révéler l'existence même des renseignements obtenus à titre confidentiel de même que le volume de l'information, en termes statistiques, sans révéler la teneur des renseignements eux-mêmes.

Le juge Létourneau, qui a écrit la décision unanime de la Cour, a conclu que l'al. 13(1)a) ne crée pas d'exception à l'égard de l'existence même de tels renseignements puisque la Convention permettant l'échange de renseignements confidentiels et les lois la mettant en œuvre sont des documents publics. Le public s'attend à ce que des renseignements confidentiels nécessaires à la perception des impôts soient échangés et le simple fait de confirmer ce que tout le monde sait ne constitue pas une communication au sens de l'al. 13(1)a).

Relativement à la clause 1 de l'article XXVII de la Convention[4], la Cour a jugé qu'il ne s'applique qu'aux renseignements reçus par le Canada et qu'il n'exige pas la confidentialité des statistiques compilées par le Ministre, dans la mesure où ces statistiques ne renferment pas de renseignements reçus par le Canada en application de la Convention.

Relativement au volume de renseignements obtenus à titre confidentiel, la Cour a rendu la décision suivante :

  • Les statistiques que le Ministre reçoit à titre confidentiel de l'IRS en application de la Convention sont des renseignements secrets aux termes de la clause 1 de l'article XXVII de la Convention, qui sont visés par l'al. 13(1)a) de la LAI.
  • Les statistiques produites par le Ministre à partir de renseignements obtenus à titre confidentiel de l'IRS ne sont pas des renseignements visés par la clause 1 de l'article XXVII de la Convention et par l'al. 13(1)a) de la LAI, à moins que leur communication ne révèle la teneur des renseignements confidentiels eux-mêmes. Ce principe va dans le sens de l'interprétation étroite à donner aux exceptions, particulièrement aux exceptions obligatoires comme celles qui sont prévues à l'art. 13, lequel article repose sur la prémisse selon laquelle la communication de cette information est préjudiciable.

En appliquant ces principes à la demande de l'appelant, la Cour d'appel est parvenue aux conclusions suivantes :

Le nombre de demandes faites par l'ADRC et par l'IRS

Le document renfermant des renseignements provenant du Canada, révélant le nombre de demandes faites par l'ADRC à l'IRS n'est pas visé par l'exception à la communication prévue à l'al. 13(1)a) de la LAI, pas plus que le document contenant des renseignements sur le nombre de demandes présentées par l'IRS à l'ADRC, lorsque ces renseignements proviennent du Canada, même si les statistiques sont tirées de renseignements obtenus à titre confidentiel de l'IRS. Les statistiques préparées par le Ministre qui révèlent le nombre de demandes émanant de l'IRS ne divulguent pas les renseignements obtenus à titre confidentiel des États-Unis.

Le montant d'argent visé par les demandes d'assistance

Les renseignements préparés par le Ministre au sujet du montant total représenté par les demandes d'assistance de l'IRS sont visés par l'al. 13(1)a) parce qu'il s'agit de documents canadiens renfermant une compilation de renseignements confidentiels américains. La compilation des montants distincts indiqués par l'IRS dans chaque demande d'assistance ne fait pas perdre à ces montants leur caractère confidentiel. Toutefois l'al. 13(1)a) ne s'applique pas au montant total représenté par les demandes que l'ACDR a soumises à l'IRS.

Le pourcentage de demandes acceptées par chaque organisme et le taux de succès atteint dans la perception des sommes dues

Le pourcentage des demandes d'aide acceptées et le taux de succès ne sont pas protégés par une exception à la communication. Le raisonnement suivi pour la question du nombre de demandes s'applique également ici.

Le montant perçu et remis par l'ADRC et l'IRS

Le montant d'argent perçu pour le compte de l'IRS et remis à celle-ci bénéficie de l'exception à la communication prévue à l'al. 13(1)a). Communiquer le pourcentage perçu équivaut à révéler le montant total représenté par les demandes d'assistance faites par l'IRS, lequel constitue un renseignement obtenu à titre confidentiel par l'ACDR d'un État contractant. Par contre, si le montant total représenté par les demandes d'aide émanant de l'ACDR n'est pas un renseignement couvert par l'exception, les statistiques exprimées en pourcentages et montants d'argent perçus et remis par l'IRS sont des renseignements confidentiels au sens de l'al. 13(1)a). Les statistiques sont des renseignements canadiens portant sur des renseignements américains, mais la nature des renseignements canadiens est telle qu'il s'agit en fait des renseignements américains eux-mêmes obtenus à titre confidentiels de l'IRS.

La ventilation par année

La Cour s'est prononcée sur cette question en se fondant sur la déclaration de l'intimé que ce renseignement n'existait pas et sur l'acceptation de cette réponse par l'appelant.

Dépens

En invoquant le par. 53(2) de la LAI, l'appelant a réclamé les dépens. La Cour a adjugé à l'appelant ses débours et dépens pour le motif que l'appel soulevait de nouvelles questions d'intérêt public quant à l'interprétation de la clause 1 de l'article XXVII et à l'application de l'al. 13(1)a) de la LAI dans le contexte de cette Convention, aux documents produit par le Ministre à partir de renseignements confidentiels obtenus des États-Unis.

La Cour a rejeté l'argument de l'intimé selon lequel l'appelant, en tant que partie non représentée par procureur peut tout au plus réclamer ses débours. Elle a estimé que l'adjudication des dépens visait notamment à indemniser la partie ayant obtenu gain de cause des dépenses importantes effectuées pour faire reconnaître ses droits. Le juge Létourneau s'est reporté à la jurisprudence récente où des parties non représentées par procureur avaient obtenu des dépens (Fong et al. c. Chan et al. (1999), 46 O.R. (3d) 330 (C.A.); Canada (Procureur général) c. Kahn (1998), 160 F.T.R. 83 (C.F. 1re inst.); Coath c. « Bruno Gerussi » (Le), 2002 CFPI 385 (Prot. Hargrave); Desjarlais c. Canada, 2002 CFPI 95).