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No de greffe : |
T-387-01 |
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Références : |
2003 CFPI 681; [2003] A.C.F. no 870 (QL) |
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Date de la décision : |
Le 30 mai 2003 |
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En présence du juge : |
Gibson |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 19, 20, 27, 28, 44(1) |
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Le coordonnateur de l'accès à l'information de l'Agence canadienne de développement international (ACDI) a avisé SNC Lavalin (demandeur), à titre de tiers, qu'il a reçu une demande en vertu de la LAI visant les documents de travail ayant trait à la vérification intégrée du Projet de protection et de mise en valeur du Nil et qu'il avait l'intention de communiquer certains documents en réponse à cette demande. Les documents devant faire l'objet de la communication ont été mis à la disposition du demandeur. Ce dernier a présenté des observations au responsable de l'ACDI précisant pourquoi la totalité ou une partie des documents ne devrait pas être communiquée, comme le prévoit le par. 28(1) de la LAI. Le responsable de l'ACDI a décidé de communiquer la totalité ou une partie des documents et en a avisé le demandeur, encore une fois conformément au par. 28(1) de la LAI.
Le demandeur sollicite une ordonnance interdisant la communication des documents ou, subsidiairement, que les documents fassent l'objet de prélèvements additionnels. Après l'audition de la présente demande par la Section de première instance de la Cour fédérale, les ministres intimés ont consenti à un prélèvement plus important conformément à l'art. 19 de la LAI, mais pas au point de rendre théorique la présente demande.
La demande a été rejetée.
Selon le par. 27(1) de la LAI, le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve du par. 27(2), de fournir un avis écrit au tiers intéressé lorsqu'il a l'intention d'accéder à une demande de communication de documents qu'il a des motifs raisonnables de croire tombent sous le régime de l'exception obligatoire décrite au par. 20(1) de la LAI.
Le tribunal estime particulièrement important le fait que la LAI ne prévoit pas d'obligation équivalente d'aviser le tiers intéressé et de lui fournir une occasion de présenter des observations lorsque le document dont la communication a été demandée pourrait faire l'objet d'une autre exception obligatoire, comme celle prévue à aux art. 13, 19 ou 24 de la LAI.
Donc, à moins que les occasions de présenter des observations prévues à l'art. 28 de la LAI ne visent que les observations portant sur les motifs de l'exception prévus à l'art. 20 de cette Loi, le tiers intéressé qui reçoit un avis conformément à l'art. 27 de la LAI aurait l'occasion de présenter des observations à l'égard d'exceptions dépassant la portée de l'art. 20 dans le cas où aucune occasion équivalente de présenter des observations n'est accordée à un tiers intéressé relativement à un document qui relèverait d'une exception obligatoire, comme celle prévue aux art. 13, 19 ou 24.
Le libellé de la LAI doit être lu dans son contexte intégral, et dans son sens grammatical et ordinaire, en respectant le cadre de la LAI, son objet et l'intention du Parlement. Le fait d'interpréter le libellé du par. 28(1) de la LAI de façon à accorder à un tiers intéressé le droit de présenter des observations allant au-delà de la portée des exceptions prévues à l'art. 20 de cette Loi nécessiterait de « lire entre les lignes » du paragraphe. Puisque l'objet de la LAI, clairement énoncé par le Parlement, est d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale et que la disposition sur le recours indépendant à l'égard d'une communication proposée n'est qu'un ajout « équitable » à cet objet, la Cour statue que le demandeur n'avait pas le droit d'invoquer l'exception prévue à l'art. 19 dans ses observations sur le par. 28(1). En parvenant à cette conclusion, la Cour a également tenu compte du contexte global de la LAI et de la teneur ambiguë du sens grammatical et ordinaire du libellé des par. 27(1) et 28(1).
Le but premier de la LAI est d'accorder au public un droit d'accès aux renseignements contenus dans les documents de l'administration fédérale. Les exceptions à ce droit d'accès devraient être limitées et précises. On ne devrait pas restreindre ce droit d'accès sauf dans des circonstances bien précises. Un lourd fardeau de persuasion est imposé à la partie qui désire empêcher la communication.
Les exceptions prévues par l'art. 20 de la LAI sont obligatoires. Du même coup, elles sont prospectives, et le préjudice qu'elles renferment n'est donc pas réalisé, mais plutôt potentiel. En l'espèce, le demandeur ne satisfait pas aux critères lui permettant d'obtenir une exception en vertu de l'al. 20(1)b), c) ou d). Le demandeur n'a pu démontrer, en vertu de l'al. 20(1)b), que les renseignements fournis à l'ACDI étaient de nature confidentielle selon des normes objectives, prenant en compte leur teneur ainsi que le but et les conditions dans lesquels ils ont été préparés ou fournis. Les documents ne comportent aucune mention selon laquelle l'ACDI estimait que ces renseignements étaient confidentiels, ni que le demandeur, avant qu'il ne soit consulté conformément à l'art. 27 de la LAI, avait communiqué à l'intimé le fait qu'il considère comme confidentiels les renseignements fournis à l'ACDI, et ce, malgré la sophistication et l'expérience du demandeur.
En vertu de l'al. 20(1)c), la déclaration spéculative d'anticipation de pertes du demandeur, dans laquelle sont utilisées des tournures conditionnelles, n'est pas conforme à la norme de l'expectative raisonnable de pertes matérielles réelles ou de préjudices à sa position concurrentielle. Il ne suffit pas, pour le demandeur, d'établir qu'un préjudice pourrait découler de la communication. De plus, le demandeur n'a pas satisfait au lourd fardeau imposé par l'al. 20(1)d) à l'égard des incidences négatives auxquelles il pourrait raisonnablement s'attendre relativement à ses négociations, contractuelle ou autres, puisque ses observations comportaient en grande partie des tournures conditionnelles.
Cette décision a été portée en appel.