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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 27


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Joan Van Den Bergh c. Conseil national de recherches du Canada

Répertorié : Van Den Bergh c. Canada (Conseil national de recherches)

No de greffe :

T-121-02

Références :

2003 CFPI 1116; [2003] A.C.F. no 1407 (QL)

Date de la décision :

Le 29 septembre 2003

En présence du juge :

O'Reilly

Articles de la LAI / LPRP :

Art. 3j) et l), 8(2)m)(i) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP); art. 19(1), (2)a) et c) Loi sur l'accès à l'information (LAI)

Sommaire

  • Les noms des personnes qui reçoivent des primes de rendement relèvent de la définition large de l'expression « renseignements personnels » qui figure dans la Loi sur la protection des renseignements personnels
  • Toutefois, le par. 3(l) de la Loi sur la protection des renseignements personnels exclut de la définition les noms des personnes qui reçoivent des primes de rendement facultatives lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas nécessairement de lien entre l'évaluation du rendement établie à l'égard d'un individu et l'attribution de la prime de rendement
  • Le simple fait d'invoquer l'absence de raisons d'intérêt public aux termes du sous-al. 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est loin de constituer une justification par des raisons pertinentes

Questions en litige

  1. La Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit-elle une exception qui permet de communiquer le nom des personnes ayant reçu des primes de rendement?
  2. Le responsable du Conseil national de recherches du Canada (CNR) peut-il divulguer ces noms en application de la Loi sur l'accès à l'information?

Faits

En 1999, le CNR a commencé à accorder des primes de rendement à ses employés les plus travailleurs et les plus doués. La demanderesse, agente principale des relations de travail auprès de l'association des employés du Conseil de recherches (le syndicat représentant le personnel administratif, technique et de secrétariat au CNR), a demandé en 2000 que le CNR fournisse les noms de tous les employés ayant obtenu une prime de rendement au cours de cette même année. Le président du CNR a refusé au motif que l'information demandée constituait des renseignements personnels protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La demanderesse a porté plainte auprès du commissaire à l'information. Elle a soutenu que les renseignements demandés tombaient sous le coup de l'exception prévue au par. 3(l) de la Loi sur les renseignements personnels et étaient donc susceptibles de communication. Le CNR a communiqué le nom de personnes qui avaient reçu des primes de rendement en tant que membres d'une équipe ou d'un groupe, mais non de celles récompensées pour leurs efforts personnels parce que, selon lui, une telle mesure aurait entraîné la divulgation de l'évaluation de leur rendement.

La demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire du refus du CNR de lui communiquer les autres noms. Le commissaire à l'information a adhéré à l'avis du défendeur.

Décision

La demande a été accueillie.

Motifs

Première question en litige

La Loi sur l'accès à l'information (LAI) donne aux personnes accès aux documents gouvernementaux, mais interdit la communication de « renseignements personnels » (par. 19(1)), expression qui, dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, est définie de manière générale comme les « renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable » (art. 3). De toute évidence, les renseignements sur le rendement au travail d'une personne constituent des renseignements personnels et, à ce titre, sont habituellement confidentiels.

Cependant, l'information demandée en l'espèce n'est pas très précise. En outre, certaines directions ont modifié les critères généraux élaborés par le CNR pour l'octroi de primes de rendement ou ont ajouté à ceux‑ci. Divers niveaux de rendement ont été utilisés et, dans certains cas, les employés étaient admissibles sans avoir à atteindre un niveau de rendement donné pour autant qu'ils remplissaient d'autres critères. Les directeurs de secteur établissaient et publiaient les lignes directrices qui s'appliquaient à leurs employés respectifs. Par conséquent, même si le CNR divulguait le nom des personnes ayant reçu des primes, cela permettrait uniquement de déduire que, dans certaines directions, les personnes mentionnées ont obtenu des évaluations de rendement proches de l'extrémité supérieure de la fourchette applicable tandis que dans d'autres, elles ont apporté une contribution particulière à leur milieu de travail. Néanmoins, l'information générale que la demanderesse sollicite auprès du CNR est visée par la définition large du terme « renseignements personnels » prévue dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Par contre, selon la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements touchant « des avantages financiers facultatifs [...] y compris le nom de [l'individu] et la nature précise de ces avantages » ne sont pas des « renseignements personnels ». (al. 3(l)). Manifestement, les employés qui ont reçu des primes du CNR ont obtenu un avantage financier. Reste à savoir si cet avantage est « facultatif ».

En l'espèce, l'ensemble du programme de primes était facultatif. Le CNR n'était nullement obligé de l'établir. Les gestionnaires principaux examinaient les contributions faites par leurs employés à leur milieu de travail et attribuaient à ceux‑ci des évaluations de rendement en conséquence. Lorsque d'autres facteurs avaient un rôle à jouer, les gestionnaires principaux étaient tenus de les apprécier. Ils déterminaient ensuite la somme accordée à chaque personne récompensée. Tous les aspects du programme étaient facultatifs.

L'alinéa 3j) n'empêche pas la communication des renseignements visés en l'espèce. Suivant la Cour suprême, les renseignements personnels qui concernent les fonctionnaires et qui ne sont pas expressément mentionnés par cette disposition, dont les évaluations de rendement, ne peuvent être communiqués : voir l'arrêt Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), 2003 CSC 8. Dans le même ordre d'idées, comme l'al. 3j) renvoie explicitement à « l'éventail des salaires » applicable à un fonctionnaire, l'exception correspondante relative aux avantages financiers facultatifs prévue à l'al. 3(l) n'autorise pas la communication du salaire ou du taux de rémunération quotidien exact d'une personne : voir la décision Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé) (1993), 62 F.T.R. 287 (C.F. 1re inst.). Il n'en demeure pas moins que ni l'une ni l'autre de ces décisions ne laisse entendre que les renseignements dont la demanderesse sollicite la communication ne peuvent être divulgués. Selon la décision GRC, les évaluations du rendement d'un fonctionnaire doivent demeurer confidentielles, même si d'autres détails touchant leur emploi sont susceptibles de communication. Or, le CNR ne révèlerait pas les évaluations de rendement s'il ne faisait que donner le nom des personnes ayant reçu une prime.

De plus, contrairement à l'affaire Rubin, précitée, il n'y a en l'espèce aucune incompatibilité entre les dispositions de l'al. 3j) et celles de l'al. 3l). Dans l'affaire Rubin, une disposition autorisait expressément la communication de l'éventail du salaire d'un fonctionnaire, tandis que l'autre disposition traitait de façon générale des avantages financiers. La Cour a simplement décidé que la disposition expresse l'emportait sur la disposition générale. Ici, la demanderesse demande au CNR de divulguer le nom des employés qui ont reçu une prime – non leur salaire, ni même le montant de la prime. Il n'existe aucune incompatibilité entre les deux exceptions en cause et aucun fondement permettant de conclure que l'al. 3l) ne peut s'appliquer aux fonctionnaires.

Par conséquent, les renseignements demandés par la demanderesse ne sont pas des « renseignements personnels » au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour les fins de l'art. 19 de la Loi sur l'accès à l'information.

Deuxième question en litige

(Il n'était pas nécessaire de trancher cette question pour statuer sur l'affaire, mais le juge présidant l'instruction l'a néanmoins examinée parce qu'elle a été débattue devant lui.)

Le responsable du CNR avait le pouvoir discrétionnaire de communiquer ou non les noms demandés, et il faut faire preuve d'une certaine retenue à l'égard de sa décision : Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403.

La LAI porte que le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de renseignements personnels dans les cas où « l'individu qu'ils concernent y consent » (al. 19(2)a)). Lorsque le CNR a fait l'annonce de son programme, il a informé les employés que les [traduction] « noms des personnes ayant obtenu une prime de rendement pourraient être rendus publics, mais que les autres renseignements demeureraient confidentiels ». Au moment opportun, on a demandé aux personnes qui avaient reçu une prime si elles consentaient à ce que leur nom soit rendu public. Beaucoup ont accepté. Le président du CNR a décidé que les consentements manquaient de clarté. Cependant, le juge présidant l'instruction a conclu que les formules de consentement utilisées par chacune des directions (elles différaient d'une direction à l'autre) étaient suffisamment précises pour constituer un consentement pour l'application de l'al. 19(2)a), d'autant plus que le CNR avait déjà informé ses employés que les noms seraient éventuellement rendus publics.

Le responsable d'une institution fédérale peut également divulguer des renseignements personnels lorsque « des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privé » (LAI, al. 19(2)c); Loi sur la protection des renseignements personnels, sous-al. 8(2)m)(i)). Selon le commissaire à l'information, le CNR a dûment tenu compte de l'intérêt public et de la vie privé de ses employés, et estimé que la dérogation touchant l'intérêt public n'était pas justifiée en l'occurrence. Or, la simple assertion du résultat est loin de constituer une justification par des raisons pertinentes : Bland c. Commission de la capitale nationale, [1991] 3 C.F. 325 (C.F. 1re inst.), à la p. 341 (le juge Muldoon). Comme les renseignements requis en l'espèce par la demanderesse étaient de nature générale et que cette dernière les a demandés pour entreprendre une analyse légitime de l'utilisation des fonds publics, une appréciation sérieuse des intérêts publics et privés en cause aurait bien pu permettre de conclure que la communication était justifiée.

Commentaires

Cette décision n'a pas été portée en appel.