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No de greffe : |
S57566 |
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Référence : |
2003 CSCB 862* |
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Date de la décision : |
Le 5 juin 2003 |
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En présence du juge : |
Metzger |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 29(1), (3), 34(1), (2), 35, 36, 37, 42, 43, 53(1) et 54(4) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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Le commissaire à la protection de la vie privée détient-il la capacité juridique de poursuivre?
Le demandeur, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, a sollicité un jugement déclaratoire portant que la surveillance vidéo effectuée par le détachement de Kelowna de la GRC (1) porte atteinte à ses droits et à ceux du public qui leur sont garantis par l'al. 2d) et les art. 6, 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et des libertés; et (2) qu'elle contrevient à la Déclaration universelle des droits de l'homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les défendeurs ont demandé la radiation de l'action pour les deux motifs suivants : (1) le commissaire à la protection de la vie privée ne détient pas la capacité juridique de poursuivre; (2) selon l'al. 19(24)a) des Règles de la Cour suprême, B.C. 221/90 avec mod., le commissaire à la protection de la vie privée n'a pas la qualité requise.
La requête en radiation a été accueillie. La déclaration du commissaire à la protection de la vie privée a été déclarée nulle.
L'absence de qualité et l'existence d'autres objections soulevées par le procureur général du Canada ne justifient pas la présentation d'une requête en vertu de l'al. 19(24)a)des Règles, puisqu'il n'existe pas de réponse évidente et manifeste aux questions soulevées. Ces défenses devraient être examinées par le juge de première instance.
Le commissaire à la protection de la vie privée ne possède pas la capacité juridique de poursuivre. Premièrement, le fait d'assimiler le rôle du commissaire à la protection de la vie privée à celui d'un ombudsman, comme l'a fait la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles) (2002), 214 D.L.R. (4th)1; 2002 CSC 53, ne veut pas dire qu'il aura une capacité de poursuivre, un ombudsman ayant le devoir d'examiner les deux côtés d'une plainte et n'étant pas l'avocat du plaignant.
Deuxièmement, le fait que le demandeur se soit vu attribuer la qualité d'intervenant dans d'autres cas ne modifie pas le statut juridique du commissaire à la protection de la vie privée et ne lui confère donc aucune capacité d'intenter des poursuites.
Troisièmement, étant donné que la Loi sur la protection des renseignements personnelsconfère au commissaire à la protection de la vie privée les pouvoirs requis pour respecter l'objet de la Loi et s'acquitter de ses obligations, le tribunal n'est pas autorisé à étendre ces pouvoirs en se fondant sur une interprétation du titre intégral de la Loi.
Quatrièmement, le fait que, dans l'arrêt Lavigne, précité, la Cour suprême qualifie la Loi sur la protection des renseignements personnelsde « quasi constitutionnelle » ne signifie pas en soi que l'on accorde au commissaire à la protection de la vie privée des pouvoirs additionnels que le Parlement ne lui a pas conférés. Le cadre, l'objet et le libellé de la Loi établissent clairement que l'intention du Parlement était de ne pas investir le commissaire à la protection de la vie privée du pouvoir d'intenter une telle action.
Cinquièmement, bien que le commissaire à la protection de la vie privée soit nommé sous le grand sceau du Canada et qu'il se considère lui-même comme « un officier du Parlement », cela ne lui confère aucune capacité d'intenter des poursuites. Le commissaire à la protection de la vie privée n'est pas un préposé de l'État. Il est considéré comme un employé de l'État uniquement pour l'application de certaines demandes d'indemnisation (par. 54(4) de la Loi sur la protection des renseignements personnels). Je suis convaincu que le fait que le commissaire à la protection de la vie privée soit nommé sous le grand sceau du Canada ne lui confère pas un pouvoir que le Parlement n'a pas prévu expressément, notamment la capacité d'intenter une action de ce genre.
Sixièmement, tout pouvoir discrétionnaire résiduel dont jouissent les tribunaux pour trancher au fond des questions d'intérêt public, même lorsque le demandeur semble ne pas avoir la qualité pour intenter l'action (Office canadien de commercialisation des oeufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157) se limite aux questions touchant la qualité requise et ne permet pas de remédier à une absence de compétence, la question en litige en l'espèce. Lorsqu'une partie n'a pas la capacité d'ester en justice, le tribunal n'a aucune question à examiner puisque la déclaration serait frappée de nullité.
Enfin, il convient que la question de la capacité juridique ou de la compétence soit examinée dans le présent forum plutôt que par le juge de première instance puisqu'il pouvait bien ne pas être loisible au commissaire à la protection de la vie privée d'intenter l'action en premier lieu.
Le bureau du commissaire à la protection de la vie privée a retiré l'appel qu'il avait interjeté dans cette affaire.