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N° de greffe : |
A-130-02 |
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Références : |
2003 CAF 257; [2003] A.C.F. n° 916 (QL) |
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Date de la décision : |
Le 6 juin 2003 |
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En présence des juges |
Richard, juge en chef, Noël et Sexton |
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Articles de la LAI / LPRP : |
Art. 4(1), 20(1), 44(1) Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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(1) Quelle est la norme d'examen qui doit être appliquée à la décision du Ministre et par la Cour d'appel?
(2) Le demandeur d'accès avait-il le droit de présenter sa demande de communication en vertu de la LAI?
(3) La juge saisie de la demande de contrôle judiciaire a-t-elle soupesé correctement les éléments de preuve au regard du par. 20(1)?
En 1997, Santé Canada a annoncé son intention d'adopter un règlement qui aurait pour effet de créer une norme unique applicable à tous les produits d'œstrogènes conjugués, qu'ils soient naturels ou synthétiques, et qui modifierait de ce fait le règlement d'application de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, art. 1. Santé Canada a également invité le public à formuler des observations au sujet du projet de règlement.
Wyeth-Ayerst a répondu à l'invitation de Santé Canada en faisant parvenir deux lettres au sujet du Premarin®, qui est un produit d'œstrogène d'origine naturelle. Peu après, le Bureau de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée de Santé Canada a reçu une demande d'accès fondée sur la Loi sur l'accès à l'information. Santé Canada a informé Wyeth-Ayerst que les deux lettres seraient communiquées; Wyeth-Ayerst a contesté cette décision et formulé des observations à ce sujet auprès du Bureau de l'AIPRP, soutenant que les renseignements étaient visés par les exceptions prévues au par. 20(1) de la LAI. Le Bureau de l'AIPRP n'étant pas d'accord, Wyeth-Ayerst a demandé le contrôle judiciaire de la décision sous le régime de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
La juge qui siégeait en révision a rejeté la demande de contrôle judiciaire (2003 CFPI 133; [2003] A.C.F. n° 173 (QL)), statuant que la preuve permettait de conclure que le demandeur d'accès était admissible à présenter sa demande sous le régime de la LAI. Elle a également jugé que, étant donné que la décision du Ministre en ce qui concerne la communication relevait d'un exercice de son pouvoir discrétionnaire, la norme de révision applicable était celle de la retenue. Compte tenu de cette norme, la juge estimait qu'aucun élément de la preuve n'indiquait que les renseignements étaient visés par les exceptions prévues au par. 20(1) de la LAI.
Le présent litige est un appel de cette décision.
L'appel est rejeté avec dépens.
Se fondant sur l'arrêt Dr Q.[5] de la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel a réitéré le principe de la prépondérance de la méthode pragmatique et fonctionnelle lors de l'examen des décisions administratives. Il est inacceptable de fonder la norme de contrôle sur l'application d'un seul critère, comme la compétence ou le pouvoir discrétionnaire. Lorsqu'une cour de justice est appelée à réviser une décision rendue par un organisme administratif, la méthode pragmatique et fonctionnelle appelle une analyse plus nuancée qui tient compte d'un certain nombre de facteurs (Dr Q., par. 25).
En appel, étant donné que la question de la norme de contrôle applicable est une question de droit, la Cour d'appel doit décider, selon la norme de la décision correcte, si le juge qui siégeait en révision a commis une erreur au cours de l'application de la norme d'examen. Si le juge n'a pas appliqué la norme de contrôle qui convient, il incombe à la Cour d'appel de substituer à cette norme celle qui devrait s'appliquer et d'évaluer la décision de l'organisme administratif ou de la lui renvoyer en se fondant sur cette norme.
Invoquant la méthode pragmatique et fonctionnelle, la Cour a statué que la norme de contrôle applicable à la décision du Ministre est celle de la décision correcte. De l'avis de la Cour, le droit de révision d'origine législative appuie une norme de contrôle plus exigeante. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a tenu compte des éléments suivants : (1) l'absence de clause privative dans la LAI; (2) le droit de révision explicitement prévu au par. 44(1); et (3) l'importance donnée par le par. 2(1) (la disposition de déclaration d'objet) à la révision indépendante des refus de communication.
Compte tenu des compétences que la Cour possède pour interpréter et appliquer les exceptions d'origine législative et du fait que le par. 20(1) énonce une exception impérative (plutôt qu'une exception discrétionnaire) et que le présent litige concerne une question mixte de droit et de fait, une norme d'examen moins fondée sur la retenue devait s'appliquer en l'espèce.
Wyeth-Ayerst a soutenu que les documents ne pouvaient être communiqués, étant donné que le Ministre n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve démontrant que le demandeur d'accès avait respecté les conditions d'admissibilité énoncées au par. 4(1) de la LAI. Cependant, compte tenu de l'arrêt Cyanamid Canada Inc.[6], la Cour a conclu que l'institution fédérale doit être raisonnablement convaincue que le demandeur est admissible. Dans la présente affaire, le Ministre a fourni suffisamment d'éléments de preuve pour s'acquitter de ce fardeau. Il appert de la preuve par affidavit de l'agente du Bureau de l'AIPRP que celle-ci avait examiné l'admissibilité du demandeur et conclu qu'il avait droit à la communication, compte tenu des renseignements dont elle était saisie.
Étant donné qu'il est bien établi que la partie qui fait valoir une exception a le fardeau de la preuve et que les exceptions au droit à la communication devraient être restreintes, il appartenait à Wyeth-Ayerst de fournir au Ministre une explication raisonnable quant au refus de communiquer chacun des documents. Une preuve par affidavit qui est imprécise ou qui repose sur des conjectures ne peut être invoquée. Dans la présente affaire, l'affidavit ne comportait aucune explication au sujet de la raison pour laquelle les renseignements contenus dans les lettres étaient confidentiels. Par conséquent, étant donné que Wyeth-Ayerst n'a pas prouvé que les renseignements devraient faire l'objet d'une exception conformément au par. 20(1), seules les parties de la lettre que le Ministre a convenu de retrancher n'auront pas à être communiquées.