[1] Le par. 147.1(3) de la Loi sur les douanes dispose : « Le ministre et la Société peuvent conclure un accord écrit par lequel, d'une part, le ministre autorise la Société à percevoir les droits afférents au courrier à titre de mandataire du ministre et, d'autre part, la Société s'engage à percevoir ces droits à ce titre ».
[2] Voir Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information), 2002 CFPI 129 et 2002 CFPI 624.
[3] Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), [1994] 2 C.F. 707 (C.A.); Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information), [1998] 1 C.F. 337 (1re inst).
[4] La clause 1 de l'article XXVII de la Convention énonce ce qui suit : Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets [...] et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités [...] concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts auxquels la Convention s'applique ...
* L'abréviation « CSCB » renvoie à la Cour suprême de la Colombie-Britannique.
[5] Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19; [2003] A.C.S. n°18 (QL).
[6] Cyanamid Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1992), 45 C.P.R. (3d) 390 (C.A.F.).