Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
| No de greffe : | T-612-00 |
| Référence : | 2004 CF 1423 |
| Date de la décision : | Le 14 octobre 2004 |
| En présence du juge : | Layden-Stevenson |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 13(1)a), 16(1)b) et c) Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
![]() |
|
Le demandeur est auteur et conseiller fiscal. Il a demandé la communication de certaines données statistiques de l'Agence du revenu du Canada (ARC) au sujet de l'assistance fournie entre le Canada et les États-Unis (les É.-U.) en matière de perception conformément au protocole modifiant la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (la Convention).
Le représentant ministériel de Revenu Canada, le directeur de la Division de l'AIPRP, a refusé la demande le 10 mai 1999, au motif que les renseignements demandés étaient visés par les exceptions prévues aux al. 13(1)a), 16(1)b) et c) de la LAI. Le demandeur a déposé une plainte auprès du commissaire à l'information, mais sa plainte a été rejetée.
Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision du ministre. La Section de première instance de la Cour fédérale (2002 CFPI 586) a rejeté la demande au motif que les renseignements demandés étaient visés par l'exception prévue à l'al. 13(1)a). Ayant conclu en ce sens, le juge des requêtes n'a pas estimé nécessaire d'examiner la position du ministre au sujet des al. 16(1)b) et c).
Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Section de première instance. La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel ([2003] 4 C.F. 865 (C.A.); 2003 CAF 202) et conclu que l'exception prévue à l'al. 13(1)a) ne pouvait être justifiée dans la plupart des cas. Elle a statué que l'exception visée à l'al. 13(1)a)existe uniquement en ce qui concerne les renseignements que le Canada reçoit des États-Unis. Aucune exception n'existe dans le cas des renseignements échangés, à moins que ces renseignements ne renferment également des renseignements qui ont été obtenus des États-Unis et dont le contenu serait révélé par la divulgation des renseignements canadiens. Les statistiques générées par le ministre et tirées des renseignements obtenus des États-Unis ne sont pas visées par l'exception, à moins que leur divulgation ne révèle le contenu des renseignements confidentiels eux-mêmes.
Cependant, par suite d'un malentendu, les renseignements visés par la demande de communication n'ont pas été déposés devant la Cour d'appel, qui n'a donc pu décider si la nature desdits renseignements était telle qu'il était facile d'en extraire les renseignements protégés de la communication. De plus, malgré toute communication pouvant être autorisée au titre de l'al. 13(1)a), la Cour d'appel n'a pu se prononcer sur la question de savoir si les renseignements sont néanmoins visés par l'exception prévue aux al. 16(1)b) et 16(1)c) de la Loi.
La question à trancher en l'espèce est de savoir si les renseignements que la Cour a maintenant examinés dans le présent litige sont visés par une exception à la communication?
La demande de contrôle judiciaire a été accueillie.
La Cour a souligné que les renseignements en question doivent être visés par l'exception. En l'occurrence, ils doivent concerner des techniques d'enquête ou des projets d'enquêtes licites déterminées. En ce qui concerne le mot « enquête »,il devrait être interprété selon son sens habituel et grammatical. Invoquant la définition que la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a présentée dans Re First Investors Corp., [1988] 4 W.W.R. 22 (C.B.R. Alb.)[1], la Cour a fait remarquer qu'aucun élément des renseignements dont elle était saisie, confidentiels ou autres, ne comportait le moindre lien avec des techniques relatives à des enquêtes licites déterminées. En conséquence, le critère de base à établir aux fins de l'exercice du pouvoir discrétionnaire n'avait pas été respecté. De plus, il n'était pas permis de dire que les mesures de perception étaient des mesures de la nature d'une enquête. La Convention prévoit un arrangement relatif à la perception de sommes d'argent auprès de personnes qui ne se trouvent pas dans la juridiction. Bien qu'il puisse y avoir une enquête liée à l'endroit où se trouvent les personnes concernées, les renseignements en question ne permettent pas d'obtenir ces données. Les statistiques sollicitées indiquent simplement les résultats des mesures de perception. Ces renseignements ne pouvaient nullement être considérés comme des renseignements de la nature d'une enquête.
Invoquant les principes fondamentaux sous-jacents à l'accès à l'information qui se trouve en la possession du gouvernement, la Cour a mentionné que la norme est la probabilité et non la possibilité ou la conjecture. La preuve doit comporter une explication établissant que le préjudice pouvant être causé aux activités destinées à faire respecter les lois est vraisemblable. Dans la présente affaire, la preuve (confidentielle et autre) visant à établir que la communication nuira aux relations avec les États-Unis et, par conséquent, aux activités destinées à faire respecter les lois canadiennes était, au mieux, équivoque. Elle ne respectait pas le critère de base de l'al. 16(1)c) selon lequel le préjudice invoqué doit être vraisemblable. De plus, ce sont des données canadiennes et non des données américaines qui seraient communiquées. En conséquence, les déclarations généralisées du représentant ministériel ne peuvent être confirmées, eu égard à la décision que la Cour d'appel fédérale a rendue dans Sherman, précité, et qui a pour effet de restreindre les renseignements pouvant être communiqués aux renseignements fondés sur les renseignements canadiens ou sur les statistiques américaines dont la divulgation ne révèle pas le contenu de renseignements confidentiels. La Cour n'a pu conclure, à la lumière de la preuve, que la communication des renseignements en cause risquerait vraisemblablement de nuire aux relations canado-américaines de telle sorte que les États-Unis refuseront de poursuivre d'autres activités de perception.
Le défendeur a identifié les renseignements qui sont visés par l'exception à la communication conformément à la décision de la CAF en l'espèce. La Cour a identifié un autre renseignement qui est visé par l'exception, parce que sa communication permettrait au demandeur, au moyen d'un simple calcul, d'obtenir la divulgation de renseignements qui, d'après la Cour d'appel, sont exclus.
Les renseignements seront communiqués, sauf les renseignements visés par l'exception prévue à l'al. 13(1)a).
Cette décision a été portée en appel.