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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 28


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Aventis Pasteur Limited c. Procureur général du Canada

Répertorié : Aventis Pasteur Ltd. c. Canada (Procureur général)

No de greffe : T-808-02
Référence : 2004 CF 1371
Date de la décision : Le 7 octobre 2004
En présence du juge : Kelen
Articles de la LAI / LPRP : Art. 20(1)b), c) et d) et art. 44 Loi sur l'accès à l'information(LAI)
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Sommaire

  • Les renseignements dont la communication pourrait servir à déterminer d'autres renseignements dont la communication est exclue au titre de l'al. 20(1)b) devraient également être exclus de la communication en vertu de cette disposition
  • Les institutions fédérales devraient, au cours du processus d'appel d'offres, faire savoir aux parties si les conditions financières d'un marché demeureront confidentielles après l'adjudication de celui-ci et l'engagement des deniers publics s'y rapportant

Questions en litige

  1. Les renseignements en question étaient-ils visés par une exception à la communication à titre de renseignements financiers et commerciaux de nature confidentielle fournis au ministère conformément à l'al. 20(1)b)?
  2. La communication des renseignements en question risquait-elle vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à la demanderesse ou de nuire à la compétitivité de celle-ci conformément à l'al. 20(1)c)?
  3. La communication des renseignements en question risquait-elle vraisemblablement d'entraver des négociations en vue de contrats conformément à l'al. 20(1)d)?

Faits

Aventis Pasteur (la demanderesse) s'est vu attribuer par Travaux publics un marché relatif à la fourniture de son vaccin contre la grippe. Le Bureau de l'AIPRP de Travaux publics a reçu une demande d'accès fondée sur la LAI relativement à des documents faisant état du prix annuel par dose du vaccin, du nombre de doses achetées par année depuis 2001 et d'autres renseignements similaires. La demanderesse s'est opposée à la divulgation des prix unitaires par dose du vaccin ainsi que des quantités de doses et des gammes de volumes utilisées pour déterminer le prix par dose, soutenant que ces renseignements étaient visés par une exception à la communication énoncée aux al. 20(1)b), c) et d) de la LAI. Après avoir révisé l'affaire, le Bureau de l'AIPRP a conclu que les prix unitaires par dose étaient visés par l'exception prévue aux al. 20(1)b) et c), mais que les quantités de doses et les gammes de volumes ne l'étaient pas. La demanderesse a alors sollicité le contrôle judiciaire de cette décision, soutenant que, étant donné que la valeur totale du marché était un renseignement publiquement accessible, la communication de la quantité de doses et des gammes de volumes permettrait à une tierce partie de déterminer les prix unitaires approximatifs du vaccin, le renseignement même qui, de l'avis du Bureau de l'AIPRP, était visé par l'exception à la communication.

La seule décision visée par le contrôle judiciaire était celle de communiquer les parties du contrat indiquant la quantité de doses et les gammes de volumes. La Cour n'était pas saisie de la décision de ne pas donner communication des prix unitaires par dose.

Décision

La demande a été accueillie, compte tenu des al. 20(1)b) et c) de la LAI.

Motifs

En ce qui a trait à la norme de contrôle, la Cour a rappelé que la norme de contrôle applicable en vertu de l'art. 44 de la LAI est celle de la décision correcte, c'est-à-dire que la Cour examinera de novo la question de savoir si les renseignements en litige auraient dû être communiqués. Par conséquent, aucune retenue ne doit être accordée à la décision de Travaux publics de donner communication. En ce qui a trait à la question du fardeau de la preuve, la Cour a cité un certain nombre de décisions selon lesquelles il incombe à la partie qui invoque une exception à la communication de prouver que les renseignements sont effectivement visés par une exception.

Première question

Pour prouver que les renseignements en question sont visés par l'exception énoncée à l'al. 20(1)b), la demanderesse doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements :

  1. sont des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
  2. sont des renseignements de nature confidentielle;
  3. ont été fournis à une institution fédérale par un tiers;
  4. ont été traités, de façon constante par ce tiers, comme des renseignements de nature confidentielle.

De l'avis de la Cour, les première et quatrième conditions avaient été établies. Les renseignements étaient indéniablement des renseignements financiers et commerciaux. De plus, la demanderesse avait constamment traité les renseignements en question comme des renseignements de nature confidentielle.

En ce qui a trait à la deuxième condition, il appert de la jurisprudence que trois critères doivent être respectées pour que les renseignements soient considérés comme des renseignements confidentiels. Le juge MacKay les a résumés dans Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 42[2].

De l'avis de la Cour, le premier critère énoncé dans l'arrêt Air Atonabee avait été établi, puisque les renseignements en question ne pouvaient être obtenus d'une autre source.

En ce qui a trait aux deuxième et troisième critères, la Cour a examiné les directives que la Cour d'appel fédérale a données dans Canada (Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux) c. Hi-Rise Group Inc., 2004 CAF 99. Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale était saisie d'une demande présentée par le propriétaire d'un édifice commercial en vue d'empêcher la communication du loyer que le gouvernement fédéral payait relativement à l'un des édifices du propriétaire ainsi que des prix des options permettant l'acquisition de l'édifice. Se fondant en partie sur les motifs que le juge Strayer avait formulés dans Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État du Canada) (1994), 79 F.T.R. 42 (C.F. 1re inst.), la Cour d'appel fédérale avait conclu que les renseignements en question n'étaient pas de nature confidentielle au sens de l'al. 20(1)b), parce que le propriétaire ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que les montants payés par le gouvernement en vertu du contrat ne soient pas révélés au public.

Même si la Cour d'appel fédérale s'est fondée sur l'arrêt Société Gamma pour dire que les montants qu'une institution fédérale paie ou doit payer conformément à un contrat conclu avec des tiers ne sont pas confidentiels une fois que le processus d'appel d'offres est terminé et que le contrat a été adjugé, le juge Kelen a souligné en l'espèce que, dans Société Gamma, les prix unitaires par mot du contrat de traduction n'étaient pas divulgués et n'étaient pas des renseignements visés par l'examen du juge Strayer. Or, dans la présente affaire, les renseignements en cause étaient depuis longtemps des renseignements de nature confidentielle entre la demanderesse et Travaux publics, qui avait convenu dans le passé que les prix unitaires par dose étaient des renseignements financiers et commerciaux confidentiels qui ne devaient pas être communiqués. En conséquence, l'arrêt Hi-Rise Group Inc. ne s'appliquait pas en l'espèce. De plus, tout autre renseignement indiqué dans le contrat dont la divulgation révélerait les prix unitaires demeurerait également confidentiel. Travaux publics ne pouvait pas changer d'avis en cours de route. Il ne pouvait pas dire que les prix unitaires étaient confidentiels et proposer ensuite de divulguer une partie du contrat dont la communication permettrait de calculer aisément l'élément confidentiel.

En ce qui a trait au troisième critère énoncé dans l'arrêt Air Atonabee, soit la question de savoir si le maintien de la confidentialité des renseignements favorise l'intérêt public, la Cour a conclu qu'étant donné que Travaux publics estimait que le refus de divulguer les prix unitaires était dans l'intérêt public, il était également dans l'intérêt public de ne pas donner communication des renseignements qui permettent à une tierce partie de calculer les prix unitaires approximatifs. En conséquence, le dernier critère énoncé dans l'arrêt Air Atonabee a été établi.

Quant à la troisième condition 3 de l'al. 20(1)b), la Cour était d'avis que la demanderesse avait communiqué au gouvernement les prix unitaires par dose selon les différentes gammes de quantités et de volumes auxquelles ils s'appliquaient et qu'il ne s'agissait pas de conditions négociées. Le fait que la demanderesse avait choisi une quantité particulière à l'intérieur de la gamme de volumes ne signifiait pas que cette quantité ne faisait pas partie des renseignements qu'elle avait fournis.

La Cour a ajouté à titre de remarque incidente que Travaux publics aurait dû faire savoir aux parties, au cours du processus d'appel d'offres, si les conditions financières d'un marché demeureront confidentielles après l'adjudication et l'engagement des deniers publics s'y rapportant. La Cour a souscrit à l'avis que la Cour d'appel avait exprimé dans Hi-Rise Group Inc., selon lequel « en l'absence de circonstances spéciales, le public devrait être au courant de la manière dont ses deniers sont dépensés, y compris les conditions du marché ». C'est là une façon de veiller à ce que le gouvernement soit comptable envers le public. Si Travaux publics décide qu'il est dans l'intérêt du public de préserver la confidentialité de certaines conditions d'un marché, il devrait faire connaître cette décision aux entreprises qui soumettent des offres ou des propositions. Il devrait également indiquer clairement en quoi le maintien de la confidentialité est avantageux pour le public. Cette décision de Travaux publics n'empêcherait pas une révision judiciaire fondée sur l'art. 44, mais permettrait de clarifier davantage les attentes des parties et de connaître les facteurs d'intérêt public en jeu.

Deuxième question

Il est bien reconnu que, pour pouvoir invoquer l'exception prévue à l'al. 20(1)c), la partie demanderesse doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l'existence d'un « risque vraisemblable de préjudice probable ». À cet égard, il ne suffit pas que la demanderesse formule des suppositions générales sur la probabilité du préjudice qui découlerait de la communication; elle doit plutôt établir clairement qu'elle subira probablement un préjudice du fait de la communication.

Après avoir examiné attentivement les renseignements confidentiels, la Cour a dit qu'elle était convaincue que les renseignements en question étaient visés par l'exception prévue à l'al. 20(1)c). La communication des renseignements nuirait vraisemblablement à la compétitivité de la demanderesse lors des prochaines soumissions et se traduirait vraisemblablement par des pertes financières pour elle. De toute évidence, les concurrents de la demanderesse présenteraient si possible des soumissions à des prix inférieurs aux siens. Comme l'avocat de la demanderesse l'a indiqué, ce préjudice ne pourrait qu'être aggravé du fait que celle-ci n'aurait pas en main des renseignements semblables concernant ses concurrents.

La Cour a ajouté que la question de savoir s'il était dans l'intérêt public que les concurrents de la demanderesse connaissent le prix payé était une décision que Travaux publics devait prendre avant de demander d'autres soumissions à l'avenir. Travaux publics devrait indiquer clairement aux parties qui présentent des soumissions si l'ensemble des conditions du contrat seraient portées à la connaissance du public ou demeureraient confidentielles. Si l'entrepreneur était informé à l'avance que l'ensemble des conditions du contrat seraient publiquement accessibles, l'al. 20(1)c) ne s'appliquerait pas.

Troisième question

La Cour n'était pas convaincue que la demanderesse avait présenté des éléments de preuve faisant état de négociations spécifiques en vue de contrats qui seraient entravées par la communication des renseignements. La demanderesse devait présenter des éléments de preuve concrets pour s'acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait relativement à cette exception, ce qu'elle n'avait pas fait.