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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 28


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Sheldon Blank c. Ministre de la Justice

Répertorié : Blank c. Canada (Ministre de la Justice)

No de greffe : A-233-03
Référence : 2004 CAF 287
Date de la décision : Le 8 septembre 2004
En présence du juge : Décary, Létourneau et Pelletier JJ.A.
Articles de la LAI / LPRP : Art. 13, 19, 21, 23, 25, 46 Loi sur l'accès à l'information (LAI)
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Sommaire

  • Le privilège du secret professionnel de l'art. 23 de la LAI vise les avis juridiques et le privilège relatif au litige
  • Durée du privilège relatif au litige
  • Application de l'art. 25 de la LAI à un document protégé par le secret professionnel
  • Pouvoir conféré à la Cour par l'art. 46 de la LAI

Questions en litige

  1. Le privilège relatif au litige est-il visé par l'art. 23 de la LAI et s'éteint-il avec le litige?
  2. Les autres exceptions invoquées sur le fondement de la LAI ont-elles été correctement appliquées?
  3. L'art. 25 de la LAI s'applique-t-il à l'égard d'un document visé par l'art. 23?
  4. L'art. 46 de la LAI permet-il à la Cour d'ordonner qu'un document soit reconstitué?

Faits

Trois chefs d'accusation avaient été portés contre l'appelant pour avoir pollué la rivière Rouge. Les accusations portées contre Gateway concernaient, quant à elles, le non-respect des exigences prévues par la Loi sur les pêches en matière de rapport. Les accusations ont, au bout du compte, été annulées. L'appelant et Gateway ont poursuivi le gouvernement fédéral en vue d'obtenir des dommages-intérêts. Dans le cadre des instances pénales et civiles, l'appelant a présenté des demandes d'accès au Bureau de l'AIPRP du ministère de la Justice en vue d'obtenir tous les documents concernant les poursuites intentées contre lui et contre Gateway.

Certains des documents faisant l'objet de la demande étaient visés par les exceptions prévues aux par. 13(1), 19(1), 20(1), 21(1) et par l'art. 23 de la LAI. À la suite de l'enquête du Commissaire à l'information, l'appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre a refusé l'accès aux documents.

Il s'agit en l'espèce d'un appel et d'un appel incident contre la décision du juge des requêtes (2003 CFPI 462). L'appel vise à contester la décision qu'il a rendue concernant les art. 13, 19, 21 et 23 et concernant le prélèvement de certains extraits (art. 25). Il soulève, de plus, la question du pouvoir que l'art. 46 confère à la Cour. L'appel incident, formé par le ministre de la Justice, concerne la question de la durée du privilège relatif au litige. Il s'agit, plus particulièrement, de savoir si le juge des requêtes a commis une erreur en décidant que le privilège relatif au litige, dans la mesure où il serait valablement invoqué pour empêcher la divulgation d'un document, cesse de s'appliquer à l'issue du litige de sorte que les documents contenant des renseignements protégés doivent être communiqués.

Décision

L'appel est accueilli en partie, sur la question du prélèvement de certains extraits, et la question est renvoyée à la Cour fédérale pour qu'elle détermine si les exigences de l'art. 25 de la LAI ont été remplies. L'appel incident est rejeté.

Motifs

Première question — Durée du privilège relatif au litige

La Cour a statué à l'unanimité que le privilège du secret professionnel prévu à l'art. 23 de la LAI recouvre deux volets, soit les avis juridiques et les communications s'inscrivant dans le cadre d'un litige (le privilège relatif au litige). Pour ce qui est de la question de la durée du privilège relatif au litige, la majorité de la Cour (le juge Létourneau étant dissident) a conclu que le poids de la jurisprudence amène à la conclusion que le privilège relatif au litige s'éteint à l'issue du litige y ayant donné ouverture, la notion de litige pouvant toutefois recevoir une interprétation large de manière à ne pas nécessairement se limiter à l'instance ayant servi d'assise pour invoquer le privilège. Vu les circonstances de l'espèce, l'art. 23 ne s'appliquait pas aux documents à l'égard desquels on avait invoqué le privilège relatif au litige parce que ceux-ci ont cessé d'être protégés par ce privilège une fois la poursuite pénale résolue.

Pour tirer cette conclusion, la Cour a distingué la présente affaire de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario Ontario (Attorney General) c. Big Canoe (2002), 220 D.L.R. (4th) 467 (« Big Canoe »), en invoquant une différence importante entre le libellé de l'art. 19 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario[3] (LAIPVP) et celui de l'art. 23 de la LAI. L'article 19 de la LAIPVP vise deux types de documents. Les premiers sont des documents protégés par le secret professionnel de l'avocat et, les seconds, des documents élaborés dans certaines circonstances par « l'avocat-conseil » de la Couronne, c.-à-d. le procureur du ministère public agissant dans le cadre d'une poursuite criminelle. Il n'est pas nécessaire que les documents appartenant à la deuxième catégorie fassent l'objet du privilège du secret professionnel, ce qui explique pourquoi la Cour d'appel de l'Ontario a conclu dans Big Canoe que la limite temporelle rattachée au privilège relatif au litige ne s'appliquait pas. Autrement dit, le droit de refuser la communication des documents élaborés par l'avocat-conseil ne dépend pas de l'existence d'un privilège, mais plutôt du fait qu'ils aient été préparés dans des circonstances susceptibles de donner ouverture à un privilège, et ce, que ce privilège soit ou non encore applicable. L'article 23, pour sa part, vise un seul type de document – soit le document protégé par le secret professionnel. Contrairement à l'art. 19 de la LAIPVP, ce n'est que dans les cas où le privilège du secret professionnel est encore applicable qu'il est permis de refuser une communication en vertu de l'art 23 de la LAI. En bref, l'art. 23 vise les documents jouissant de la protection du privilège, et non ceux ayant par le passé fait l'objet d'une telle protection. Une fois le privilège éteint, l'on doit recourir à d'autres mécanismes pour empêcher la communication dans les cas où elle est jugée inappropriée. Dans certaines situations, on pourra utiliser une définition large de la notion de litige pour faire obstacle à la divulgation prématurée d'un dossier de litige. Dans d'autres cas, il sera possible d'invoquer d'autres exceptions prévues par la LAI.

En définitive, l'art. 23 n'empêche pas la communication de documents qui ne jouissent pas de la protection du secret professionnel entre avocat et client au moment où la demande d'accès est formulée, même si ces documents ont, à une certaine époque, fait l'objet du privilège relatif au litige.

Deuxième, troisième et quatrième questions — Application des exceptions prévues par la LAI, prélèvement et pouvoir de la Cour

Dans l'affaire dont était saisie la Cour, le Service de police de Winnipeg avait refusé de consentir à la divulgation des documents qu'il avait fournis. L'exception prévue à l'art. 13 avait donc été invoquée à bon droit. La Cour a aussi conclu que les exceptions prévues aux art. 19 et 21 avaient été correctement appliquées.

Un document protégé par le secret professionnel entre avocat et client est assujetti à l'art. 25 de la LAI. Les mots « nonobstant les autres dispositions de la présente loi » figurant à l'art. 25 confèrent à cette disposition un rôle prépondérant. Il s'ensuit que les renseignements généraux permettant l'identification, comme la description du document, le nom, le titre et l'adresse de la personne à qui la communication est adressée, le passage servant de conclusion et la signature peuvent être retranchés et divulgués. Comme l'a signalé la Cour d'appel dans une décision antérieure se rapportant à la présente affaire, les renseignements appartenant à cette catégorie permettent au demandeur de « savoir qu'il y a eu une communication entre certaines personnes à une certaine date sur un certain sujet, mais rien de plus »[4].

En l'absence de preuve lui permettant de conclure que l'intégrité des documents a été altérée, la Cour n'a, en vertu de l'art. 46, que le pouvoir d'examiner les documents qui lui ont été soumis en preuve. Cet article ne lui confère pas le pouvoir d'ordonner qu'un document soit reconstitué. Dans la présente affaire, il n'a aucunement été établi que les documents en cause avaient été altérés et le juge des requêtes a eu raison de s'en tenir à un examen des documents déposés en preuve devant lui.

Commentaires

Une demande d'autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été déposée par le procureur général du Canada sur la question de la durée du privilège lié au litige.

La demande a été accueillie le 21 avril 2005.