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| No de greffe : | T-73-04 |
| Référence : | 2004 CF 1171 |
| Date de la décision : | Le 24 août 2004 |
| En présence du juge : | Rouleau J. |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 9(1), 22(1)(a) et (b) et 26 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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Les mesures prises par la GRC constituaient-elles une « enquête » au sens de l'al. 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels?
Le demandeur a présenté à la GRC, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, une demande d'accès à tous les renseignements personnels détenus par la GRC ainsi que par Interpol Ottawa au sujet de son extradition aux États-Unis pour violation des modalités d'une mise en liberté surveillée consécutive à une déclaration de culpabilité de fraude.
La GRC a répondu à la demande en fournissant certains renseignements, mais elle a invoqué l'al. 22(1)a) pour refuser de communiquer les autres. Elle a également fait savoir au demandeur que les al. 19(1)a), b) et c) et 22(1)b) ainsi que l'art. 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels pouvaient aussi s'appliquer.
Le demandeur a déposé une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée qui a conclu que la plainte n'était pas bien fondée. Plus précisément, il a statué que l'al. 22(1)a)[5] avait pour effet d'exclure de la communication les renseignements demandés pour les motifs suivants :
Tout ce que la GRC doit démontrer c'est que l'information en cause date de moins de vingt ans et qu'elle a été préparée par un organisme d'enquête au cours d'une enquête licite [...] La GRC est bien un organisme d'enquête pour l'application de la Loi et, à mon avis, toutes les autres exigences de la Loi ont également été remplies. Par conséquent, j'estime que la GRC était admise à invoquer cette exception lorsqu'elle l'a fait.
Le commissaire n'a pas commenté la validité des al. 19(1)a), 19(1)b), 19(1)c) et 22(1)b) et de l'art. 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, parce qu'il estimait que l'al. 22(1)a) justifiait à lui seul la décision de ne pas donner communication des renseignements demandés.
La demande est accueillie.
L'examen du dossier indiquait clairement que la GRC a simplement été informée par le ministère de la Justice du Canada que les États-Unis recherchaient le demandeur pour des violations aux modalités de sa mise en liberté surveillée et qu'une demande d'extradition avait été faite. Les seules mesures prises en l'espèce ont consisté à verser le nom du demandeur dans une base de données de la police canadienne, le CIPC, et à l'en retirer ainsi qu'à communiquer par courriel avec le ministère de la Justice au sujet de l'état de la demande d'extradition. Ce genre d'activité ne constitue pas une enquête au sens des dispositions prévoyant des exceptions à la communication. Il est possible que la GRC ait déjà effectué des enquêtes dans le cadre de demandes d'extradition, mais il est clair qu'en l'espèce, Interpol Ottawa n'a pas enquêté. Il appert en fait qu'aucune action de la nature d'une enquête n'a été entreprise.
En conséquence, le juge Rouleau a décidé que le commissaire à la protection de la vie privée avait commis une erreur en concluant que les renseignements demandés étaient visés par l'exception prévue à l'al. 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et que cette erreur justifiait l'intervention de la Cour.
Puisque l'unique fondement de la décision en cause était l'exception prévue à l'al. 22(1)a), la Cour n'avait pas à examiner l'applicabilité des autres exceptions énoncées à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le juge Rouleau était néanmoins d'avis, après avoir examiné les renseignements confidentiels, qu'aucune des autres exceptions invoquées par le défendeur ne semblait applicable.
Le seul document dont la communication a été refusée et pour lequel l'application d'une exception paraissait le moindrement possible était une lettre que le FBI avait fait parvenir à la GRC et qui renfermait le nom d'un tiers. Comme la Loi sur la protection des renseignements personnels concerne des « renseignements » et non des « documents », une institution gouvernementale ne peut refuser de donner communication de toute une page simplement parce qu'une partie de celle-ci peut être visée par une exception. Par conséquent, ce document devait être communiqué au demandeur une fois que le paragraphe introductif de la lettre en aurait été retranché.
La GRC a interjeté appel de cette décision. L'appel a été accueilli : 2005 CAF 186.