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| No de greffe : | T-90-01 |
| Référence : | 2004 CF 959 |
| Date de la décision : | Le 6 juillet 2004 |
| En présence du juge : | Harrington J. |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 20(1)b), c), d), 25, 27, 44 et 74 Loi sur l'accès à l'information (LAI) |
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Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 44 de la LAI qui vise la décision de Santé Canada de donner communication de documents qui devraient, selon la demanderesse, être exclus de la divulgation conformément aux al. 20(1)b), c) et d) de la Loi.
Santé Canada a reçu une demande en vertu de la LAI visant les documents relatifs à l'examen de la présentation de drogue nouvelle de Merck Frosst concernant le médicament Singulair contre l'asthme, nouvellement approuvé et mis en marché. Les documents demandés sont les suivants : l'avis de conformité, la synthèse globale, les notes des évaluateurs et la correspondance entre Santé Canada et Merck Frosst concernant l'examen de la présentation d'une drogue nouvelle.
Les documents demandés totalisent 549 pages. Santé Canada a décidé que 15 de ces pages, incluant l'avis de conformité, ne contenaient pas de renseignements confidentiels (à l'exception d'une partie de l'une de ces pages). Santé Canada a donné communication de ces pages à l'auteur de la demande sans consulter Merck Frosst.
Par suite de l'examen des 534 pages restantes, Santé Canada a décidé qu'il y avait des renseignements confidentiels dans 32 de ces pages et qu'il y avait peut-être d'autres renseignements de nature confidentielle. Le ministère a alors informé la demanderesse de la demande de renseignements et l'a invitée à lui faire parvenir ses observations écrites concernant les motifs pour lesquels les documents ne devraient pas être divulgués. La demanderesse n'a pas convaincu le défendeur que le par. 20(1) concernant la non-divulgation des documents s'appliquait. Merck Frosst a demandé le contrôle judiciaire, en vertu de l'art. 44 de la LAI, de la décision du ministère de donner communication à l'auteur de la demande de certains des renseignements demandés.
La demanderesse s'est opposée à la divulgation de tous les renseignements demandés à l'exception de l'avis de conformité.
La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens. La Cour a déclaré que, sauf pour ce qui concerne l'avis de conformité, la décision du ministre de la Santé de donner communication de toute partie des documents à l'auteur de la demande est invalide. Elle a ordonné au ministre de ne pas donner communication de toute autre partie des documents demandés car la totalité des documents sont exclus de la divulgation suivant le par. 20(1) de la LAI.
Dans la première partie de son analyse, le juge Harrington a examiné la question de savoir si les renseignements demandés étaient des renseignements de tiers. Il a décidé que tous les renseignements demandés, y compris les notes des évaluateurs qui travaillaient pour Santé Canada ou qui étaient retenus comme experts externes, étaient des renseignements de tiers.
Dans la seconde partie de son analyse, le juge a examiné si les renseignements demandés étaient confidentiels. En ce qui a trait à l'avis de conformité, il a décidé que Santé Canada avait le droit d'en donner communication à l'auteur de la demande sans consulter Merck Frosst. Selon la Cour, l'avis de conformité n'est pas un document confidentiel parce que toute personne, compétiteur ou non, a le droit de savoir si un médicament qui est sur le marché a été approuvé.
Le juge Harrington a décidé que la synthèse globale est exclue totalement de la divulgation parce qu'il s'agit essentiellement de renseignements confidentiels de tiers. De plus, en ce qui a trait à la synthèse globale, aux notes des évaluateurs et à la correspondance, la Cour a décidé que le contenu et l'objectif des documents ainsi que les circonstances entourant leur compilation et leur communication montrent qu'ils sont confidentiels.
Enfin, la Cour a décidé que même si certains renseignements semblent faire partie du domaine public, la question n'est pas vraiment de savoir s'il y a ou non des renseignements publics concernant Singulair, mais plutôt de savoir si les renseignements tels qu'ils sont exposés dans la présentation de drogue nouvelle font partie du domaine public. Le juge Harrington a décidé que puisque les renseignements tels que contenus dans les documents ne faisaient pas partie du domaine public, le droit à la confidentialité n'était pas perdu.
Même si le juge Harrington a reconnu que certains renseignements n'étaient pas confidentiels, il a décidé qu'il ne pouvait pas raisonnablement y avoir prélèvement de parties non exclues à partir des parties exclues, car il ne resterait que des parties de phrases incompréhensibles.
Merck Frosst a demandé que la décision de Santé Canada de donner communication de 15 pages sans avoir donné l'avis prévu à l'art. 27 soit également révisée. Santé Canada s'est opposé à cette demande de révision parce que c'est l'avis donné par le responsable d'une institution fédérale à un tiers qui donne ouverture à l'application de l'art. 44. Le juge n'a pas accepté cet argument et a déclaré que le ministère n'aurait pas dû donner communication d'une partie des documents demandés sans avoir préalablement donné à Merck Frosst l'avis prévu à l'art. 27. Selon le juge Harrington, l'art. 44 ne peut pas être écarté parce qu'un avis qui n'a pas été donné aurait dû l'être.
Cette décision a été infirmée par la Cour d'appel fédérale : 2005 CAF 215.