Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 28


Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Tunian c. Président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada 

Répertorié: Tunian c. Canada (Président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié)

No de greffe : T-691-03
Référence : 2004 CF 849
Date de la décision : Le 10 juin 2004
En présence du juge : Martineau J.
Articles de la LAI / LPRP : Art. 12(1), 22(1)(b) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)
line

Sommaire

Les projets de motifs et les notes rédigés par un commissaire de la CISR dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle ne relèvent pas de la Commission

Question en litige

La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a-t-elle commis une erreur en déterminant que, pour l'application du par. 12(1) de la LPRP, les projets de motifs (les notes) préparés par un commissaire ne relevaient pas de l'organisme? 

Faits

Les demandeurs sollicitent la révision judiciaire de la décision de la défenderesse de ne pas communiquer le projet de motifs préparé par un de ses commissaires, lequel avait déterminé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

Après l'audience portant sur les revendications des demandeurs, le commissaire a dicté les notes à l'aide du dispositif d'enregistrement ayant servi à enregistrer l'audience. Les notes ont été transcrites, mais la Commission n'a pas conservé de copie de leur transcription car elle était d'avis qu'elle appartenait au commissaire et qu'elle ne faisait donc pas partie du dossier officiel de la Commission. Par conséquent, s'appuyant sur l'arrêt Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Canada (Conseil canadien des relations du travail) (2000), 257 N.R. 66 (C.A.F.), confirmant [1996] 3 C.F. 609 (1re  inst.), elle n'a pas accédé à la demande des demandeurs.

La décision de la défenderesse de ne pas donner communication des notes a fait l'objet d'une plainte devant le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, lequel a statué que les notes ne « relevaient » pas de la Commission et qu'elles n'avaient donc pas à être communiquées.

La demande en cause a été présentée sous le régime de l'art. 41 de la LPRP.

Décision

La Cour a rejeté la demande.

Motifs

La Cour a conclu que le raisonnement fondant la décision rendue en première instance et en appel, dans l'affaire Canada (Commissaire à la protection de la vie privée du Canada), précitée, s'applique en l'espèce : il convient généralement de faire preuve de retenue à l'égard de l'indépendance des décideurs exerçant une fonction juridictionnelle. À l'instar du Conseil canadien des relations du travail, la Commission est un tribunal quasi judiciaire. Ses membres sont nommés par le du gouverneur en conseil et ne sont pas des employés de la Commission. Ils exercent une fonction juridictionnelle indépendante. La Commission n'exige pas des commissaires qu'ils versent leur projet de motifs ou leurs notes d'audience au dossier officiel, puisque leur préparation fait partie du processus décisionnel lié à l'exercice d'une fonction juridictionnelle indépendante et que, de ce fait, ces documents ne devraient pas relever de la Commission. La politique de la Commission est plutôt d'encourager ses membres à conserver des notes dans la mesure où elles sont utiles dans le cadre du processus décisionnel. Par conséquent, toutes les notes, y compris le projet de motifs, préparées par un commissaire sont considérées comme appartenant à ce dernier.

Les notes ne deviennent pas partie du dossier officiel de l'instance devant la Commission seulement parce que le commissaire a utilisé l'équipement de la Commission pour les enregistrer. Les notes ont été dictées après que la séance a été levée. Il est donc clair qu'elles étaient destinées à n'être lues que par le commissaire. La dictée des notes constituait un acte privé du commissaire qui aurait pu avoir lieu dans le bureau de ce dernier. De plus, compte tenu du fait qu'aucune décision définitive n'avait été prise au moment où les notes ont été préparées, on ne peut affirmer que le commissaire avait abandonné le contrôle qu'il avait légalement sur les notes au profit de la Commission ou qu'il avait autrement renoncé à tout droit qu'il avait en vertu de la common law ou de la LPRP de s'opposer à une demande de communication des notes.

Compte tenu de la nature quasi judiciaire de la Commission et du contexte dans lequel les notes ont été prises, la Cour a conclu que celles-ci ne relevaient pas de la Commission au sens de  l'al. 12(1)b) de la Loi. Elle a ajouté que, même si les notes relevaient de la Commission, elles seraient susceptibles d'être exclues de la divulgation en application de l'al. 22(1)b) de la Loi, puisque leur communication nuirait au bon fonctionnement de la Commission.