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| No de greffe : | A-164-03 |
| Référence : | 2004 CAF 214 |
| Date de la décision : | Le 31 mai 2004 |
| En présence du juge : | Stone, Sexton et Evans JJ.A. |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 20(1)c), 44 Loi sur l'accès à l'information(LAI) |
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La demanderesse avait sollicité une ordonnance interdisant au défendeur de communiquer certains documents qu'elle lui avait soumis dans le cadre de la soumission qu'elle avait présentée en réponse aux demandes de proposition relatives à la fourniture de services de gestion d'immeubles appartenant au gouvernement du Canada. La juge de première instance a rejeté la demande (2003 CFPI 254). Devant la Cour d'appel, la demanderesse a contesté la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la communication n'était pas interdite par l'al. 20(1)c) au motif que celle-ci avait mal interprété cette disposition en concluant que les documents en cause n'étaient pas visés par cette disposition. Pour étayer sa contestation, la demanderesse a attiré l'attention sur le passage suivant de la décision de la juge de première instance (par. 22) : « Il est tout au plus possible de dire que la chose portera atteinte à la position compétitive de la demanderesse. »[6]
La demande a été rejetée avec dépens.
Les deux éléments de l'al. 20(1)c) (causer des pertes ou des profits financiers d'une part, et nuire à la compétitivité d'autre part) ont un caractère disjonctif. Ainsi, le demandeur qui établit l'existence d'un risque vraisemblable que la communication nuirait probablement à sa compétitivité est en droit d'exiger que les documents en cause ne soient pas communiqués. Il n'a pas à prouver, en plus, l'existence d'un « préjudice ». Cependant, il ne s'agit peut-être là que d'une question de sémantique puisque la notion de « nuire » implique un préjudice.
La Cour a conclu que la demanderesse ne s'était pas acquittée du fardeau de prouver que l'on devrait déduire de la phrase contestée que la juge de première instance a mal interprété la Loi ou la jurisprudence de la manière alléguée. La phrase doit être interprétée dans le contexte global de l'analyse que fait la juge de l'al. 20(1)c). Les motifs indiquent que la juge de première instance a voulu dire que les éléments de preuve présentés ne permettaient pas de conclure à un risque vraisemblable que la communication nuirait probablement à la compétitivité de BLJC, pas plus qu'ils n'étayaient la position selon laquelle la juge de première instance avait mal interprété la Loi ou la jurisprudence pertinente.
Même si la Cour ne pouvait pas être certaine de ce que la juge de première instance avait voulu dire par la phrase en question, cela n'était pas suffisant pour lui permettre d'accueillir l'appel, étant donné qu'elle n'était pas convaincue que cette phrase démontrait que la juge de première instance avait commis une erreur de droit en rejetant la demande. Il faut reconnaître aux juges le mérite de ne pas avoir l'intention de se contredire dans des phrases consécutives, surtout lorsque, à tous autres égards, leurs motifs, y compris ceux qui traitent de l'al. 20(1)c), sont convaincants et soigneusement rédigés et que, manifestement, ils ne sont pas considérés par un avocat expérimenté comme pouvant servir de fondement à un appel.
La demande de Brookfield Lepage d'autorisation d'en appeler de cette décision devant la Cour suprême du Canada a été rejetée le 21 janvier 2005.