Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 28


Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».

Robert Gilles Gauthier et National Capital News c. Ministre de la Justice et Commissaire à la protection de la vie privée du Canada

Répertorié : Gauthier c. Canada (Ministre de la Justice)

No de greffe : T-653-02
Référence : 2004 CF 655
Date de la décision : Le 5 mai 2004
En présence du juge : Mosley J.
Articles de la LAI / LPRP : Art. 27 et 41 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)
line

Sommaire

  • La norme de contrôle applicable aux décisions en matière d'applicabilité de l'exception prévue à l'art. 27 de la LPRP est la norme de la décision correcte
  • L'art. 27 de la LPRP comprend tant le privilège lié aux communications entre avocat et client que le privilège des communications liées à un litige
  • Les notes et recommandations rédigées par un avocat du ministère de la Justice à titre de réponse du gouvernement à une décision rendue par un organisme s'occupant de droits internationaux sont protégées par le privilège des communications liées à un litige

Questions en litige

  1. Quelle est la norme de contrôle applicable à une décision de soustraire des documents en vertu de l'exemption relative au secret professionnel des avocats prévue à l'art. 27 de la LPRP?
  2. Le représentant du ministre a-t-il commis une erreur en concluant qu'en vertu de l'art. 27 de la LPRP, les documents en question ne devaient pas être communiqués au demandeur en raison du secret professionnel qui lie un avocat à son client?

Faits

Le demandeur, fondateur de National Capital News (NCN), avait en vain tenté de devenir membre de plein droit de la Tribune de la presse parlementaire. Le demandeur avait, entre autres, interjeté appel devant le Comité des droits de l'homme des Nations unies (Comité des NU) pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alléguant qu'on avait violé son droit à la liberté d'expression en lui refusant l'accès à la Tribune de la presse. Le Comité s'est prononcé en sa faveur. Le demandeur croyait que des fausses déclarations et des renseignements préjudiciables ou inexacts à son sujet contenus dans les dossiers du ministère de la Justice (MJ) avaient influencé la façon dont le gouvernement avait répondu et continuait de répondre à ses demandes d'accès à la Tribune de la presse. Il a donc fait une demande d'accès aux renseignements le concernant et concernant NCN détenus par le MJ, comme le lui permettait l'art. 12 de la LPRP.

Le bureau d'AIPRP du MJ a remis au demandeur, dans un premier temps,  531 pages de renseignements  et, par la suite, 154 autres pages. Certaines pages et parties de ces pages avaient été soustraites de la communication pour les motifs prévus aux art. 26 (renseignements personnels concernant un autre individu) et 27 (secret professionnel des avocats) de la LPRP.

Le demandeur a adressé une plainte au Commissaire à la protection de la vie privée (Commissaire). Après avoir mené une enquête,  le Commissaire a conclu que le bureau d'AIPRP n'avait pas fourni les renseignements demandés dans le délai prévu par la loi et avait omis de donner un avis relatif à la prolongation du délai. Le Commissaire, après avoir examiné les pages de renseignements qui avaient été partiellement ou totalement soustraites de la communication, a conclu que la directrice du bureau d'AIPRP avait le droit de refuser la communication en vertu de l'art. 27. Le Commissaire a néanmoins demandé au MJ de revoir l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ce qui a entraîné la communication de quelques pages additionnelles.

Même s'il avait, au départ, tenté d'obtenir le contrôle tant de la décision du MJ que des conclusions du Commissaire, le demandeur a, au début de l'audience, admis que les conclusions du Commissaire ne pouvaient faire l'objet d'un contrôle par la Cour. De plus, le bien-fondé du recours à l'exception prévue à l'art. 26 n'a pas été contesté, les avocats s'en étant tenus à l'exception prévue à l'art. 27.

Décision

La demande a été accueillie en partie. Il a été ordonné que certains documents soient communiqués.

Motifs

Première question

Selon une appréciation des facteurs fondée sur la méthode pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte.

Premièrement, le recours en révision prévu à l'art. 41 de la LPRP indique qu'il faut faire preuve d'un degré de retenue minimal à l'égard de la décision du bureau de l'AIPRP.

Deuxièmement, le décideur, la directrice du bureau de l'AIPRP, ne possède pas une compétence plus grande que celle de la Cour sur la question de savoir si les documents sont protégés par le secret professionnel des avocats, question qui relève clairement de la compétence particulière de la Cour. De plus, dans le contexte d'une demande de révision fondée sur l'art. 41, l'institution fédérale est considérée comme ayant une compétence moins grande que celle de la Cour en matière d'interprétation des questions d'ordre juridique. En outre, même si l'exception prévue à l'art. 27 comporte un élément discrétionnaire lorsqu'il s'agit de déterminer si un document jugé comme étant protégé par le secret professionnel des avocats peut néanmoins être communiqué, la détermination de la question de savoir si le document est ainsi protégé par le privilège n'est pas discrétionnaire.

Troisièmement, l'objet de l'art. 27 doit être considéré comme fondamental pour notre société. La protection contre la communication des renseignements recueillis dans le cadre d'une relation avocat-client constitue un des piliers de l'administration de la justice et du fonctionnement de la primauté du droit. La nécessité d'établir un équilibre entre ces intérêts appelle une norme de contrôle comportant un degré de retenue moins élevé puisqu'un contrôle indépendant devra être effectué par la Cour lorsque des intérêts d'une telle importance seront en jeu.

Enfin, la question en litige en est une de fait et de droit; en l'espèce, la question concerne l'application de la définition juridique du privilège du secret professionnel des avocats aux renseignements en question.

Deuxième question

Comme l'expression « secret professionnel des avocats » employée à l'art. 27 n'est pas définie dans la LPRP, les principes de common law reconnaissant l'expression comme une règle de droit fondamentale et substantielle au Canada s'appliquent. Ce privilège ne souffre que quelques exceptions bien définies, dont les deux exceptions invoquées en l'espèce par le demandeur : (1) les communications entre un avocat et son client tendant à des fins illégales, comme la facilitation d'un crime ou d'une fraude; et (2) la question de l'existence d'une possibilité que le client ait renoncé au privilège.

Le privilège du secret professionnel des avocats prévu à l'art. 27 de la LPRP comprend tant le privilège des communications avocat-client que le privilège des communications liées à un litige. La Cour s'est dite convaincue que, sous réserve de quelques exceptions précises, les documents en cause contenaient des renseignements comprenant des avis juridiques ou des notes et recommandations rédigées en prévision d'un litige, soit la réponse du gouvernement à la décision du Comité des NU ainsi qu'à diverses procédures judiciaires intentées par le demandeur. La Cour s'est également dite convaincue que les documents en question ne contenaient pas d'avis destinés à une fin illégale. L'argument du demandeur selon lequel le MJ avait « minimisé » le point de vue du Comité des NU sur l'affaire du demandeur, tentant ainsi de soustraire le Canada à ses obligations internationales, n'est pas comparable à une situation où un avocat donne des conseils à un client dans le but de faciliter un crime ou une fraude; par conséquent, il n'est pas justifié de recourir à une exception au privilège du secret professionnel des avocats pour ce motif.

En ce qui concerne la deuxième question en litige, le demandeur fait d'abord valoir que le privilège du secret professionnel des avocats ne peut s'appliquer en l'absence d'un « titulaire » du privilège. La Cour a rejeté cet argument. Elle a conclu que, suivant les arrêts R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, Stevens c. Canada (Premier ministre), [1998] 4 C.F. 89 (C.A.) et Weiler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 3 C.F. 61 (1re inst.), le privilège du secret professionnel des avocats se rattache aux avis juridiques donnés par les avocats « internes » à leur(s) client(s) des divers ministères du gouvernement, ainsi qu'aux documents rédigés en prévision d'un litige. En l'espèce, il y avait clairement un client, soit le gouvernement du Canada, représenté par le ministère de la Justice.

Le deuxième argument du demandeur, selon lequel l'omission du MJ de demander à son client s'il renonçait au privilège invalidait celui-ci, a également été rejeté. Le privilège du secret professionnel des avocats existe, que le client soit ou non au courant des paramètres exacts de cette obligation de confidentialité, et tant que des instructions visant à renoncer au privilège n'ont pas été reçues du client, un avocat doit maintenir ce privilège. Les difficultés à déterminer si le privilège a fait l'objet d'une renonciation dans les affaires où le gouvernement est le client n'entraînent pas une présomption que l'avocat du gouvernement a agi sans avoir reçu d'instructions de son client et a omis d'informer son client des derniers développements d'une affaire, et ce, même lorsqu'il n'existe aucune preuve explicite établissant que le gouvernement a envisagé la possibilité de renoncer au privilège. À moins que la preuve n'indique manifestement le contraire, un avocat est présumé avoir transmis à son client tous les renseignements concernant une affaire donnée. Si le client avait manifesté le désir de renoncer à son privilège, alors les avocats du MJ seraient obligés d'accéder à ce désir. L'absence de mention d'une renonciation dans l'affidavit du défendeur doit être considérée comme une omission du client de faire valoir la renonciation.

La Cour a conclu que certaines des pages qui avaient été soustraites n'étaient pas visées par l'exception car elles ne contenaient pas de renseignements protégés par le secret professionnel des avocats.