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| No de greffe : | A-161-03 |
| Référence : | 2004 CAF 171 |
| Date de la décision : | Le 30 avril 2004 |
| En présence du juge : | Nadon, Desjardins et Pelletier JJ.A. |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 19, 20(1), 24, 27, 28, 44, 49 et 51 Loi sur l'accès à l'information(LAI) |
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L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a reçu une demande présentée sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information (LAI) visant la communication de documents concernant H.J. Heinz (l'intimée). L'ACIA a demandé à l'intimée, conformément à l'art. 27 de la LAI, de lui présenter des observations sur les raisons pour lesquelles la communication devrait être refusée. L'ACIA a examiné les observations de l'intimée à ce sujet, et sous réserve de certains retraits, elle a décidé de communiquer les documents demandés. L'ACIA a informé l'intimée de sa décision et, en réponse, cette dernière a présenté une demande de révision en vertu de l'art. 44 de la LAI.
Dans sa demande de révision, l'intimée a fait valoir plusieurs arguments relatifs à l'application du par. 20(1) de la LAI. Par la suite, dans ses arguments écrits et oraux, elle a soulevé la question de l'application de l'art. 19 de la LAI.
Le juge saisi de la demande de révision (2003 CFPI 250) a conclu qu'il y avait lieu de ne pas divulguer certains des documents visés par le par. 20(1) de la LAI ou de retrancher des passages de ceux-ci; cette question ne fait pas l'objet de l'appel. Le juge de première instance a aussi conclu que l'intimée pouvait invoquer l'exception prévue à l'art. 19 de la LAI et, par conséquent, il a ordonné que certains passages des documents visés par la demande de communication soient retranchés. Pour tirer cette conclusion, le juge de première instance s'est appuyé sur l'arrêt Siemens Canada Ltd. c. Canada (Ministre des travaux publics et des services gouvernementaux) (2002), 21 C.P.R. (4th) 575, 2002 CAF 414, qui énonce le principe que dans le cadre du recours en révision prévu à l'art. 44, le défendeur est en droit d'invoquer une exception autre que celles prévues au par. 20(1) de la LAI.
Dans la décision qui nous occupe, Heinz a prétendu que la question sur laquelle la Cour devait statuer avait déjà été tranchée dans Siemens; le procureur général fait valoir qu'il y avait lieu d'écarter l'arrêt Siemens étant donné que dans cette affaire la Cour n'avait pas pris pleinement en considération de tous les arguments relatifs à l'interprétation que doivent recevoir les dispositions régissant l'avis devant être donné à un tiers sous le régime de la LAI.
La demande a été rejetée avec dépens.
Ainsi que l'a soutenu l'intimée, la Cour a conclu qu'il n'était pas possible de distinguer Siemens de la présente affaire, et ce, pour quelque raison que ce soit, y compris la prétention suivant laquelle l'exception qui faisait l'objet du litige dans Siemens n'était pas prévue à l'art. 19, mais plutôt à l'art. 24. Ces deux articles prévoient que le responsable d'une institution fédérale doit refuser de communiquer les documents visés par ces dispositions. Dans le cas de l'art. 19, le responsable de l'institution fédérale est tenu de refuser la communication d'un document contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et dans le cas de l'art. 24, le responsable de l'institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II. Par conséquent, dans Siemens, la Cour d'appel a décidé qu'une partie pouvait, dans le cadre du recours en révision de l'art. 44, chercher à empêcher la communication de documents en s'appuyant sur une exception autre que celles prévues au par. 20(1) de la LAI. La question dont la Cour est saisie en l'espèce a donc, sans conteste, été décidée dans Siemens.
Dans plusieurs décisions récentes, la Cour d'appel a expressément énoncé qu'elle n'écarterait pas ses décisions antérieures à moins que la décision visée ne soit manifestement erronée, c'est-à-dire dans les cas où la Cour a omis de prendre en compte une disposition législative pertinente ou une décision qui aurait dû être suivie. Bien que les arguments vigoureusement avancés par le procureur général et voulant que dans le cadre du recours prévu à l'art. 44 seule la communication des documents visés au par. 20(1) puissent faire l'objet d'une objection de la part d'un tiers, aient retenu son attention, la Cour a estimé qu'elle ne pouvait pas écarter la décision rendue dans Siemens étant donné qu'elle n'était pas « manifestement erronée ». Le procureur général n'a soumis aucun argument à l'effet contraire.
Le procureur général du Canada a obtenu l'autorisation d'interjeter appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada.