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| No de greffe : | T-676-03 |
| Référence : | 2004 CF 626 |
| Date de la décision : | Le 28 avril 2004 |
| En présence du juge : | Tremblay-Lamer J. |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 26 et 41 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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Le 26 juin 2001 les demandeurs ont déposé des demandes d'accès à certains renseignements personnels. Le 16 août 2001, le ministre remettait aux demandeurs quelques-uns des documents demandés. Des renseignements additionnels furent subséquemment transmis aux demandeurs.
Les demandeurs, insatisfaits des renseignements acheminés par le ministre, ont déposé une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée. Au terme de son enquête, le Commissaire a informé les demandeurs que leurs plaintes étaient fondées mais que puisque le ministre leur avait fourni les renseignements personnels manquants à la suite du dépôt de la plainte, celle-ci était considérée résolue. En ce qui concerne certains renseignements demandés mais non communiqués par le ministre, le Commissaire informa les demandeurs que ces renseignements concernaient d'autres individus et qu'ils étaient donc exemptés en vertu de l'art. 26 de la LPRP. Le Commissaire les informa également que les ambassades d'Abidjian et de Conarky ne détenaient aucun autre renseignement personnel à leur sujet, les documents ayant été détruits au terme de la période de conservation maximale de deux ans.
À la suite de la réception du rapport du Commissaire, les demandeurs ont fait parvenir à ce dernier une lettre dans laquelle ils l'enjoignaient de répondre à certaines questions. Le Commissaire a refusé de rouvrir son enquête.
Le 17 novembre 2003, les demandeurs ont déposé une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 41 de la LPRP. Cette demande vise la révision de la décision du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada de refuser la communication de certains renseignements et, en outre, la révision des recommandations du Commissaire à la protection de la vie privée. Les demandeurs recherchent plusieurs autres mesures de redressement, notamment des dommages-intérêts, des lettres d'excuses du ministre et du Commissaire, la modification du contenu des dossiers de Citoyenneté et Immigration Canada.
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
La juge Tremblay-Lamer rappelle à prime abord que le seul pouvoir de cette Cour dans le cadre d'un recours en révision judiciaire en vertu de l'art. 41 de la LPRP est d'ordonner la communication des renseignements lorsque la communication a été refusée contrairement aux dispositions de la Loi. Il en découle que plusieurs des mesures de redressement recherchées par les demandeurs ne sauraient être accueillies dans le cadre de la présente demande. Il en est ainsi de la demande de dommages-intérêts, la demande de lettre d'excuses du ministre, la demande de rencontrer une personne « suffisamment gradée » ainsi que la demande de modifier le contenu des dossiers de Citoyenneté et Immigration Canada.
Eu égard à la communication de certains renseignements personnels impliquant des tiers, la Cour est d'avis que l'art. 26 de la Loi reçoit ici pleine application et que le ministre a agi de bonne foi et conformément à la Loi dans son traitement de la demande d'accès.
S'appuyant sur les propos du juge Noël dans Canada (Procureur général) c. Bellemare (2000), 270 N.R. 269
(C.F. 1re inst.), la Cour conclut que le
bien-fondé des recommandations du Commissaire n'est pas sujet aux pouvoirs de révision de la Cour.