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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 28


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Clayton Ruby c. Solliciteur général du Canada

Répertorié : Ruby c. Canada (Solliciteur Général)

No de greffe : T-638-91
Référence : 2004 CF 595
Date de la décision : Le 20 avril 2004
En présence du juge : von Finckenstein
Articles de la LAI / LPRP : Art. 8(2)m)(i), 16, 19, 21, 22(1)a), 26, 41, 47, 52(2) Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)
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Sommaire

  • Norme de contrôle judiciaire (norme de la décision raisonnable) et le fardeau de la preuve incombant à l'institution fédérale
  • L'analyse visant à déterminer si l'exception a été bien appliquée comporte deux étapes
  • Le pouvoir discrétionnaire est exercé au moment de la décision
  • Efforts raisonnables pour obtenir le consentement du gouvernement étranger
  • L'intérêt public dans la divulgation ne l'emporte pas nettement sur une violation de la vie privée considérée au sens large du terme

Questions en litige

  1. Quelle est la norme de contrôle applicable aux exceptions en l'espèce et en quoi consiste le fardeau de la preuve?
  2. L'exception prévue à l'al. 22(1)a), invoquée à l'égard du fichier 040 du MAE, a-t-elle bien appliquée?
  3. L'exception prévue à l'art. 19, invoquée à l'égard des fichiers 010 et 015 du SCRS, a-t-elle été bien appliquée?
  4. L'exception prévue à l'art. 26, invoquée à l'égard des fichiers 010 et 015 du SCRS, a-t-elle été invoquée à bon droit?

Faits

En juin 1988, le demandeur a demandé au ministère des Affaires extérieures (MAE) l'accès aux renseignements le concernant dans le fichier 040 tenu par le MAE. Les renseignements personnels que contenait ce fichier avaient été communiqués au MAE par des organismes d'enquête fédéraux et ils portaient sur les enquêtes menées par ceux-ci. Le MAE a refusé la demande sur le fondement du par. 16(2) et de l'al. 22(1)a) de la LPRP. Le demandeur avait antérieurement demandé l'accès à des renseignements contenus dans deux fichiers détenus par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) : le fichier 010 qui concerne des enquêtes en cours extrêmement délicates, et le fichier 015 qui concerne des enquêtes plus anciennes et moins délicates. Le SCRS a refusé de divulguer les renseignements contenus dans le fichier 010, appuyant son refus sur le par. 16(2) et l'al. 22(1)a). Il a aussi refusé de communiquer une partie des renseignements contenus dans le fichier 015, en s'appuyant dans ce cas sur les art. 19 et 21, le sous-al. 22(1)a)(iii), l'al. 22(1)b) et l'art. 26 de la LPRP.

Le demandeur a présenté des demandes de contrôle judiciaire des refus de communiquer les renseignements personnels. La Cour fédérale, Section de première instance ([1998] 2 C.F. 351 (C.F. 1re inst.)) a rejeté les demandes au motif que le MAE et le SCRS avaient à bon droit invoqué les exceptions. Un appel de cette décision ayant été interjeté, la Cour d'appel fédérale a estimé qu'il planait un doute sur la question de savoir si le juge de première instance avait « […] entrepris la deuxième étape, soit celle d'examiner l'exercice du pouvoir discrétionnaire » du MAE et du SCRS ([2000] 3 C.F. 589 (C.A.)). Elle a, par conséquent, renvoyé l'affaire à la Section de première instance pour qu'il y ait une nouvelle détermination de la question de savoir si le SCRS avait bien appliqué les exceptions revendiquées en ce qui concerne les fichiers 010 et 015, et si le MAE avait bien appliqué les exceptions revendiquées à l'égard du fichier 040. Des décisions parallèles portant sur la constitutionnalité de l'al. 51(2)a) et du par. 51(3) de la LPRP et sur l'al. 22(1)b) ont été portées en appel devant la Cour suprême du Canada ([2002] 4 R.C.S. 3)). La CSC a rétabli la décision de la Section de première instance suivant laquelle le SCRS était autorisé à refuser de communiquer les renseignements personnels en vertu de l'al. 22(1)b) de sorte que cette exception ne fait pas l'objet du litige dont était saisie la Cour dans la décision qui nous occupe.

Décision

La demande est rejetée.

Motifs

Première question – Norme de contrôle et fardeau de la preuve

Le juge saisi de la requête a repris en l'approuvant la décision de la CAF suivant laquelle, en application de l'art. 47 de la LPRP, il incombe au responsable de l'institution fédérale de démontrer que les conditions de l'exception ont été remplies et qu'il a bien exercé son pouvoir discrétionnaire. Le juge a conclu que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et que le fardeau de la preuve incombe à la partie à qui la demande de divulgation a été faite et qui invoque l'exception pour justifier ses actions.

L'analyse visant à déterminer si une exception discrétionnaire a à bon droit été invoquée comporte deux étapes. Il faut d'abord déterminer s'il était raisonnable que le responsable conclue que les renseignements étaient visés par l'exception invoquée et, ensuite, déterminer si le responsable a bien exercé son pouvoir discrétionnaire compte tenu des circonstances.

Deuxième question – Alinéa 22(1)a) LPRP

La Cour a conclu qu'il était raisonnable que le responsable du MAE invoque l'exception prévue à l'al. 22(1)a) compte tenu de la nature des renseignements contenus dans le fichier 040, de leur provenance et de la politique du MAE de toujours refuser de divulguer si des renseignements sont contenus dans ce fichier, laquelle politique était, selon la Cour, d'une logique évidente.

Dans le cadre du contrôle de l'exercice du pouvoir discrétionnaire (la deuxième étape de l'analyse), la Cour s'est demandée :

  • si les renseignements provenaient d'un organisme d'enquête dont le nom figure dans les règlements;
  • si les renseignements satisfont aux trois critères prévus aux sous-al. (i) à (iii) de l'al. 22(1)a);
  • à quand remontent les renseignements.

Ayant examiné la preuve soumise par le MAE, la Cour a conclu que rien ne permettait de conclure que les trois critères n'avaient pas été remplis. En ce qui concerne la date à laquelle les renseignements remontaient, la Cour a statué que le responsable doit exercer son pouvoir discrétionnaire sur la base des faits et des circonstances dont il a connaissance à la date où il rend sa décision.

Troisième question – Article 19 de la LPRP

La Cour d'appel avait estimé que le par. 19(2) de la LPRP exigeait que le juge de première instance s'assure que le SCRS avait fait des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du gouvernement étranger ayant fourni les renseignements. La Cour a examiné les affidavits publics soumis par le SCRS dans lesquels il était déclaré que les renseignements contenus dans le fichier 015 avaient été obtenus à titre confidentiel d'un gouvernement étranger ou de l'un de ses organismes, et que ces derniers avaient été consultés conformément aux protocoles établis mais que la divulgation avait été refusée. La Cour a également examiné un affidavit confidentiel qui confirmait les noms des organismes en question et la nature des consultations effectuées. La Cour a conclu sur cette base que des efforts raisonnables avaient été faits pour obtenir le consentement.

Quatrième question – Article 26 de la LPRP

Les art. 26 et 8 de la LPRP interdisent la divulgation de renseignements qui concernent un tiers à moins que celui-ci ne consente à la divulgation ou que la divulgation soit justifiée aux termes du par. 8(2) de la LPRP.

La Cour d'appel a statué que l'art. 26 et le sous-al. 8(2)m)(i) exigent que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le responsable de l'institution fédérale soupèse l'intérêt public et le droit à la vie privée. Vu le caractère délicat des renseignements que renferme le fichier 010, ce que ni la Cour d'appel ni le juge de première instance n'ont mis en doute, la Cour a statué dans la décision qui nous occupe qu'il serait illogique sinon abusif de conclure que l'intérêt public l'emporte nettement sur une éventuelle violation de la vie privée qui découlerait de la communication (la protection de la vie privée étant considérée en l'espèce comme un principe large et général). Pour ce qui est de la communication des renseignements contenus dans le fichier 015, la Cour a conclu que l'intérêt public ne justifiait pas nettement une éventuelle violation de la vie privée (la protection de la vie privée étant considérée ici comme un principe large et général). À cet égard, la Cour s'est appuyée sur l'affidavit confidentiel du défendeur, lequel établissait une corrélation entre les documents non communiqués et le préjudice que pourrait causer une éventuelle communication. L'affidavit contenait aussi des explications concernant les raisons pour lesquelles les renseignements ne devaient pas être divulgués.