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| No de greffe : | T-1050-03 |
| Référence : | 2004 CF 576 |
| Date de la décision : | Le 16 avril 2004 |
| En présence du juge : | Kelen J. |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 3, 8 et 26 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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Le SCC a-t-il eu raison de refuser de communiquer les renseignements demandés sur le fondement de l'art. 26 de la LPRP?
Le demandeur, un agent de libération conditionnelle, cherchait à obtenir l'accès à des documents détenus par le Service correctionnel du Canada (SCC) concernant une [traduction] « évaluation de la menace et du risque » à laquelle le SCC avait procédé après avoir reçu des renseignements d'un informateur au sujet d'une menace qui aurait été proférée contre le demandeur par un détenu. Plus particulièrement, le demandeur a demandé une copie de l'ébauche et de la version finale du rapport d'évaluation, et de tous les renseignements reçus et utilisés pour mener à bien l'évaluation. Le SCC a conclu, à la lumière des éléments de preuve recueillis, qu'il était peu probable que la menace alléguée soit mise à exécution contre le demandeur ou sa famille.
Le SCC a supprimé certains renseignements des documents qu'il a communiqués au demandeur en se fondant sur l'art. 26 de la LPRP. Les renseignements supprimés comprenaient des noms de détenus, des numéros du Système d'empreintes digitales de détenus, leurs antécédents criminels et d'autres données personnelles concernant des personnes autres que le demandeur. Le demandeur fait valoir qu'il ne cherche pas à obtenir l'identité de l'informateur, mais qu'il cherche à connaître la teneur des entrevues que le SCC a eues avec celui-ci afin de vérifier si les conclusions du SCC sont justifiées.
La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
Après avoir examiné attentivement la preuve soumise, la Cour a statué que le SCC avait eu raison de refuser la communication de renseignements portant sur d'autres personnes que le demandeur. En outre, la Cour s'est dite convaincue, compte tenu de la preuve, que le demandeur avait reçu toutes les notes d'entrevue qui existaient, et que les notes qu'il cherchait à obtenir dans le cadre de sa demande fondée sur l'art. 41 n'existaient pas.