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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 28


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Nick Forsch c. Agence canadienne d'inspection des aliments, Dolores Neilson, Bob Jackson et Barb Long

Répertorié : Forsch c. Agence canadienne d'inspection des aliments

No de greffe : T-405-03
Référence : 2004 CF 513
Date de la décision : Le 2 avril 2004
En présence du juge : Mosley
Articles de la LAI / LPRP : Art. 3j), 8(2)a) et 73 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP)
Autre loi : Art. 7, 12 et 13 Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments
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Sommaire

  • Plainte concernant le processus relatif au concours de dotation au sein de l'ACIA
  • Pouvoir du comité interne en matière de dotation d'ordonner la divulgation des demandes des candidats reçus au profit du demandeur
  • L'équité procédurale exige que les demandes des candidats reçus soient divulguées 
  • La divulgation est compatible avec la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis

Questions en litige

  1. Compte tenu de la norme de contrôle appropriée, le comité interne a-t-il commis une erreur en concluant qu'il n'était pas habilité à ordonner à l'ACIA de divulguer les documents pertinents au candidat non reçu à un concours de dotation?
  2. Compte tenu de la norme de contrôle appropriée, le comité interne a-t-il commis une erreur en concluant qu'il n'était pas habilité à interpréter la Loi sur la protection des renseignements personnels?
  3. Les principes d'équité procédurale s'appliquent-ils au comité interne constitué en vertu de la Politique sur les plaintes en matière de dotation de l'ACIA? Dans l'affirmative, le comité interne a-t-il contrevenu à l'obligation d'équité en refusant d'ordonner la production des renseignements relatifs aux candidats reçus que le comité de sélection a évalués et que le comité interne a examinés?

Faits

Le demandeur, un vétérinaire, n'a pas été reçu au concours de dotation tenu par la défenderesse l'Agence canadienne d'inspection des aliments (« ACIA »). Selon l'avis de concours, une expérience [traduction] « dans la mise en œuvre de deux programmes ou plus de l'ACIA » constituait notamment un critère de présélection pour les postes de coordonnateur des opérations régionales (« COR »).

Le processus de sélection comportait trois phases : une présélection fondée sur les curriculum vitae des postulants au regard des qualifications minimales, un examen écrit et une entrevue. Le comité de sélection se composait de deux directeurs régionaux et d'un gestionnaire des ressources humaines. Le demandeur était l'un des seize candidats retenus pour l'examen écrit. Il ne figurait pas parmi les sept candidats appelés en entrevue.

Dans un courriel adressé au directeur régional siégeant sur le comité de sélection, le demandeur a exprimé des réserves quant au concours de dotation et à l'expérience des candidats reçus. Le demandeur a ensuite demandé copie des demandes, curriculum vitae et examens des trois candidats reçus. Le directeur régional l'a avisé qu'il estimait que les politiques de l'ACIA en matière de dotation avaient été suivies et qu'en particulier, [traduction] « les critères établis au titre de l'"Expérience" avaient clairement été appliqués équitablement et uniformément à l'égard de chaque candidat ». Le directeur régional a refusé de communiquer au demandeur les documents sollicités au motif que ceux-ci contenaient des données personnelles sur les études et les antécédents professionnels des candidats dont la divulgation contreviendrait à la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'un des trois candidats reçus a toutefois consenti à ce que ses renseignements personnels soient divulgués au demandeur.

Le demandeur a interjeté appel auprès d'un comité interne constitué en vertu de la Politique sur les plaintes en matière de dotation approuvée par l'ACIA (« la Politique »). Recours final au sein de l'ACIA, ce comité interne est notamment habilité à rejeter la plainte ou à ordonner au gestionnaire délégué de prendre certaines mesures correctrices. Le comité interne ne peut substituer son évaluation à celle de l'ACIA sur les qualités d'un employé, ni enjoindre à l'ACIA de procéder à la nomination d'une autre personne.

Avant l'audience et lors de sa première séance, le comité interne – comprenant un représentant pour l'employeur et un autre pour l'unité de négociation collective, ainsi qu'une troisième personne choisie par les deux parties – s'est vu demander d'enjoindre à l'ACIA de divulguer les demandes des deux candidats reçus qui n'avaient pas consenti à la divulgation. Le comité a rejeté cette demande, concluant qu'il n'était pas habilité par la loi à modifier l'interprétation de la Loi sur la protection des renseignements personnels faite par le comité de sélection, ni à contraindre à la production de la preuve. Le comité a déclaré que, n'ayant pas exercé [traduction] « une fonction administrative quasi judiciaire, la notion d'équité telle qu'elle s'applique en matière de contrôle judiciaire n'est tout simplement d'aucune pertinence dans nos délibérations ».

Le comité interne a conclu que les candidats reçus satisfaisaient au critère relatif à l'expérience énoncé dans l'avis de concours pour les postes de COR. Le comité a noté qu'il avait pris connaissance des demandes des candidats reçus et qu'il estimait que ces candidats avaient les compétences requises pour les postes à pourvoir et que la définition applicable à l'expérience requise avait été appliquée de manière uniforme. Le comité a statué que le résultat du concours devait être maintenu, recommandant cependant que l'ACIA réexamine sa position sur la divulgation sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Il s'agit en l'espèce d'une demande en révision judiciaire de la décision du tribunal.

Décision

La demande a été accueillie.

Motifs

Première question  en litige

Suivant l'approche pragmatique et fonctionnelle, la Cour a statué que la norme de la décision correcte était la norme de contrôle applicable à la question de savoir si le comité interne a interprété comme il se doit son pouvoir de contraindre à la divulgation.

La décision du comité en ce qui a trait à son pouvoir de contraindre à la divulgation des renseignements est incorrecte. Bien que le comité ne jouisse pas expressément d'un pouvoir conféré par la loi pour ce faire, à l'instar de celui que possède le comité d'appel formé en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique («LEFP»), un tel pouvoir existe généralement comme principe fondamental de l'équité procédurale. Ces principes s'appliquent au comité; celui-ci a eu tort de décider que ces principes n'étaient « d'aucune pertinence » dans ses délibérations. Quoique le comité ne soit pas investi des pouvoirs découlant de la Loi sur les enquêtes comme le sont les comités d'appel sous le régime de la LEFP, le pouvoir de s'assurer qu'une partie à une audience établie en vertu d'un mandat général confié par la loi puisse utilement prendre connaissance des preuves pertinentes quant à sa plainte, sur lesquelles l'employeur et le comité se fondent, relève de l'équité procédurale en common law. La Politique reconnaît expressément que le comité doit agir suivant les règles d'équité procédurale. Le fait que la Politique énonce expressément que le comité [traduction] « doit donner à l'autre partie le temps et l'occasion d'examiner la preuve et d'y répondre » étaye la conclusion selon laquelle le comité a le pouvoir d'ordonner la divulgation de la preuve dans le cadre des procédures dont il est saisi.

Deuxième question en litige

La norme de contrôle judiciaire qui s'impose à l'égard de cette question est la norme de la décision correcte, vu qu'il s'agit d'une question mixte de fait et de droit mettant en cause l'interprétation de la Politique et l'analyse de la Loi sur la protection des renseignements personnels quant à savoir à l'égard de quelles questions la Cour jouit d'une plus grande expertise que le comité.

Aux termes de l'art. 7 de la Loi sur l'ACIA, le président de l'ACIA peut déléguer « à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi », notamment prendre des décisions relatives aux demandes de communication fondées sur la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le comité est non seulement habilité par la Politique à examiner non seulement les actes accomplis par les gestionnaires de l'ACIA dans le cadre d'un concours, mais également, en règle générale, l'application par ces derniers des pouvoirs qui leur sont délégués de rendre une décision fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels en matière de divulgation de renseignements.

Le comité a eu tort de conclure que la Politique ne lui permettait pas d'interpréter la Loi sur la protection des renseignements personnels, vu qu'en sa qualité d'organisme spécialisé constitué pour orienter l'ACIA sur les mesures correctrices à prendre pour la mise en œuvre de ses politiques en matière de dotation, le comité aurait pu et aurait dû fournir sa propre analyse de la question de savoir si c'est à juste titre que le comité de sélection a rejeté la demande de communication en se fondant sur la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Troisième question en litige

Compte tenu du fait que, dans sa Politique, l'ACIA a déclaré s'acquitter du pouvoir qui lui a été conféré par l'art. 13 de la Loi sur l'ACIA  suivant « les règles d'équité en matière de procédure », et vu que les intérêts du demandeur sont touchés par la décision du comité, l'obligation d'équité procédurale s'applique dans ce contexte administratif et le comité a commis une erreur en concluant que l'équité procédurale n'était d'« aucune pertinence » dans ses délibérations. À ce titre, l'étendue de l'obligation qui s'impose en l'espèce doit être établie à la lumière des principes énoncés par la juge L'Heureux-Dubé dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.

Le comité de sélection et le comité interne ont eu tort de conclure que les demandes des candidats reçus étaient protégées par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Qui plus est, le comité – tout comme l'ACIA, comme en font foi ses observations dans la présente instance – a commis une erreur en supposant que le simple fait pour un candidat de savoir qu'un candidat reçu possède l'expérience requise exclut l'obligation de lui permettre d'examiner les renseignements à l'appui de sa prétention et qui sont pertinents à sa plainte. Cependant, le comité a conclu à juste titre que la divulgation des réponses aux examens des candidats reçus n'avait aucune pertinence à l'égard de la plainte du demandeur et, par le fait même, que leur communication n'était pas requise.

Comme il ressort des explications fournies par l'ACIA sur sa Politique, la procédure applicable à la divulgation des renseignements au plaignant comporte deux étapes. Premièrement, le document dont on sollicite la communication doit être examiné par l'ACIA, qui doit déterminer s'il contient des « renseignements personnels » au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans l'affirmative, l'ACIA doit décider si la communication de ces renseignements est compatible avec les fins auxquelles ils ont été recueillis, conformément à l'al. 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Deuxièmement, la pertinence des renseignements à l'égard de la plainte doit être examinée.

L'ACIA a instauré cette procédure pour savoir s'il convient de divulguer les documents pertinents dans le cadre de la procédure de règlement des plaintes et elle a prévu que le comité serait assujetti aux règles d'équité procédurale. Cette procédure n'a pas été correctement examinée par le comité. Bien que la défenderesse ait fait remarquer à l'audience que l'impact de la décision à l'égard du demandeur Forsch n'était pas assimilable à l'impact qu'a eu la décision à l'égard de la demanderesse dans Baker, précité, la plainte a eu un impact moyen à l'égard du demandeur qui croit avoir été injustement privé de la possibilité d'avancement au sein de l'ACIA que lui offrait le concours pour le poste de COR.

Compte tenu du fait que la décision rendue n'était pas censée s'inscrire dans un contexte contradictoire et que le processus ne visait pas à calquer le processus judiciaire, ces facteurs ont amené la Cour à statuer que la décision du comité de ne pas communiquer les demandes des candidats reçus contrevenait aux principes d'équité procédurale. Sans ces renseignements, le demandeur ne pouvait pas présenter sa plainte pleinement et équitablement et les droits à la vie privée des candidats reçus visés par la Loi sur la protection des renseignements personnels n'auraient pas été violés par la communication, puisque l'ACIA aurait pu fournir l'information de manière à ne pas contrevenir à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le fait que l'employeur et le comité aient examiné ces renseignements ne remédie en rien à cette atteinte, puisque la participation du demandeur au processus a été entachée par son incapacité à examiner, par lui-même, la nature exacte de l'expérience que prétendent posséder les candidats reçus. Cette information était, elle aussi, pertinente à sa plainte en matière de dotation.

La communication des demandes des candidats reçus dans le cadre du processus de plainte en matière de dotation est compatible avec la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis, soit une nomination au sein de l'ACIA par l'entremise d'un concours de dotation. Les renseignements personnels contenus dans les demandes des candidats reçus qui n'ont pas trait à leurs postes antérieurs au sein d'une « institution fédérale », ni aux fonctions qui y sont liées, ne font pas l'objet d'une divulgation permise en vertu de l'al. 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et ne s'avéreraient d'aucune pertinence à l'égard de la plainte du demandeur; ils devraient par conséquent être prélevés des documents sollicités.

Suivant la Politique, l'équité procédurale n'imposait pas à l'ACIA ni au comité de fournir au demandeur les réponses aux examens des candidats reçus, pas plus que les notes d'évaluation du comité de sélection à cet égard. Ces renseignements n'étant pas pertinents quant à la plainte initiale du demandeur, leur non-divulgation n'a pas nui à la capacité du demandeur d'exposer sa cause.