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| No de greffe : | T-865-00; T-1488-00 |
| Référence : | 2004 CF 483 |
| Date de la décision : | Le 29 mars 2004 |
| En présence du juge : | Campbell J. |
| Articles de la LAI / LPRP : | Art. 8(2)m), 22(1)a)(ii), 26, 27, 41, 46(2) et 67 Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) |
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Le demandeur Alan Gardiner sollicite le contrôle judiciaire des décisions rendues par le bureau de l'AIPRP du ministère de la Justice et par le bureau de l'AIPRP de Revenu Canada, qui ont refusé de communiquer des renseignements personnels. Les renseignements en question ont été soustraits à la communication en vertu des art. 22(1)a)(ii), 26 et 27 de la LPRP. Le Commissaire à la protection de la vie privée a conclu au bien-fondé de ces décisions.
Le demandeur cherche à obtenir la divulgation des renseignements contenus dans ses dossiers depuis 1982. Le bureau de l'AIPRP du ministère de la Justice a repéré des documents pertinents à la demande d'accès du demandeur portant sur une poursuite menée à la fin des années 80 et au début des années 90. Le bureau de l'AIPRP de Revenu Canada a repéré des documents pertinents fournis par la GRC à l'Unité des enquêtes spéciales de Revenu Canada, ainsi que d'autres documents ayant trait à une enquête concernant le demandeur pour des infractions en matière d'impôt sur le revenu.
Le demandeur (1) sollicite l'examen des décisions des bureaux de l'AIPRP de soustraire les renseignements à la communication; (2) demande que le par. 46(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels soit interprété de manière à permettre à la Cour, dans le cadre de la révision judiciaire, de faire enquête sur des allégations de conduite criminelle concernant des événements liés aux documents en cause; (3) prétend que les exceptions invoquées, ainsi que les art. 41 et 67(1), contreviennent à la Charte.
La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
Les exceptions sont toutes trois de nature discrétionnaire. Suivant l'approche adoptée par le juge Strayer dans Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 53 F.T.R. 147 (C.F. 1re inst.), le juge Campbell a expliqué que le responsable d'une institution fédérale appelé à déterminer s'il convient d'appliquer une exception discrétionnaire devait prendre deux décisions. Premièrement, il lui faut trancher une question de fait quant à savoir si les documents en question se situent à l'intérieur des paramètres de l'exception en question. Deuxièmement, il lui faut rendre une décision discrétionnaire quant à savoir s'il convient néanmoins de divulguer lesdits documents. Bien que le premier type de décision soit susceptible de révision par la Cour, qui peut y substituer sa propre conclusion, le second type de décision est purement discrétionnaire et la Cour ne doit pas tenter d'exercer de nouveau le pouvoir discrétionnaire. Elle doit simplement se demander si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi et pour un motif qui se rapporte de façon logique à la fin pour laquelle il a été accordé.
Le juge Campbell a conclu que le sous-al. 22(1)a)(ii) avait été invoqué à juste titre. Compte tenu de cette conclusion, le défendeur n'a pas demandé que décision soit rendue quant aux autres exceptions invoquées et le demandeur a renoncé à sa demande de communication relative aux autres documents.
Le juge Campbell a souligné la nécessité de tenir compte du sous-al. 8(2)m)(i) lorsqu'il s'agit d'appliquer l'exception prévue à l'art. 26. L'institution fédérale doit donc soupeser, de manière discrétionnaire, les motifs d'intérêt public qui justifient la communication ou l'avantage qu'en tirerait le demandeur, d'une part, et le droit du tiers au respect de sa vie privée, d'autre part.
Le demandeur affirme que le par. 46(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels confère à la Cour un « pouvoir discrétionnaire en matière quasi criminelle » pour enquêter sur une allégation de conduite criminelle à l'endroit de tout employé d'une institution fédérale ayant créé ou traité l'information recherchée, y compris la conduite du procureur général, du ministre de la Justice, de la GRC et du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada. La Cour a statué que la révision fondée sur l'art. 41 de la LPRP visait notamment la recherche d'éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction et que si de telles preuves devaient être révélées dans le cadre de cette révision, le par. 46(2) lui conférait le pouvoir discrétionnaire de faire part à l'autorité compétente des renseignements qu'elle détient à cet égard. Aucune preuve de cette nature n'a été révélée en l'espèce.
En outre, le demandeur a fait valoir que les dispositions de la Loi sur les crimes contre l'humanité lui ont été utiles puisqu'elles lui ont permis d'accéder à la justice. La Cour a cependant estimé que cette loi pénale n'attribuait aucun pouvoir d'enquête, ainsi que l'a prétendu le demandeur.
Le demandeur a signifié un avis de trois questions constitutionnelles, à savoir : (1) en invoquant les art. 22(1)a)(ii), 26 et 27, le gouvernement a-t-il contrevenu aux droits qui lui sont conférés par les art. 2b), 7, 10, 11b), 12 et 15 de la Charte?; (2) les art. 41 et 67(1) portent-ils atteinte aux droits qui lui sont conférés par les art. 7 et 15 de la Charte?; (3) l'art. 41 porte-t-il atteinte aux droits qui lui sont conférés par les art. 7, 12 et 15 de la Charte?
Le demandeur a renoncé à la troisième question constitutionnelle. Quant aux deux autres questions, le juge Campbell a conclu que le demandeur ne s'était pas acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait. Les arguments fondés sur la Charte ont donc été rejetés.