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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 28


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Corporation Hôtelière Canadien Pacifique c. Procureur général du Canada

Répertorié : Corporation Hôtelière Canadien Pacifique c. Canada (Procureur général)

No de greffe : T-616-01
Référence : 2004 CF 444
Date de la décision : Le 25 mars 2004
En présence du juge : Russell
Articles de la LAI / LPRP : Art. 2(1), 6, 20(1)c) et d), 44 Loi sur l'accès à l'information (LAI)
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Sommaire

  • Norme de contrôle
  • Aucune exception fondée sur la pertinence ne peut être invoquée par le demandeur exerçant le recours prévu à l'art. 44 de la LAI
  • Un environnement davantage concurrentiel ne risque pas vraisemblablement de causer des pertes financières appréciables ou de nuire à la compétitivité aux termes de l'al. 20(1)c) de la LAI
  • Effet à court et à long terme de la divulgation sur des négociations en cours en vue de contrats

Questions en litige

  1. Le tiers qui présente une demande fondée sur l'art. 44 peut-il soulever des objections quant à la pertinence et la portée de la demande d'accès pour empêcher la divulgation?
  2. La communication de concessions de la Couronne risquerait-elle vraisemblablement de causer un préjudice à la demanderesse suivant l'al. 20(1)c)?
  3. La communication de concessions de la Couronne aurait-elle une incidence sur les négociations en cours en vue de contrats selon l'al. 20(1)d)?

Faits

La demanderesse, maintenant FHR Real Estate Corporation, a reçu une lettre du défendeur dans laquelle ce dernier l'informait de la réception d'une demande fondée sur la LAI visant à obtenir une copie de toutes les ententes intervenues avec Jasper Park Lodge depuis le 1er avril 1997. Joints à la lettre se trouvaient plusieurs documents que le défendeur envisageait de communiquer, y compris les baux commerciaux conclus entre des locataires du Jasper Park Lodge et la demanderesse (« baux commerciaux ») et deux ententes datant de 1969 et de 1982 passées entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« concessions de la Couronne ») relativement à des terres situées dans le parc national Jasper, où se trouve le Jasper Park Lodge.

Dans une lettre au défendeur, la demanderesse s'est opposée à la divulgation des baux commerciaux et des concessions de la Couronne. En réponse, le coordonnateur de l'AIPRP a informé la demanderesse de la décision de communiquer les baux commerciaux après y avoir supprimé certaines modalités fondamentales et confidentielles. La demanderesse a jugé cette mesure acceptable. Le coordonnateur de l'AIPRP, mentionnait en outre que le défendeur avait l'intention de communiquer les concessions de la Couronne dans leur intégralité. Cette décision fait l'objet de la demande présentée par la demanderesse en application de l'art. 44. Entre autres arguments, la demanderesse fait valoir que les concessions de la Couronne ne tombent pas dans le cadre de la demande puisqu'elles ne constituent pas des ententes signées depuis avril 1997. Le défendeur est d'avis que les concessions devraient être divulguées puisque l'on y fait référence dans d'autres documents qui relèvent de la demande d'accès et parce qu'elles renferment des renseignements historiques et contextuels qui sont pertinents aux ententes signées depuis avril 1997.

Décision

La demande a été accueillie en partie.

Motifs

Question préliminaire

La Cour a conclu que la norme de contrôle applicable aux questions soulevées était celle de la norme de la décision correcte.

Première question en litige

Il ressort du par. 2(1) que l'intention du législateur est la suivante : le public a droit à la communication des documents de l'administration fédérale, et les exceptions à ce droit d'accès doivent être précises et limitées. De plus, ces exceptions doivent être expressément énoncées dans la Loi. Or, la Loi ne comporte aucune exception fondée sur la portée et la pertinence susceptible d'être invoquée par le tiers qui exerce un recours en révision en application de l'art. 44.

Le seul cas où la pertinence et la portée ont un rôle à jouer touche à l'art. 6 et au processus de demande d'accès. Il s'agit d'une disposition facilitante. La demande doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre au fonctionnaire de trouver le document en cause et de répondre à la demande de façon adéquate. Le libellé de l'art. 6 n'interdit nullement la communication de documents qui ne sont pas pertinents à la demande. En réalité, l'art. 6 ne fait aucune mention de la notion de pertinence. Il prévoit simplement que la demande se fait par écrit et doit fournir suffisamment de précisions pour permettre au fonctionnaire de trouver le document visé. Il faudrait donner à cette disposition une interprétation très large pour conclure qu'elle impose aux institutions fédérales l'obligation de s'abstenir de communiquer des renseignements qui ne sont pas pertinents à la demande. Si l'on garde à l'esprit les objets sous-jacents visés par le législateur au moment d'édicter la Loi, aucune exception fondée sur la pertinence ne peut être invoquée par la demanderesse.

Deuxième question en litige

Pour se prévaloir des dispositions de l'al. 20(1)c), la demanderesse doit s'acquitter de l'obligation de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la communication risquerait vraisemblablement de nuire à sa compétitivité ou à sa situation financière. La preuve requise pour justifier l'application d'une exception suivant cette disposition doit être détaillée et convaincante et doit établir l'existence d'un lien direct entre la communication et le préjudice allégué. Les suppositions ne peuvent suffire. La demanderesse doit montrer qu'un préjudice risque vraisemblablement d'être causé.

Or, la preuve présentée par la demanderesse à cet égard relève de la conjecture. Son argument consiste, pour l'essentiel, à affirmer que la communication des modalités fondamentales des concessions de la Couronne pourrait lui faire subir une concurrence beaucoup plus forte en ce qui concerne le Jasper Park Lodge que celle à laquelle elle devait faire face par le passé. Cependant, un environnement plus concurrentiel ne risque pas de vraisemblablement causer des pertes financières appréciables à la demanderesse ou de nuire à sa compétitivité au sens de l'al. 20(1)c) et de la jurisprudence interprétative visant cette disposition. En l'espèce, le lien est trop ténu et n'a pas été suffisamment prouvé.

Troisième question en litige

La demanderesse s'est acquittée du fardeau d'établir qu'il existait un obstacle réel – par opposition à un obstacle supposé – aux négociations contractuelles et qu'il y avait un lien entre la communication et le préjudice envisagé. Toutefois, le préjudice en question est temporaire et non perpétuel; il découle des exigences de la situation particulière dans laquelle se trouve la demanderesse.

À la lumière de ces facteurs, la Cour a décidé que les concessions de la Couronne devaient être communiquées, mais sous une forme épurée de sorte que le préjudice envisagé par la demanderesse et mentionné à l'al. 20(1)d) soit évité. La Cour a estimé que le principe et le libellé précis de la Loi exigeaient que les modalités des concessions de la Couronne soient intégralement divulguées une fois les dangers de la situation immédiate passés.