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ARCHIVÉ - Info Source Bulletin Numéro 28


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Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada et The Hi-Rise Group Inc.

Répertorié : Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada) c. The Hi-Rise Group Inc.

No de greffe : A-225-03
Référence : 2004 CAF 99
Date de la décision : Le 12 mars 2004
En présence du juge : Rothstein, Noël et Sharlow
Articles de la LAI / LPRP : Art. 20(1)b), 73 Loi sur l'accès à l'information (LAI)
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Sommaire

  • Demande d'accès aux documents d'appel d'offres concernant les propositions relatives à la fourniture de locaux pour bureaux
  • Aucune assurance raisonnable que les documents demeureront confidentiels lors de l'attribution du marché
  • La préservation de la confidentialité des sommes versées à même les deniers publics n'est pas favorable à l'intérêt public

Questions en litige

  1. L'offre retenue à l'égard d'un marché de l'État peut-elle donner lieu à une assurance raisonnable que les documents demeureront confidentiels?
  2. L'exemption de la communication des sommes versées à même les deniers publics favorise-t-elle l'intérêt public?

Faits

Il s'agit d'un appel d'une décision par laquelle la Cour fédérale (2003 CFPI 430) a accueilli la demande de contrôle judiciaire déposée par The Hi-Rise Group Inc. (l'intimée) relativement à la décision du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Canada (l'appelant) de communiquer certains documents.

Par suite d'une demande de propositions formulée en novembre 1999 relativement à la fourniture de locaux pour bureaux loués à différents ministères gouvernementaux fédéraux, l'appelant a reçu un certain nombre de propositions. Toutes les propositions (dont celle de l'intimée) ont été soumises à un consultant indépendant à des fins d'analyse. Ce consultant a fourni à l'appelant des évaluations financières (sous forme de valeurs actualisées nettes) à la lumière de renseignements fournis par les soumissionnaires. Le contrat a finalement été attribué à l'intimée.

En mai 2001, l'appelant a reçu une demande d'accès à une copie des documents contenant des « renseignements sur le processus d'appel d'offres ». Étant donné que les documents pertinents quant à la demande comportaient des renseignements de tierces parties, la société The Hi-Rise Group a été invitée à présenter des observations au sujet de la communication et s'est effectivement opposée à celle-ci conformément aux al. 20(1)b), c) et d). L'appelant n'étant pas d'accord, l'intimée a présenté une demande de contrôle judiciaire.

Souscrivant aux arguments de la société The Hi-Rise Group quant à l'al. 20(1)b), le juge de la Cour fédérale instance a conclu que les documents en litige échappaient à la communication. Cependant, il a statué que la communication ne risquerait pas vraisemblablement de causer un préjudice conformément aux al. 20(1)c) et d).

Le ministre des Travaux publics interjette appel de la décision de la Cour fédérale au motif que celle-ci a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que les documents ont été « fournis » à une institution fédérale par une tierce partie. De plus, l'appelant fait valoir que les renseignements ne sont pas des « renseignements confidentiels » au sens de l'al. 20(1)b).

Pour sa part, l'intimée soutient que le juge de la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur au cours de son analyse de l'al. 20(1)b) et que les conclusions de fait ne peuvent être infirmées en l'absence d'erreur manifeste et dominante.

Décision

L'appel est accueilli et la décision du juge de la Cour fédérale est infirmée.

Motifs

Il incombe à la partie qui cherche à empêcher la communication de démontrer qu'un document appartient à une catégorie qui fait l'objet d'une exception. Pour que des renseignements soient soustraits de la communication conformément à l'al. 20(1)b), la partie intimée doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements en question respectent les exigences suivantes :

  1. les renseignements doivent concerner des questions financières, commerciales, scientifiques ou techniques. L'appelant admet que les renseignements respectent ce critère;
  2. les renseignements doivent être de nature confidentielle. Ce critère peut à son tour être scindé en trois questions, compte tenu de l'arrêt Air Atonabee[7] :
    1. la question de savoir si les renseignements sont déjà accessibles au public. Il n'a pas été prouvé en l'espèce que les renseignements étaient accessibles au public;
    2. la question de savoir si les renseignements ont été transmis avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seraient pas communiqués. En se fondant sur deux éléments de preuve, le juge de la Cour fédérale a conclu que les renseignements en litige ont été transmis avec l'assurance raisonnable qu'ils demeureraient confidentiels lors de leur communication et que la situation examinée en l'espèce pouvait être distinguée d'avec celle de la décision Société Gamma[8]. La Cour d'appel fédérale a conclu que le juge de la Cour fédérale avait commis une erreur au cours de son raisonnement et qu'il était nécessaire de suivre la décision rendue dans Société Gamma. Lorsqu'un entrepreneur éventuel cherche à obtenir un marché de l'État dans le cadre d'un processus d'appel d'offres confidentiel, il ne peut s'attendre à ce que les conditions financières demeurent confidentielles si son offre est retenue;
    3. la question de savoir si la protection de la confidentialité des renseignements favorise la relation entre l'institution fédérale et la tierce partie dans l'intérêt public. Le juge de la Cour fédérale a distingué la situation de l'espèce d'avec celle de la décision Société Gamma et conclu qu'il était dans l'intérêt public de préserver la confidentialité des renseignements. La Cour d'appel fédérale s'est déclarée en désaccord avec cette conclusion : (1) il n'était pas loisible au juge de la Cour fédérale de fonder son évaluation de l'intérêt public sur l'avis d'un représentant de TPSGC qui n'était pas la personne à laquelle le responsable de ce ministère avait délégué ses pouvoirs (c.-à-d. le coordonnateur AIPRP); (2) en l'absence de circonstances spéciales (comme la sécurité nationale), le maintien de la confidentialité ne favorise pas l'intérêt public. Dans le contexte des obligations contractuelles envers des tierces parties, le maintien de la confidentialité ne permet généralement pas de promouvoir l'intérêt public. Le public a le droit de savoir comment le gouvernement dépense les deniers publics et demande donc au gouvernement de rendre des comptes au sujet des dépenses qu'il fait.
  3. Les renseignements doivent être fournis à une institution fédérale par une tierce partie. L'appelant fait valoir que, même si l'intimée a fourni quelques-unes des variables utilisées aux fins des calculs, les renseignements proprement dits ont été créés par un consultant indépendant. Le juge de la Cour fédérale a accepté la preuve indiquant que la communication des évaluations permettrait à une tierce partie de calculer de façon raisonnablement certaine les loyers annuels et les prix d'option et a donc statué que les données fournies par l'intimée et les évaluations préparées par le consultant indépendant constituaient en fait un seul et même document. La Cour d'appel fédérale a conclu qu'il était loisible au juge de la Cour fédérale de tirer cette conclusion sur la foi de la preuve dont il était saisi. Les renseignements ont donc été « fournis » par l'intimée à l'appelant au sens de l'al. 20(1)b).
  4. La tierce partie doit constamment traiter les renseignements en question comme des renseignements confidentiels. L'appelant a admis que les renseignements respectaient cette exigence.